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Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-16.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.357

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 635 F-D Pourvoi n° B 18-16.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. YU... D..., 2°/ Mme XQ... X..., épouse D..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ Mme PW... A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. O... U..., 2°/ à Mme YR... H..., épouse U..., tous deux domiciliés [...], 3°/ à M. UH... U..., domicilié [...], 4°/ à M. SY... I..., 5°/ à Mme TF... S..., épouse I..., tous deux domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme D... et de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2018), que, faisant état de troubles anormaux du voisinage, M. et Mme D... et Mme A..., propriétaires indivis, avec M. et Mme I..., d'une parcelle cadastrée [...] desservant leurs terrains respectifs, ont assigné leurs voisins, M. et Mme U..., pour leur faire interdire l'accès à leur propre fonds par cette parcelle ; que ceux-ci ont alors invoqué une servitude de passage sur le fondement de l'article 694 du code civil ; que M. et Mme I... et M. UH... U... sont intervenus volontairement à l'instance aux côtés M. et Mme U... ; Attendu que, pour déclarer recevable la demande en revendication d'un droit de propriété indivis sur la parcelle litigieuse présentée par M. et Mme U... pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt énonce que, si son fondement juridique est différent, cette prétention tend concrètement aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge, à savoir la reconnaissance d'une liberté de passage, de sorte qu'elle ne peut être tenue pour nouvelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en revendication d'un droit de propriété ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance d'une servitude de passage et n'en constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les consorts U... et M. et Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts U... et M. et Mme I... à payer à M. et Mme D... et à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D... et Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit les demandes de M. et Mme U... recevables ; AUX MOTIFS QUE « même alors que leur fondement juridique est différent, les demandes formées par M. et Mme U... tendent concrètement aux mêmes fins que celles présentées au premier juge, à savoir se voir reconnaître la liberté de passage, pour eux et leurs locataires, sur la parcelle cadastrée [...] , formant impasse ; qu'elles ne peuvent donc être déclarées irrecevables comme nouvelles en appel » ; 1°) ALORS, d'une part, QUE les demandes tendant respectivement, d'une part, à voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage sur un fonds, et d'autre part, à se voir reconnaître l'existence d'un droit de propriété sur ce même fonds, constituent des prétentions distinctes ne tendant pas aux mêmes fins ; qu'en l'espèce, dans leurs dernières conclusions de première instance, les époux U... avaient uniquement demandé au tribunal de juger que la parcelle [...] était grevé d'une servitude de passage au bénéfice de leur parcelle [...] (production n° 4) ; qu'en conséquence leur demande, formulée en cause d'appel, visant à voir juger qu'ils détenaient un droit de copropriété indivise sur la parcelle [...] , était nouvelle et irrecevable faute de tendre aux mêmes fins que leurs prétentions de première instance ; que dès lors, en jugeant cette demande recevable aux motifs que les demandes de première instance et d'appel des époux U... « tend(aient) concrètement aux mêmes fins » (arrêt attaqué, p. 5 § 1), la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE les parties ont l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, sans motif légitime, au cours d'une même procédure portant sur un même objet ; qu'en l'espèce, dans leurs dernières conclusions de première instance, les époux U... avaient affirmé que leur parcelle [...] bénéficiait d'une simple servitude de passage sur la parcelle [...] (production n° 4) ; qu'ils avaient par là même soutenu ne détenir aucun droit de propriété sur la parcelle [...] ; qu'en invoquant pour la première fois en cause d'appel, sans avancer de motif légitime, un droit de copropriété sur la parcelle [...] , les époux U... se sont contredits au détriment des consorts D... et A... et ont ainsi