Cour de cassation, 08 janvier 1997. 94-42.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.701
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Auxilor, société anonyme, dont le siège est 9-4, Place de la Pyramide, La Défense, 92800 Puteaux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'en raison des difficultés rencontrées dans la sidérurgie lorraine la société Aciers Spéciaux du Chiers (ASC) a comprimé ses effectifs à la fin du premier trimestre 1984; que M. X..., qui était son salarié, a été muté le 1er mars 1984 au sein de la société Chiers Chatillon Gary qui, après diverses restructurations, est devenue la société Trefilunion; que celle-ci confrontée à son tour à des difficultés, a présenté deux offres de reclassement à M. X... qui les a refusées; qu'elle l'a alors licencié pour motif économique le 26 juillet 1989; que M. X... soutenant alors que la société Auxilor, venant aux droits de la société ASC, était tenue par les dispositions des articles 41-6 et 41-7 du plan de reconversion du personnel ASC du 23 février 1983 a demandé que ladite société soit condamnée à appliquer le plan social et à lui verser une rémunération mensuelle;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que l'avenant n° 3 au protocole d'accord du 23 février 1983, sur lequel s'est appuyée la cour d'appel pour débouter M. X... de son action, n'a été ratifié que le 12 juin 1984 soit bien après le départ de M. X... de l'entreprise ASC le 28 février 1984, qu'il en résulte que cet avenant n° 3 n'était pas opposable à M. X... et que la cour d'appel a violé ce texte par fausse application;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que les dispositions de l'accord du 23 février 1983 avaient été modifiées par un avenant du 12 juin 1984 réservant au personnel muté la possibilité de profiter des accords en vigueur dans l'entreprise d'accueil, a relevé que M. X... avait bénéficié des avantages contenus dans la convention générale de protection sociale (CGAS) de la sidérurgie du 24 juillet 1984, applicable tant à la société Trefilunion qu'à la société ASC; qu'elle a pu en déduire que M. X... qui ne bénéficiait d'aucun avantage individuel acquis ne pouvait se prévaloir une deuxième fois des dispositions du plan social du 23 février 1983 dont il avait déjà bénéficié; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Mohamed X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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