Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° 605, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/14501 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIQ7
Décision déférée à la cour
Jugement du 13 juillet 2022-Juge de l'exécution de Bobigny-RG n° 22/00991
APPELANTE
S.A.S. SHERATON ROISSY
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0614
INTIMÉE
S.A.S. GLEEDS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Plaidant par Me Adrien VERCKEN de la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0566
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Déclarant agir en vertu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 février 2021, la société Gleeds France a fait pratiquer, par acte d'huissier du 16 décembre 2021, une saisie-attribution sur le compte de la société Sheraton Roissy détenu auprès de la Banque Européenne du Crédit Mutuel pour un montant de 318.498,63 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 20 décembre 2021.
Par acte d'huissier du 19 janvier 2022, la société Sheraton Roissy a assigné la société Gleeds France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 13 juillet 2022, rectifié le 26 août 2022, le juge de l'exécution a notamment :
déclaré recevable la contestation présentée par la société Sheraton Roissy ;
rejeté l'ensemble des demandes de la société Sheraton Roissy ;
rejeté toutes autres demandes ;
condamné la société Sheraton Roissy à payer à la société Gleeds France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a estimé recevable la contestation effectuée le 19 janvier 2022, comme ayant été dénoncée dès le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception à l'huissier ayant pratiqué la saisie-attribution.
Il a jugé inopposable le protocole transactionnel signé entre les parties le 27 mai 2021 ayant fixé la créance à la somme de 314.482 euros TTC payable en 5 échéances, en contrepartie de la renonciation expresse et irrévocable de la société Gleeds France au jugement du 4 février 2021, au motif que ledit accord avait été dénoncé par la créancière, faute de paiement par la débitrice des deux dernières échéances, de sorte que la société Gleeds France disposait d'un titre exécutoire, à savoir le jugement du 4 février 2021, et que la saisie-attribution avait été valablement effectuée.
Il a estimé n'y a avoir lieu à cantonnement en application du protocole d'accord, puisque seul le jugement du 4 février 2021 s'appliquait.
Il a enfin constaté que la société Gleeds France ne démontrait pas de faute de la société Sheraton Roissy caractérisant une résistance abusive, ni l'existence d'un préjudice.
Par déclaration du 29 juillet 2022, la société Sheraton Roissy a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 octobre 2022 , la société Sheraton Roissy demande à la cour de :
annuler la saisie-attribution effectuée le 16 décembre 2021 par la société Gleeds France ;
ordonner sa mainlevée aux frais de la société Gleeds France ;
subsidiairement, juger que le solde de la créance de la société Gleeds France s'élève à la somme de 104.484 euros et ordonner la mainlevée pour le solde des sommes saisies ;
condamner en toutes hypothèses la société Gleeds France au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Sheraton Roissy fait valoir d'une part, que le protocole transactionnel du 27 mai 2021, qui fixe le montant de la créance, a autorité de la chose jugée entre les parties, même s'il n'a été que partiellement respecté, d'autre part que ce protocole n'a pas fait l'objet d'une homologation judiciaire et n'est donc pas exécutoire, de sorte que la saisie-attribution est nulle en ce qu'elle n'est fondée sur aucun titre exécutoire, la société Gleeds France ayant renoncé au jugement du 4 février 2021. A titre subsidiaire, elle soutient que la créance de Gleeds France s'élève, conformément au protocole, à 314.482 ' 210.000 euros, après déduction de la somme déjà versée, de sorte qu'une mainlevée doit être ordonnée pour le solde.
Par conclusions du 10 novembre 2022, la société Gleeds France demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, outre la demande de cantonnement de la société Sheraton Roissy;
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la contestation présentée par la société Sheraton Roissy et a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
juger irrecevable la contestation formée par la société Sheraton Roissy ;
rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société Sheraton Roissy à son encontre ;
condamner la société Sheraton Roissy à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive caractérisée ;
condamner la société Sheraton Roissy au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution, dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Benetreau en application de l'article 699 du même code.
La société Gleeds France soutient que l'appelante n'a pas justifié de la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution le jour même de l'assignation, aucune pièce n'étant produite en ce sens, de sorte que celle-ci est irrecevable en application de l'article R.211-11 du code de procédure civile.
Elle relève qu'en application d'une jurisprudence constante, le protocole transactionnel, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposé par la société Sheraton Roissy qui ne l'a pas exécuté intégralement ; que la créance relève donc exclusivement des condamnations du jugement du 4 février 2021, de sorte que la saisie-attribution est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et ne peut faire l'objet d'une annulation ou d'une mainlevée, même partielle.