manqué à leur obligation de loyauté procédurale, ce qui rendait leur demande irrecevable ; que dès lors, en jugeant recevable cette demande en appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. et Mme U... bénéficient d'un droit de copropriété indivis sur le passage commun cadastré section [...] et que ce droit de copropriété leur confère de facto ainsi qu'à tous leurs ayants-droit le droit d'utiliser ce passage commun sans aucune restriction ; AUX MOTIFS QUE « le droit de propriété de M. et Mme U... sur le passage litigieux ( ) est ( ) établi de façon incontestable par l'acte du 3 décembre 1791 de partage de la propriété Y... entre trois des enfants Y... après décès d'NZ... Y..., lequel énonce que la propriété partagée est de « cent trente neuf carreaux de terre cultivée et jardin . cour devant, le tout tenant d'un long au sieur E... , d'autre au chemin de [...] (actuelle rue [...]), au sieur J... (actuelle propriété D...) et à BE... (actuelles propriétés I... A... et C...), un chemin commun entre sieurs J..., BE... et Y... commun entre eux, devant au chemin de [...] (actuel boulevard [...]), derrière au ruisseau de [...] dans laquelle partie se trouve un puits » ; que depuis lors, la propriété J... est passée entre les mains de M. et Mme D..., la propriété BE... se trouve entre les mains de MM. I..., A... et C..., la propriété Y... est celle de M. et Mme U... ; que cet acte de 1791 est antérieur au cadastre napoléonien, ce qui prive de fondement les développements de M. et Mme D... sur les modifications apportées à la configuration de la parcelle [...] depuis l'établissement de ce cadastre et sur la différence de longueur entre ladite parcelle autrefois cadastrée [...] , de longueur de 60 mètres, et la longueur actuelle de cette parcelle, soit 32 mètres : cette différence s'explique par les mentions précises portées audit acte, selon lesquelles une seconde cour commune a été créée sur le retour en « L » du passage commun afin de permettre la desserte de chacun des trois bâtiments distribués autour de cette cour et attribuée à chacun des trois enfants Y... ; à cet égard, ledit acte indique : « il a été convenu que chacun aurait le droit d'user du puits situé au bout du jardin autour duquel sera laissé un carré d'espace de six pied prévu libre (et) que le sieur HF... Y... ouvrira dans sa portion un passage pour aller au ruisseau et que la dame UR... Y... laissera un passage pour aller de son jardin au ruisseau et au puits ( ) que la cour devant le bâtiment sera commune mais que la dame UR... Y... laissera un passage dans sa portion à sieur HF... Y... pour aller dans sa portion de jardin » ; que par la suite en 1838, suivant l'acte établi entre les consorts Y..., les trois fonds issus du partage de 1791 ont été réunis entre les mains de UR... Y... et de son mari, déjà propriétaire d'une partie de cette parcelle, ce qui a eu pour effet de supprimer la seconde cour commune correspondant à la partie de la parcelle cadastrée [...] à l'époque, incluse dans la parcelle [...] , cette réunion de toutes les parties de parcelles partagées reconstituant la situation antérieure au partage de 1791, et cette configuration ne résulte nullement de la rénovation cadastrale de 1968-1969, laquelle n'a fait que prendre en compte la suppression de cette seconde cour commune en 1838, la ville d'[...] ayant la particularité non contestée par M. et Mme D... d'avoir gardé son plan cadastral napoléonien jusqu'à la rénovation cadastrale de 1969 » ; 1°) ALORS, de première part, QUE la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie à l'instance ; qu'en fondant sa décision sur l'acte de partage du 3 décembre 1791, dont la cour d'appel seule avait obtenu une copie lisible après l'avoir demandée en cours d'audience aux époux U..., les consorts D... et A... n'ayant eu, pour leur part, communication que de la copie illisible produite aux débats par les époux U... à l'appui de leurs conclusions (production n° 16), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 132 du même code et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, à supposer exacte la retranscription du contenu de l'acte de partage du 3 décembre 1791 produite aux débats par les époux U..., cet acte distinguait expressément une propriété composée notamment d'une « cour devant », qui « tena(it) » à un « chemin commun entre sieurs J..., BE... et Y... commun entre eux », ainsi que, dans un espace situé au bout du jardin et