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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-21.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.581

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Vieux, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Vieux (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre), au profit : 1°) de Mme Marie A..., épouse Y..., demeurant ... (13e), 2°) de Mme Françoise A..., épouse Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Foussard, avocat de la commune de Vieux, de Me Hennuyer, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII ; Attendu que les consorts A... sont propriétaires de parcelles de terrain sur lesquelles se trouvent une mare servant d'abreuvoir et un ruisseau ; que la commune de Vieux a fait construire, sans leur accord, sur ces parcelles, deux canalisations souterraines d'évacuation d'eaux pluviales provenant d'un lotissement voisin ; que, se plaignant de ce que les eaux de drainage se deversant dans la mare et le ruisseau polluaient ceux-ci et inondaient les terrains, ils ont assigné la commune pour faire exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire et pour obtenir paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué, au motif que la commune avait commis une voie de fait, a ordonné l'enlèvement par la commune des canalisations et collecteurs litigieux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les travaux immobiliers entrepris par la commune dans un but d'intérêt général avaient abouti à l'édification d'un ouvrage public et qu'elle n'avait pas le pouvoir de porter atteinte à l'intégrité et au fonctionnement de cet ouvrage quand bien même l'implantation de celui-ci résultait d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la cessation sans délai de la voie de fait par remise en état des lieux par la commune de Vieux, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne les consorts A..., envers la commune de Vieux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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