Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/ 262
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 10 NOVEMBRE 15 HEURES
Nous Louis PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2016 à 15H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation de la rétention au Centre de rétention de :
- Georgette X...
née le 09 Mars 1965 à DOUALA (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Vu l'appel formé le 10 novembre 2016 à 17 heures 47 par télécopie, par Me Jérôme CANADAS, avocat ;
A l'audience publique du 10 NOVEMBRE 2016 à 13 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu :
Georgette X...
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE (87) ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le procès-verbal d'audition de : Madame X... Georgette,
Après avoir entendu les observations de M. Le Préfet de la Haute garonne et celles de son conseil qui a eu la parole le dernier ;
Sur la nullité de la mesure de retenue ;
à cet égard la défense invoque un défaut d'avis à la famille ;
on note toutefois que la retenue n'a duré qu'un quart d'heure ; que durant ce quart d'heure, Mme X... " a informé le proche désigné, NKOPIPI Julienne, de la retenue dont elle fait l'objet " selon l'énonciation du PV de gendarmerie ; qu'il s'agit de la fille de l'interessée ; qu'il s'ensuit que l'avis à la famille a pu être donné par l'interessée elle-même ; que certes elle avait en début de mesure demandé à aviser son fils BONAVENTURE, et qu'aucune pièce de procédure n'indique que cet avis a été donné ; que toutefois Mme X... a déclaré à l'audience qu'elle avait pu joindre sa fille, comme le dit le PV ;
Que Mme X... ne subit donc aucun grief du chef de l'avis à la famille ;
Sur le bien fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention :
Vu l'article L 551-1 du CESEDA, ;
Attendu certes en l'espèce qu'il est constant Madame X... indique pouvoir être hébergée chez son concubin ;
Mais attendu que Madame X... ne dispose pas de passeport en cours de validité, contrairement à ce qu'elle avait initialement laissé entendre ; qu'elle indique que celui-ci serait chez son avocat, lequel n'a pu ni confirmer ni infirmer ; qu'en conséquence le Préfet, qui initialement avait recouru à l'assignation à résidence, s'est vu contraint de recourir à la rétention pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, dans l'attente du laissez passer consulaire ;
qu'eu égard à l'ensemble de ces constatations, la prolongation de la durée de la mesure de rétention administrative de Madame X... pour une première période de vingt huit jours est fondée ;
qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 09 Novembre 2016 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE (87), service des étrangers, à Georgette X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYERL. PARANT
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