autour d'un puits, une « cour ( ) commune » aux trois enfants Y... (productions n° 16 et 17 ; arrêt attaqué, p. 6 § 5) ; qu'il résultait ainsi clairement des termes de cet acte que la dernière « cour commune » aux trois enfants Y... était distincte et n'était pas intégrée au « chemin commun entre sieurs J..., BE... et Y... commun entre eux » ; que dès lors, en jugeant qu'il résultait de l'acte du 3 décembre 1791 qu'une « seconde cour commune avait été créée sur le retour en « L » du passage commun » pour desservir les bâtiments distribués autour de cette cour et attribués aux trois enfants Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de 1791, précité, et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les indications de l'acte du 3 décembre 1791 et la topographie des lieux n'excluaient pas que le chemin commun puisse inclure la cour commune aux trois enfants Y..., dans la mesure où le chemin commun n'était pas situé devant le bâtiment des consorts Y... tel qu'il existait en 1791 (conclusions d'appel, p. 63-64), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ; 4°) ALORS, de quatrième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts D... et A... indiquaient qu'il existait à l'origine un chemin commun à leurs auteurs ainsi qu'aux auteurs des époux U... ; qu'ils précisaient toutefois que le cadastre napoléonien mentionnait les quotités de droit de propriété des différents copropriétaires, et que les droits de propriété afférents à ce chemin avaient été modifiés à l'occasion de la rénovation cadastrale de 1968, en ce qu'il avait été convenu que les auteurs des époux U... auraient désormais la propriété exclusive de la partie basse du chemin cadastré [...] , initialement commun, et qu'en contrepartie ils n'auraient plus de droit de propriété sur la partie haute de ce chemin aujourd'hui cadastrée [...] , seuls les auteurs des époux D... et I... et de Mme A... étant demeurés propriétaires indivis (conclusions d'appel, p. 43 à 67) ; qu'ils ajoutaient que cette modification avait été transcrite dans le cadastre lors de sa rénovation en 1968, la partie basse du chemin étant devenue la parcelle [...] aujourd'hui intégrée dans la parcelle [...] , tandis que la partie haute du chemin, demeurée commune mais pas aux auteurs des époux U..., était devenue la parcelle [...] (conclusions d'appel, ibid.) ; que cette démonstration était parfaitement cohérente avec l'acte du 3 décembre 1791 invoqué par les époux U... ; que dès lors, en jugeant que l'acte de 1791, en ce qu'il était antérieur au cadastre napoléonien et en ce qu'il mentionnait l'existence d'un passage commun aux sieurs J..., BE... et Y..., auteurs des époux D..., des époux U..., des époux I... et de Mme A..., « priv(ait) de fondement les développements de M. et Mme D... sur les modifications apportées à la configuration de la parcelle [...] depuis l'établissement (du) cadastre (napoléonien) et sur la différence de longueur entre ladite parcelle autrefois cadastrée [...], de longueur de 60 mètres, et la longueur actuelle de cette parcelle, soit 32 mètres » (arrêt attaqué, p. 6 § 7), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des consorts D... et A... et a violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. et Mme U... bénéficient d'un droit de copropriété indivis sur le passage commun cadastré section [...] et que ce droit de copropriété leur confère de facto ainsi qu'à tous leurs ayants-droit le droit d'utiliser ce passage commun sans aucune restriction ; AUX MOTIFS ci-avant rappelés (cf. deuxième moyen de cassation) ; ET AUX MOTIFS QUE « pour déterminer si M. et Mme U... ont droit ou non au passage commun correspondant à la parcelle [...] , il convient de retracer l'historique des chaines de propriétaires respectifs des parcelles concernées : parcelle [...] appartenant à M. et Mme D... : ( ) ; parcelle [...] appartenant à M. et Mme U... : ( ) ; que l'expert G..., qui n'a pas eu communication de l'acte originel du 3 décembre 1791 de création du passage commun, mais bien de celui du 23 août 1948 entre Mme WW... et OP... (auteur de M. et Mme D...), relate que la propriété objet de la vente a accès à la rue [...] par un passage commun avec Melle Q... (auteur de M. et Mme U...), et ne valide pas la thèse de M. et Mme D... selon laquelle les acquéreurs et les vendeurs de la parcelle aujourd'hui cadastrée [...] auraient reconnu à l'acte du 14 août 1948 entre Q... et K... la propriété exclusive du haut du