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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-21.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.447

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant chez M. et Mme X..., hameau de Valleville, Brionne (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la Société des sutures chirurgicales Robert et Carrière Lederie, dont le siège social est situé ..., immeuble Iéna Silic 275, Rungis (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la Société des sutures chirurgicales Robert et Carrière Lederie, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1992), que M. Robert Y... a été employé par la Société structures chirurgicales Robert et Carrière Lederie (société RCL), à partir de 1959, en qualité de technicien des ligatures, puis, de 1968 à 1976, en qualité de responsable du service méthodes, de 1976 à 1977, en qualité de chef du service études et projets regroupant les diverses fonctions économiques de production, de 1977 à 1982 en qualité de chef des études économiques et des projets, de 1982 à 1985 en qualité de directeur des services économiques, ce service regroupant les services des projets et méthodes, des approvisionnements et de la réception et du stockage des matières premières, enfin de 1985 à avril 1988, en qualité de directeur de l' établissement de Serquigny ; que le 8 avril 1988, il a quitté la société ; que, faisant valoir qu'il avait réalisé une invention portant sur un dévidoir, notamment pour les fils de sutures et les ligatures chirurgicales ayant fait l'objet d'une demande de brevet déposée le 24 décembre 1985 par la société RCL, publiée sous le numéro 2.592.024, et d'une demande de brevet européen, déposée également par la société RCL, pour différents pays, demandes sur lesquelles le nom de Robert Y... figure en qualité d'inventeur, M. Y... a assigné la société RCL en paiement du prix de cette invention et d'une redevance de dix pour cent des ventes des produits mettant en oeuvre le brevet ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part que les inventions de mission, excluant le bénéfice du juste prix au salarié inventeur, sont celles faites par ce dernier, dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ; qu'en l'espèce, il ne résultait ni des constatations de l'arrêt, ni des pièces du dossier qu'ayant été embauché par la société RCL en 1959 en qualité de technicien, il aurait eu un contrat de travail stipulant une mission inventive dans le cadre de laquelle aurait eu lieu l'invention litigieuse ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande du "juste prix", la cour d'appel a violé l'article 1er ter de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, d'autre part, que, au surplus, en déduisant l'existence d'une "mission inventive" de ses seules fonctions de chef de service qui impliquent, comme pour tout responsable, l'analyse des problèmes et la recherche de solutions, sans constater que l'employeur lui aurait explicitement confié des études et des recherches dans le cadre desquelles aurait eu lieu l'invention litigieuse, la cour d'appel a violé l' article 1er ter de la loi du 2 janvier 1968 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé à juste titre que l'invention faite par le salarié dans le cadre soit de l'exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches explicitement confiées par l'employeur, appartient à ce dernier, relève, d'un côté, que, par une note de service du 10 novembre 1977, M. Y..., qui exerçait auparavant les fonctions de chef des "études et projets" se voyait confier celles de chef des "études économiques et des projets", cette différence d'intitulé montrant que M. Y... avait en charge à partir de 1977 une mission économique accompagnée d' une mission de recherche et d'un autre côté que cette nouvelle mission était précisée par le paragraphe 2 de ladite note aux termes de laquelle M. Y... "devra essentiellement analyser les problèmes techniques déterminés qui se posent au niveau de la clientèle et en rechercher les solutions", un second paragraphe précisant qu'outre ces études M. Y... pouvait être chargé d'autres études à entreprendre, la liaison entre les deux paragraphes impliquant nécessairement que les études dont M. Y... étaient chargé par le second paragraphe étaient de même nature que celles définies au premier qui devaient être réalisées en priorité ; qu'en outre, l'arrêt relève qu'en octobre 1984, la société RCL, qui avait constaté une baisse des ventes d'un dévidoir qu' elle produisait, a décidé, au cours d'une réunion à laquelle assistait M. Y..., de mener une étude, conduite par ce dernier, qui, lors d' une nouvelle réunion, le 11 décembre 1984, présenta un nouveau modèle, adopté à l'unanimité des membres y participant ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... avait été chargé en novembre 1977 d'une mission inventive au cours de laquelle avait été faite l'invention litigieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société des Sutures chirurgicales Robert et Carrière Lederie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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