Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-18.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.767
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis A... dit "Sulzère", domicilié 27ème Km "X... Murat", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion (1ère chambre), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant Route du Volcan, BP. 15, 97418 La Plaine des Cafres, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. A..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte d'acquisition de M. Y... mentionnait que le bien vendu avait une surface approximative d'après titre de 4 hectares 90 et que l'acheteur s'engageait à prendre ce bien dans l'état où il se trouvait, et ayant constaté que M. Y... avait, en vertu de cet acte, pris possession de sa propriété jusqu'aux limites qui étaient matérialisées sur les lieux, dont la clôture séparant au sud les parcelles des parties en cause, qui avait été édifiée, en 1962, par l'un de ses auteurs, M. Z..., et acceptée par les propriétaires successifs des terrains contigus, selon les dires concordants des témoins, la cour d'appel a pu en déduire que M. Y... disposait d'un juste titre au sens de l'article 2265 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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