chemin correspondant à la parcelle cadastrée (actuellement [...]) aux héritiers W... (leurs auteurs) ; que M. G... note que cet accès par un passage commun est également mentionné aux actes du 8 août 1934 entre Mme P... veuve V... et SJ... Q..., de mise en copropriété de 1982 et que les actes d'origine de propriété de M. et Mme U... mentionnent de façon continue deux accès à la propriété, un sur le boulevard [...] et un par le passage commun sur la rue [...] ; que l'expert conclut des actes et plans cadastraux examinés qu'au début du XXème siècle, le passage commun tenant (par un bout) à la rue [...], tenait à trois propriétés : d'un côté à la propriété D..., d'un autre côté à la propriété BC..., aujourd'hui morcelée en trois parcelle [...] , [...] et [...] (A...), d'un autre bout à la propriété V... puis Q... en 1934 puis K... en 1948 (auteur U...), et que les actes anciens de ces trois entités indiquent un passage commun sans préciser à qui il est commun ; que toutefois, l'expert note que l'acte de vente entre Mme WW... et OP... du 23 août 1948 de la parcelle appartenant aujourd'hui à M. et Mme D... mentionne que le passage est commun avec Melle Q..., auteur U... ; que le droit de propriété de M. et Mme U... sur le passage litigieux ( ) ressort sans ambiguïté de cet acte du 23 août 1948 ( ) ; ( ) que le plan cadastral napoléonien de 1809 dont se prévalent M. et Mme D... pour prétendre que la parcelle [...] ne correspond plus au passage commun cité à l'acte de 1791 ne fait d'ailleurs pas apparaître distinctement la cour commune aux trois enfants Y... et le passage commun aux Y..., J... et BE..., auteurs respectifs de M. et Mme U..., de M. et Mme D..., de M. et Mme I..., de Mme A... et de C..., et montre bien que le passage commun formait à cette époque une hache en « L » dont une partie centrale pénétrait dans le fonds Y... et, en tout état de cause, il sera rappelé que les plans et mentions cadastrales ne font pas preuve du droit de propriété, qu'elles ne peuvent contredire les indications portées aux titres de propriété, particulièrement ceux qui lui sont antérieurs, et que le concept de « division légale » invoqué par les intimés n'a aucun fondement juridique ; qu'en outre, la propriété ne se perdant pas par le non-usage une fois qu'elle est établie, il est indifférent que certains titres de propriété des auteurs de M. et Mme U... ne mentionnent pas le droit au passage commun initialement et irrévocablement fixé en 1791, sauf réunion de tous les lots concernés en une seule main, étant observé encore qu'on ne peut renoncer à un droit de propriété et qu'enfin, une éventuelle renonciation à un droit au passage commun, qui ne pourrait être inférée des qualifications successives données au passage commun par les auteurs des époux U..., ne pourrait résulter que d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer des intéressés, ce qui n'est pas le cas ici ; que les affirmations de M. et Mme D... selon lesquelles l'accès à la parcelle de M. et Mme U... se faisait antérieurement par un passage sur la parcelle cadastrée [...] vers le boulevard [...], rendu inutilisable en voiture par l'édification d'un pavillon sur son emplacement, sont contredites par les photographies aériennes de 1967 qui montrent que ce passage n'était qu'un accès piéton ne permettant pas le passage de véhicules ; que leurs explications relatives aux mentions de l'acte du 23 août 1948 qui sont contraires à leur thèse sont particulièrement confuses et spécieuses et sont contredites par leurs propres énonciations selon lesquelles leurs auteurs, ceux des époux T... A... et I... n'auraient acquiescé à la division de l'impasse commune qu'en 1969, soit postérieurement à la rénovation cadastrale de 1968 ; qu'enfin, les développements de M. et Mme D... sur l'existence d'une grille de clôture fermant le passage vers la rue [...] sont sans pertinence, le terme « grille » étant ambigu et pouvant aussi bien désigner un portail à deux vantaux qu'une grille fixe, dont l'éventuelle existence, au demeurant, aurait été dépourvue d'incidence sur la solution du litige, eu égard aux mentions incontestables des titres de propriété ; qu'en tout état de cause, le procès-verbal de constat du 25 mars 2016 prouve que ladite « grille » en place était bien ouvrante, ainsi qu'en atteste la présence de crochets d'attache mobile ancrés dans le mur encore existant, constatée par huissier ; que M. L..., artisan maçon intervenu dans les