Cour de cassation, 02 septembre 1987. 86-96.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.904
Date de décision :
2 septembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pouvoi formé par :
- G. Y. -
contre un arrêt de la Cour d'assises de la VIENNE, en date du 16 décembre 1986, qui l'a condamné pour assassinat et tentative d'assassinat, à la réclusion criminelle à perpétuité, a fixé à 18 ans la période de sûreté à laquelle il serait soumis et a prononcé la confiscation des armes saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné l'expulsion de l'accusé qui poussait des clameurs ;
alors que l'accusé doit être présent à toutes les parties du débat oral ; que le président ne peut ordonner son expulsion de la salle d'audience que si l'accusé trouble l'ordre ; qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal que les clameurs poussées par l'accusé constituaient véritablement un trouble de l'ordre de l'audience ;
que dès lors, la procédure doit être annulée en raison de l'absence de l'accusé aux débats" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats "qu'au cours de la déposition de M. le docteur R., expert neuro-psychiatre, malgré les avertissements du président, l'accusé a poussé des clameurs, s'est levé en invectivant l'expert entravant ainsi l'audition dudit expert" ;
Attendu qu'il résulte de ces mentions que l'accusé troublait l'ordre et que dès lors le président a fait l'exacte application de l'article 322 du Code de procédure pénale en ordonnant son expulsion de la salle d'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que le procès-verbal mentionne (p. 3) que la Cour s'est retirée sans le jury pour délibérer sur un incident contentieux puis que la Cour étant retenue a de nouveau délibéré sur le siège avant de rendre son arrêt statuant sur l'incident relatif à l'absence d'un témoin ;
alors que lorsqu'elle est compétente pour statuer sur un incident contentieux, la Cour doit statuer seule sans l'assistance du jury ; qu'il ne résulte pas des mentions ambiguës du procès-verbal des débats que le jury n'a pas été associé à la nouvelle délibération de la Cour ; qu'ainsi, la décision prise doit être annulée et avec elle la procédure subséquente" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que le conseil de l'accusé ayant élevé une contestation au sujet de l'absence du témoin M. S. et de M. le docteur G., expert, la Cour s'est retirée, sans le jury, pour en délibérer ; que la Cour étant ensuite revenue à sa place l'huissier de service a indiqué que le témoin S. était présent ;
Attendu que "la Cour après en avoir de nouveau délibéré sur le siège" a rendu son arrêt sur l'incident ;
Attendu qu'il résulte de cette dernière mention qui est indissociable de celles qui précèdent que la Cour a délibéré sans le jury ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique