Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-20.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.744
Date de décision :
15 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° V 18-20.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
La société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-20.744 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [...], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société [...]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à verser à M. Q... au titre de l'année 2010 : 2 991,57 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 6 708,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur, outre les congés payés afférents, au titre de l'année 2011 : 18 964,62 euros au titre du rappel de salaire et 5 728,08 au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur, et les congés payés afférents, et au titre de l'année 2012 : 16 322,14 euros au titre du rappel de salaire et 4 369,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur, et les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE alors que la convention de forfait à laquelle l'intéressé était soumis vient d'être annulée, c'est de manière inopérante que pour voir diminuer le montant des prétentions salariales du salarié, le cabinet entend se référer aux documents contractuels passés à une période antérieure à la convention de forfait annulée, en ce que ces derniers avaient prévu une rémunération forfaitaire rémunérant l'intéressé pour 17,33 heures mensuelles en sus des 151,67 heures mensuelles à temps plein ; que la convention collective applicable énonce, en son article 8.1.2.6, que la mise en oeuvre de la convention de forfait doit être prévue par écrit au contrat de travail, ou faire l'objet d'un avenant, et qu'à défaut d'avenant les dispositions contractuelles antérieures continuent à s'appliquer dans le respect de la loi ; que selon ce texte, en cas de dénonciation par le salarié de l'avenant portant convention de forfait, sous réserve d'un préavis de trois mois, les dispositions contractuelles antérieures à la convention retrouvent alors leur application ; que les documents contractuels antérieurs ne sont donc pas applicables à la relation de travail à compter de l'entrée en vigueur de la convention de forfait annulée, et qui n'a jamais été dénoncée par le salarié selon les modalités prévues par la convention collective ; qu'il conviendra surabondamment d'observer qu'à compter de l'entrée en vigueur de la convention, de forfait, M. Q... a bien été rémunéré conformément à cette convention de forfait, et non pas évidemment en vertu des stipulations contractuelles antérieures ; qu'en cas de litige portant sur le nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait en jours, il appartient au salarié d'étayer sa demande à ce titre par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il y a lieu dans un premier temps d'observer que la tardiveté de la contestation de la validité des feuilles de temps, qui n'intervient qu'à l'issue de la période d'emploi alléguée, n'est pas en soi de nature à priver cette dernière de pertinence, ni ne constitue une renonciation sans équivoque du salarié à être rempli de ses droits ; que M. Q... produit un décompte - duquel il résulte l'accomplissement : - à compter du 1er novembre 2010 de 24 heures majorées à 25 % et de 35 heures majorées à 5 %, - au titre de l'année 2011 : de 150 heures majorées à 25 %, et de 292 heures majorées à 50 %, - au titre de l'année 2012 de 167 heures majorées à 25 %, et de 248 heures majorées à 50 % ; qu'il conviendra de relever que ce décompte, par ses variations, ne présente pas de caractère mécanique et stéréotypé ; que par la production de ce seul document, M. Q... a suffisamment étayé sa demande, sans qu'il puisse valablement lui être reproché d'avoir fait état de l'accomplissement d'heures les samedis, jour de fermeture du cabinet ; qu'il sera à cet égard rappelé que les heures accomplies le sont avec l'accord ou la ratification au moins tacite de l'employeur, qui ne peut dès lors pas sérieusement reprocher au salarié son défaut de démonstration de ce que la prestation de travail réalisée ces jours aurait été commandée par lui, employeur ; que l'employeur critique le décompte des heures produit par le salarié, sans produire lui-même un décompte des heures accomplies, sauf à verser un tableau récapitulant les jours de congés et les jours de réduction de temps de travail posés par l'intéressé au cours des aimées 2011 et 2012 ; que dans ces conditions, il y aura lieu de considérer que M. Q... a suffisamment étayé sa demande, tandis que le cabinet n'a pas suffisamment justifié du nombre d'heures réalisées par ce dernier ; qu'il y aura donc lieu de condamner le cabinet à payer à M. Q... les sommes de : - 2 991,57 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010, outre 299,16 euros, s'agissant des congés payés afférents, - 18 964,62 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2011, outre 1 896,46 euros, s'agissant des congés payés afférents, - 16 322,14 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2012, outre 1 632,21 euros, s'agissant des congés payés afférents ;
1°) ALORS QUE si elle n'est pas assortie de mesures de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la convention de forfait en jours est nulle, ce qui replace les parties dans la situation dans laquelle elles seraient en l'absence de cet avenant au contrat de travail ; qu'en conséquence, pour calculer la rémunération due pour les heures supplémentaires effectuées, il doit être tenu compte de celle qui aurait été versée en l'absence de cet avenant, c'est-à-dire de celle prévue par les parties dans leurs relations antérieures ; que la société [...] rappelait pertinemment que la rémunération de M. Q... avant la signature de la convention annulée avait toujours été fixée en considération d'un forfait mensuel calculé sur la base d'un temps de travail de 39 heures dont 4 heures supplémentaires structurelles ; qu'en calculant le montant des rappels de salaire et indemnités sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette convention antérieure ne continuait pas à régir les relations entre les parties pendant la période relative à la convention de forfait en jours annulée par le seul effet de cette annulation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge doit examiner les éléments de preuve quant aux horaires effectivement réalisés fournis par le salarié et ceux produits par l'employeur en réponse ; qu'en se bornant à reprendre à son compte le décompte d'heures supplémentaires fourni par le salarié au prétexte insuffisant que l'employeur fournissait seulement en réponse le tableau établi par le salarié récapitulant les jours de congés et de réduction de temps de travail qu'il avait posés en 2011 et 2012, et sans répondre aux conclusions de l'employeur par lesquelles il faisait valoir que les incohérences entre ces documents démontraient le mal fondé des prétentions du salarié tendant au paiement d'heures supplémentaires effectuées en plus du quota hebdomadaire de 39 heures les jours signalés comme pris au titre des congés ou de la réduction de temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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