années 1960 chez M. K... (horticulteur) atteste encore qu'à l'entrée de l'établissement se trouvait un portail métallique à deux vantaux et que, pour accéder à la propriété en voiture chargée de matériel, il n'y avait que la possibilité d'emprunter le chemin privé ; qu'au vu de ces éléments établissant sans conteste le droit de propriété de M. et Mme U... sur le passage commun cadastré [...] , le jugement sera infirmé, M. et Mme D... et Mme A... seront déboutés de leurs demandes et la cour, statuant à nouveau, dira que M. et Mme U... bénéficient d'un droit de propriété indivis sur le passage commun cadastré section [...] en raison des titres existants tant dans leurs actes que dans ceux des intimés, que ce droit de propriété indivis leur confère de facto ainsi qu'à tous leurs ayants-droit le droit d'utiliser ce passage commun sans aucune restriction » ; 1°) ALORS, de première part, QU'en s'abstenant d'analyser, ne serait-ce que sommairement, la matrice cadastrale de 1811 que les consorts D... et A... produisaient aux débats (production n° 6), et sur laquelle ils se fondaient à plusieurs reprises pour corroborer leur démonstration de ce que les époux U... ne détenaient aucun droit de propriété indivis sur la parcelle cadastrée [...] (conclusions d'appel, notamment p. 43 à 67), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts D... et A... critiquaient les multiples erreurs, les manquements et les analyses partiales du rapport de l'expert judiciaire M. G..., lequel n'avait en outre été saisi que d'une mesure portant sur l'existence d'un droit de passage et non d'un droit de propriété, ce qui rendait le rapport d'autant moins pertinent pour statuer sur l'action en revendication des époux U... (conclusions d'appel, p. 22 à 30) ; que dès lors, en se fondant sur les énonciations du rapport d'expertise, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts D... et A... précisaient le sens et la portée de l'acte de vente du 8 août 1934 (conclusions d'appel, p. 48 à 50 ; production n° 9) ; qu'ils indiquaient que par cet acte, les auteurs des époux U... avaient entendu unilatéralement annexer la partie basse du chemin commun alors cadastré [...] , sur une longueur de 32,50 mètres et pour une surface d'environ 1 a 82 ca, en posant une grille séparative en travers du chemin ; qu'ils ajoutaient qu'en page 2 de cet acte, les auteurs U... avaient expressément indiqué que leur propriété tenait par « hache à un passage commun à MM. W... », auteur des époux D..., s'excluant ainsi eux-mêmes de la liste des propriétaires indivis du chemin commun, comme l'avait reconnu le géomètre-expert qui conseillait les époux U... ; qu'ils en déduisaient que par cet acte du 8 août 1934, les auteurs U... avaient clairement entendu se constituer une cour fermée en intégrant 1 a 82 ca du passage initialement commun dans leur propriété, en échange de quoi ils ne se reconnaissaient plus de droit de propriété sur la partie haute du chemin dès lors qu'ils avaient épuisé leur quotité de droits de propriété sur le passage, telle que rappelée dans le cadastre de 1811 ; que les exposants ajoutaient enfin que, dans la mesure où cette modification des droits des différents propriétaires concernés n'avaient alors pas fait l'objet d'un accord entre les différents propriétaires, la division opérée par les auteurs U... n'avait alors pas été prise en compte, et qu'elle ne le serait qu'à l'occasion de la rénovation du cadastre en 1968 ; que l'acte du 8 août 1934 n'établissait donc aucun droit de propriété des époux U... sur le passage litigieux aujourd'hui cadastré [...] ; que dès lors, en énonçant, pour juger que les époux U... étaient propriétaires indivis du passage litigieux, que l'expert M. G... notait que « cet accès par le passage commun est également mentionné (à l'acte) du 8 août 1934 entre Mme P... V... et SJ... Q... », sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, de quatrième part, QUE dans l'acte du 14 août 1948, les époux K..., auteurs des époux U..., avaient expressément indiqué que leur propriété tenait à « un passage commun aux héritiers W..., à OP... et à une maison occupée par M. B... » (production n° 10) ; que les consorts D... et A... relevaient que les auteurs des époux U... s'étaient donc à nouveau clairement exclus de la liste des propriétaires indivis du chemin – tel qu'il existait selon les époux K... après la division du chemin unilatéralement opérée en 1934 –, en faisant uniquement