Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Juin 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02331 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXLC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/00261
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE,
toque: 0001 substitué par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (93) (la caisse) d'un jugement rendu le 19 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la SA [4] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] [W], salarié de la société [4], a été victime d'un accident le 25 avril 2016, survenu aux temps et lieu du travail. La société [4] a établi une déclaration d'accident du travail le 27 avril 2016 assortie de réserves. Le certificat médical initial a été établi le jour de l'accident et fait état d'une « tendinite du poignet droit ».
Par décision en date du 18 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par certificat médical du 24 juin 2016, une nouvelle lésion a été déclarée.
La caisse a procédé à l'instruction de cette nouvelle lésion et en a informé la société par courrier du 9 septembre 2016.
Par décision en date du 19 septembre 2016, après avis favorable du médecin conseil, la nouvelle lésion a été prise en charge.
Le 25 novembre 2016, l'employeur de l'assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la nouvelle lésion.
Face au rejet implicite de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil aux fins de solliciter l'inopposabilité de la nouvelle lésion.
Par jugement du 19 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil a :
- accueilli la demande présentée par la S.A [4],
- dit que la décision, prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 18 juillet 2016, de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 25 avril 2016 au préjudice de M. [C] [W] est inopposable à la S.A [4] ;
- dit n'y avoir à statuer sur les dépens ;
- rejeté toutes les autres demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (93) a interjeté appel du jugement le 12 mars 2020.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (93) demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 19 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- constater que la société [4] ne contestait pas l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [W] le 25 avril 2016 en première instance ;
- déclarer opposable à la société [4] l'accident du travail dont M. [W] a été victime le 25 avril 2016 ;
- limiter l'inopposabilité à la nouvelle lésion ;
- laisser les dépens respectivement à la charge de chacune des parties.
Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (93) fait valoir pour l'essentiel qu'en première instance, la société [4] s'est limitée à solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision du 19 septembre 2016 relative à la nouvelle lésion de l'assuré ; que la commission de recours amiable n'avait été préalablement saisie que sur la contestation de nouvelle lésion prise en charge par décision en date du 19 septembre 2016 ; qu'à aucun moment, la société n'a demandé à ce que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 25 avril 2016 lui soit déclarée inopposable ; que le tribunal qui a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [W] le 25 avril 2016 a manifestement statué ultra petita. Elle explique que le tribunal aurait dû déclarer inopposable à la société la nouvelle lésion du 24 juin 2016 prise en charge par décision en date du 19 septembre 2016 et non pas l'accident du travail lui-même, n'étant pas l'objet du litige et n'étant pas demandé par l'employeur ; qu'il convient d'infirmer le jugement.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [4] demande à la cour de :
Sur l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis :
-voir la société [4] s'en rapporter sur le bien-fondé de l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 19 septembre 2016 ;
En tout état de cause,
Sur l'appel incident de la société [4] :
Si la Cour infirme le jugement de première instance du 19 novembre 2019, il est demandé à la Cour de statuer à nouveau et de :
- constater que s'agissant de la nouvelle lésion du 24 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n'a pas respecté le principe du contradictoire;
En conséquence,
- juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis du 19 septembre 2016 notifiant la prise en charge de la nouvelle lésion établie par le certificat médical initial du 24 juin 2016 est inopposable à la société [4] ;
- laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
En réplique la société [4] fait valoir pour l'essentiel que le 25 avril 2016, M. [W] a indiqué avoir été victime d'un accident du travail qui serait survenu le 20 avril 2016 ; qu'il n'y a eu aucun témoin, le salarié n'ayant donné aucune précision sur les circonstances de l'accident ; qu'il avait indiqué une lésion au niveau du poignet droit ; que l'employeur a émis des réserves motivées ; que pour autant, la caisse a notifié la prise en charge de la pathologie au titre des accidents du travail sans organiser de mesure d'instruction, par décision du 18 juillet 2016 ; que la société [4] a omis de contester cette décision. La société souligne qu'ultérieurement, l'organisme de sécurité sociale a réceptionné un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion, la caisse en ayant avisé l'employeur qui a immédiatement émis des réserves ; que la caisse n'y a pas donné suite et s'est contentée d'informer l'employeur qu'elle prolongeait le délai d'instruction ; qu'ultérieurement, la caisse a notifié par décision du 19 septembre 2016 la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l'accident du travail du 25 avril 2016 ; que pour autant, préalablement, la caisse n'a pas invité l'employeur à venir consulter les éléments du dossier. Si le jugement était infirmé, la société [4] demande à la cour de statuer à nouveau et de reconnaître le caractère inopposable de la décision du 19 septembre 2016 notifiant la prise en charge de la lésion établie par le certificat médical du 24 juin 2016.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du lundi 20 mars 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE :
- Sur l'opposabilité à la société [4] de la décision prise par la caisse le 18 juillet 2016 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 20 avril 2016 et déclaré 25 avril 2016 :
La caisse demande l'infirmation du jugement qui a déclaré inopposable à la société [4] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 25 avril 2016 à son salarié M. [W], au motif que la société [4] n'avait pas formé une telle demande en première instance, relevant que le tribunal a statué ultra petita.
En l'espèce, il résulte des conclusions de la société [4] de première instance que celle-ci n'avait pas formé de demande d'inopposabilité au titre de la décision de la caisse en date du 18 juillet 2016 concernant l'accident du travail de l'assuré déclaré le 25 avril 2016.
En effet, le dispositif des conclusions de la société [4] en première instance mentionne « dire inopposable à la société [4] la décision du 19 septembre 2016 notifiant la prise en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [W] le 25 avril 2016, de nouvelles lésions du 24 juin 2016 ».
La décision de la caisse du 19 septembre 2016 concerne les nouvelles lésions du 24 juin 2016.
Ainsi c'est à tort que le tribunal de première instance a déclaré inopposable à la société [4] la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie le 18 juillet 2016 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 25 avril 2016 au préjudice de M. [C] [W].
En conséquence, la cour n'étant pas saisie d'une demande d'inopposabilité de la décision du 18 juillet 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [C] [W] du 25 avril 2016, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'opposabilité à la société [4] de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 19 septembre 2016 de prendre en charge la nouvelle lésion de M. [C] [W] survenue le 24 juin 2016 :
La société [4] demande que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse en date du 19 septembre 2016 sur la prise en charge de la nouvelle lésion de M. [C] [W], établie par le certificat médical du 24 juin 2016 au motif que la caisse n'aurait pas respecté le principe du contradictoire. Elle soutient que la caisse qui l'a informée qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire, prolongeant le délai de deux mois, ne l'a pas invitée à prendre connaissance des éléments du dossier.
De son côté, la caisse ne s'oppose pas à l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge de la nouvelle lésion demandant de « limiter l'inopposabilité à la nouvelle lésion ».
En conséquence, la décision de la caisse en date du 19 septembre 2016 de prise en charge de la nouvelle lésion du 24 juin 2016 sera déclarée inopposable à la société [4].
- Sur les dépens :
Chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (93) recevable ;
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Créteil en date du 19 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que le tribunal n'était pas saisi d'une demande d'inopposabilité de la décision du 18 juillet 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [C] [W] du 25 avril 2016 ;
DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 19 septembre 2016 relative à la lésion établie par le certificat médical du 24 juin 2016 ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.
La greffière La présidente
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