L'intimée considère que l'appelante fait preuve d'une résistance abusive en refusant de payer depuis quatre ans sa créance, laquelle relève à la fois d'une obligation contractuelle, de l'application d'un protocole transactionnel et d'une condamnation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. »
En l'espèce, la société Sheraton Roissy produit l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée à l'huissier instrumentaire, la SCP Robert Heurtel Petite, montrant que cette dernière l'a réceptionnée le 20 janvier 2022, soit le lendemain de la délivrance de l'assignation devant le juge de l'exécution. La lettre a donc nécessairement été envoyée le jour même de la délivrance de l'assignation. L'appelante justifie donc avoir dénoncé sa contestation dans les formes et délais de l'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la société Sheraton Roissy.
Sur la demande de mainlevée
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
La société Gleeds France fonde la saisie-attribution litigieuse sur le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a condamné la société Sher aton Roissy à lui payer la somme de 506.293,04 euros TTC, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la moitié des dépens (frais de greffe), avec exécution provisoire. Ce jugement a été signifié à la société Sheraton Roissy le 16 février 2021. La société Gleeds France justifie donc d'une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire.
La société Sheraton Roissy se prévaut d'un protocole transactionnel signé le 27 mai 2021 entre les parties, qui rappelle ce jugement et indique qu'elle en a interjeté appel et que les parties se sont rapprochées pour mettre un terme à leur litige. Ainsi, la société Sheraton Roissy s'est engagée à payer à la société Gleeds France la somme de 314.482 euros TTC, payable en cinq échéances mensuelles, et à renoncer expressément et irrévocablement à toute instance et action en se désistant de son appel. La société Gleeds France, quant à elle, a pris l'engagement de renoncer expressément et irrévocablement au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 4 février 2021 et à toute instance et action.
Toutefois, l'article 1er alinéa 2 stipule : « La volonté transactionnelle qui les anime fait que les parties sont fermement décidées, de bonne foi et sous réserve de sa parfaite exécution, à ne jamais remettre en cause le protocole transactionnel... ». Ainsi, la renonciation de la société Gleeds France au jugement du 4 février 2021 est conditionnée par l'exécution parfaite du protocole.
Le désistement d'appel de la société Sheraton Roissy a été constaté par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 10 juin 2021. En revanche, il est constant que si les trois premières échéances prévues au protocole (d'un montant total de 210.000 euros) ont été payées, la société Sheraton Roissy a laissé impayées les deux dernières (104.484 euros au total), qui étaient exigibles le 31 août 2021 et le 30 septembre 2021. La société Gleeds France justifie l'avoir mise en demeure, en septembre 2021, de payer l'échéance impayée, en vain, et avoir en conséquence dénoncé le protocole.
Le protocole transactionnel n'ayant pas été parfaitement exécuté par la société Sheraton Roissy, c'est à bon droit que la société Gleeds France a poursuivi le recouvrement forcé de sa créance résultant du jugement, qui constitue d'ailleurs le seul titre exécutoire dont elle dispose à l'encontre de sa débitrice.
L'appelante reproche vainement au juge de l'exécution d'avoir tenu un raisonnement allant au-delà des termes du protocole transactionnel qui tient lieu de loi entre les parties. En effet, il résulte expressément des termes mêmes de ce protocole que les parties sont convenues que l'absence de remise en cause de cet accord est subordonnée à sa parfaite exécution.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Sheraton Roissy de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de cantonnement
Il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution a à bon droit été pratiquée, en exécution du jugement du 4 février 2021, pour les sommes de 506.293,04 euros, 3.000 euros (article 700), 46,24 euros (moitié des frais de greffe), outre les intérêts et frais ultérieurs, sous déduction de la somme de 210.000 euros versée. Rien ne justifie de cantonner les effets de la saisie au montant des deux dernières échéances, restées impayées, du protocole, qui a été dénoncé.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de cantonnement.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La notion de résistance abusive suppose une faute du débiteur, une inexécution à raison de sa mauvaise foi. L'octroi de dommages-intérêts suppose en outre que le créancier justifie d'un préjudice résultant de cette inexécution fautive.
En l'espèce, la société Gleeds France se contente d'invoquer l'inexécution contractuelle de la société Sheraton Roissy depuis quatre ans, son comportement particulièrement déloyal et son attitude blâmable, mais n'allègue pas le moindre préjudice causé par la faute de celle-ci, distinct du retard dans le paiement, qui est déjà réparé par les intérêts.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La société Sheraton Roissy, qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de l'intimée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Sheraton Roissy à payer à la SAS Gleeds France la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Sheraton Roissy aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Anne Grappotte-Bénétreau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,