référence aux héritiers W... (auteurs des époux D...) qui étaient les principaux copropriétaires du chemin (conclusions d'appel, p. 50-51) ; que l'expert M. G... avait pourtant affirmé que les stipulations précitées de l'acte du 14 août 1948 ne pouvaient correspondre qu'à l'énumération de tous les tenants, et qu'il convenait de lire que la propriété concernée tenait « à un passage commun, aux héritiers W..., à R..., à OP... et à une maison occupée par M. B... » (production n° 5) ; que les consorts D... et A... soulignaient à juste titre que l'ajout d'une virgule après « commun » ainsi que d'une référence à M. R... constituaient une dénaturation pure et simple de cet acte, dont le sens se trouvait radicalement modifié par ces ajouts (conclusions d'appel, p. 52) ; que dès lors, à supposer qu'en jugeant que l'expert M. G... « ne valide pas la thèse de M. et Mme D... selon laquelle les acquéreurs et les vendeurs de la parcelle aujourd'hui cadastrée [...] auraient reconnu à l'acte du 14 août 1948 entre Q... et K... la propriété exclusive du haut du chemin correspondant à la parcelle cadastrée (actuellement [...]) aux héritiers W... (leur auteurs) » (arrêt attaqué, p. 5 dernier §), la cour d'appel ait entendu s'approprier l'analyse précitée de l'expert judiciaire sur ce point, elle a alors dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 14 août 1948 et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 5°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir que l'acte du 14 août 1948 s'inscrivait dans le prolongement de celui du 8 août 1934 ; qu'ils soulignaient que, dans la mesure où les auteurs des époux U... avaient entendu, par l'acte précité de 1934, épuiser l'intégralité de leurs droits sur le chemin commun – tels qu'ils étaient rappelés par le cadastre de 1811 – en annexant la partie basse du passage d'une superficie de 1 a 82 ca, ils avaient à nouveau reconnu en contrepartie, dans l'acte du 14 août 1948, qu'ils ne disposaient plus de droit de propriété sur le reste du chemin commun ; que cette lecture de l'acte du 14 août 1948 était corroborée par le fait que les parcelles citées dans cet acte, comme tenant à la propriété des auteurs U..., correspondaient à celles situées aux points topographiques du plan de délimitation annexé à l'acte du 8 août 1934, auquel l'acte du 14 août 1948 faisait référence – à savoir d'une part le passage commun aux héritiers W... (points K-L), d'autre part OP... (point M), et enfin la maison occupée par M. B... (point N) –, ce qui confirmait que les auteurs U... avaient entendu se référer au « passage commun aux héritiers W... », sans virgule au milieu de cette proposition et sans s'inclure dans la liste des propriétaires indivis (conclusions d'appel, p. 50 à 52) ; que dès lors, en se bornant à juger que l'expert judiciaire ne validait pas la thèse des époux D... sur ce point (arrêt attaqué, . 5 dernier §), sans s'expliquer sur cette question ni répondre au moyen précité des consorts D... et A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, de sixième part, QUE l'acte des auteurs des époux D... du 23 août 1948 se référait clairement à l'ancienne parcelle [...] du cadastre napoléonien d'une surface de 3 a 19 ca, allant de la rue [...] jusqu'au milieu des jardins de Melle Q... (auteur des époux U...), et non à la parcelle [...] créée le 1er janvier 1969 d'une surface 1 a 37 ca (production n° 11) ; que dès lors, en jugeant que « le droit de propriété sur le passage litigieux [cadastré [...] ] ( ) ressort sans ambiguïté de [l']acte [de vente] du 23 août 1948 » (arrêt attaqué, p. 6 § 5), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte précité du 23 août 1948, et a violé l'article 1134 du code civil dans sa réaction applicable au litige ; 7°) ALORS, de septième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants précisaient que l'acte du 23 août 1948 continuait de faire référence au passage commun constitué par la parcelle [...] , dans la mesure où la division et l'annexion d'une partie du chemin, opérées de manière unilatérale par les auteurs des époux U... dans l'acte du 8 août 1934 puis reprises dans l'acte du 14 août 1948, n'avaient encore fait l'objet d'aucun accord entre les propriétaires concernés, cet accord ne devant intervenir qu'à la fin des années soixante et être reflété par la modification cadastral de 1968 laquelle avait divisé l'ancienne parcelle [...] en deux parcelles [...] et [...] (conclusions d'appel, p. 53-54) ; qu'ils soulignaient qu'aucun rapprochement ne pouvait être établi entre, d'une part, l'acte du 23 août1948, et d'autre part, les actes des 8 août 1934 et 14 août 1948, dès lors que les parties à ces actes étaient toutes différentes et que l'acte du 23 août 1948 ne faisait aucune référence à celui du 14 août 1948 (conclusions d'appel, ibid.) ; que cette démonstration était parfaitement cohérente et corroborée par le contenu des actes ; que dès lors, en jugeant que les explications des époux D... relatives aux mentions de l'acte du 23 août 1948 étaient « contraires à leur thèse » et qu'elles étaient « particulièrement confuses et spécieuses et sont contredites par leurs propres énonciations selon lesquelles leurs auteurs, ceux des époux T... A... et I... n'auraient acquiescé à la division de l'impasse commune qu'en 1969, soit postérieurement à la rénovation cadastrale de 1968 » (arrêt attaqué, p. 7 § 2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des époux D... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 8°) ALORS, de huitième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts D... et A... faisaient valoir que dans son courrier du 17 novembre 1967, émis à l'occasion de la rénovation cadastrale, M. K... n'avait revendiqué aucun droit de propriété, ni demandé aucun droit de passage, ni enfin sollicité que lui soit attribuée une adresse sur la rue [...], pour en déduire que ce titre émis par les auteurs des époux U... eux-mêmes faisait la preuve de l'absence de propriété de ces derniers sur le passage commun cadastré [...] (conclusions d'appel, p. 54 à 56) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°) ALORS, de neuvième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts D... et A... faisaient valoir (conclusions d'appel, p. 30, et p. 54 à 57, en partic. p. 57 § 3) que la matrice cadastrale du 1er janvier 1969 et la fiche d'immeuble à la conservation des hypothèques attestaient que seuls les titulaires des parcelles [...] (époux D... et auteurs), [...] (époux I... et auteurs) et [...] (époux T... et auteurs) étaient copropriétaires de la parcelle [...] (productions n° 13 et 15) ; qu'en s'abstenant d'analyser, même sommairement, les documents précités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 10°) ALORS, de dixième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts D... et A... faisaient valoir qu'après la rénovation cadastrale de 1968, les actes de propriété des époux U... et de leurs auteurs faisaient uniquement référence – lorsqu'ils le mentionnaient – à un « droit d'accès » sur un « passage commun », sans s'inclure dans les propriétaires de ce passage ; que cela signifiait qu'ils ne s'en considéraient pas propriétaires et qu'aucun droit de propriété indivis sur ce passage n'avait été transmis par ces actes (conclusions d'appel, p. 32 à 40) ; qu'ils soulignaient également que la parcelle [...] n'était jamais visée dans la désignation du bien concerné – dernièrement encore dans les actes du 25 juin 1982 et 19 février 2005 (conclusions d'appel, ibid. ; productions n° 18 et 19) ; qu'ils déduisaient de l'ensemble de ces actes qu'aucun droit de propriété sur le passage cadastré [...] n'avait été transmis par les actes précités (conclusions d'appel, ibid.) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 11°) ALORS, de onzième part, QU'en s'abstenant d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les actes susvisés à la neuvième branche du moyen, invoqués par les consorts D... et A... (cf. notamment productions n° 16, 18 et 19), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 12°) ALORS, de douzième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts D... et A... soulignaient que, postérieurement à la rénovation cadastrale de 1968, tous les actes de propriété des époux D... et de leurs auteurs mentionnaient expressément un droit de propriété sur le passage commun [...], et qu'à l'inverse, aucun des actes de propriété des époux U... ni de leurs auteurs n'indiquait un tel droit de propriété – la parcelle [...] n'étant pas mentionnée dans la désignation du bien dans ces derniers actes, seul un droit d'« accès » par un passage commun y étant parfois mentionné (conclusions d'appel, p. 31 à 40) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si cette différence flagrante entre les stipulations des deux séries d'actes, produits aux débats, n'établissait pas que les époux U... n'avaient pas de droit de propriété indivis sur la parcelle [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ; 13°) ALORS, de treizième part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, en toute hypothèse, les consorts D..., A... et I... n'avaient pas, par l'effet de leur possession et de celle de leurs auteurs respectifs, exercée à titre de propriétaires exclusifs pendant plus de trente ans, acquis la propriété exclusive de la parcelle [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 14°) ALORS, de quatorzième part, QU'en jugeant que les affirmations des époux D... relatives à l'accès qui avait existé depuis le boulevard [...] pour se rendre à la propriété U..., jusqu'à la construction d'un pavillon sur cet accès, étaient « contredites par les photographies aériennes de 1967 qui montrent que ce passage n'était qu'un accès piéton, ne permettant pas le passage des véhicules » (arrêt attaqué, p. 7 § 2), sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. et Mme D... et de Mme A... divorcée T... visant à voir condamner M. O... U..., Mme YR... H... épouse U... et M. UH... U... à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les troubles anormaux du voisinage ; AUX MOTIFS QUE les époux U... bénéficient d'un droit de propriété indivis sur la parcelle [...] , ce qui les autorisent, ainsi que leurs ayants-droit, à utiliser ce passage commun sans aucune restriction ; 1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir que les modalités d'utilisation du passage cadastré [...] par les locataires des époux U... leur causaient des troubles anormaux du voisinage ; qu'ils soutenaient notamment que, dès lors que les époux U... n'avaient pas installé de collecteur à ordures pour leurs locataires, et que les camions benne destinés à la collecte des ordures ménagères ne pouvaient entrer par le passage étroit, ces locataires venaient depuis quinze ans déposer de manière anarchique leurs containers et leurs sacs d'ordures devant les murs des époux D... ainsi qu'au débouché de l'impasse sur la rue, créant ainsi une sorte de déchetterie quasi permanente devant les murs du [...] (conclusions d'appel, p. 94 §§ 1 et s., p. 98 § 6, p. 99 § 6, et p. 100) ; qu'ils produisaient de nombreux éléments de preuve à l'appui de cette démonstration, consistant dans des procès-verbaux de constats d'huissier, des dépôts de plainte, des lettres à la commune et à la communauté de commune (conclusions d'appel, ibid.), ou encore des photographies récentes montrant qu'un gros tas de sacs d'ordures avait été entreposé de manière continue pendant un mois, de fin décembre 2017 à fin janvier 2018 (production n° 20) ; que dès lors, en rejetant la demande d'indemnisation des exposants fondée sur des troubles anormaux du voisinage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à supposer même qu'un droit de propriété doive être reconnu aux époux U..., et à supposer que ces derniers bénéficient avec leurs locataires du droit d'utiliser ce passage, le comportement desdits locataires ne causait pas des troubles anormaux du voisinage aux époux D... et A... engageant la responsabilité des époux U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS, en outre, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux D... et Mme A... faisaient valoir, éléments de preuve à l'appui, que les conditions d'utilisation du passage par les locataires des époux U... étaient dangereuses, impliquaient des risques d'accident, et constituaient ainsi des troubles anormaux du voisinage (conclusions d'appel, p. 94 à 100) ; que dès lors, en rejetant leur demande fondée sur l'existence de tels troubles, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à supposer même que les époux U... bénéficient avec leurs locataires du droit d'utiliser le passage litigieux, le comportement desdits locataires ne causait pas des troubles anormaux du voisinage aux époux D... et à Mme A... engageant la responsabilité des époux U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS enfin QU'à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que le droit de propriété indivis sur la parcelle [...] – qu'elle reconnaissait aux époux U... – les autorisaient avec leurs ayants-droit à utiliser le passage commun sans limite d'aucune sorte, quand bien même les conditions de cette utilisation créeraient des troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

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Cour de cassation 2019-07-04 | Jurisprudence Berlioz