Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/10131 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNO6
[T] [X]
C/
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5]
S.C.P. [C]-[W]
Copie exécutoire délivrée
le :
12 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 15 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00581.
APPELANTE
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5]
, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
S.C.P. [C]-[W] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TOIT SUR CONCEPT, demeurant 54, Rue Gioffredo - 06000 Nice
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société TOIT SUR CONCEPT (la société) a exercé une activité de travaux de charpente. Elle a appliqué la convention collective nationale du bâtiment.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [X] (le salarié) en qualité de couvreur niveau II coefficient 185 à temps complet à compter du 14 janvier 2015 moyennant un salaire mensuel brut de 1 620 euros.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 525.98 euros.
Par jugement rendu le 7 février 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TOIT SUR CONCEPT.
Le 15 mars 2019, la société a établi une lettre de licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse.
La société a ensuite établi au nom du salarié:
- le 15 mai 2019 un certificat de travail pour la période du 14 janvier 2015 au 15 mai 2019;
- le 18 mai 2019 une attestation destinée à Pôle Emploi.
Le 17 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 27 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a converti le redressement en liquidation judiciaire et a désigné la société [C] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
La société [C] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société et l'AGS-CGEA [Localité 5] sont intervenus à l'instance.
Par jugement rendu le 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a:
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
- fixé la créance du salarié à la somme de 2 273.38 euros,
- déclaré cette créance opposable à AGS-CGEA [Localité 5];
- rejeté les autres demandes du salarié;
- dit que les dépens seront inscrits au passif de la société.
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La cour est saisie de l'appel formé le 21 octobre 2020 par le salarié.
Le salarié a fait signifier en étude à la société [C] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société, qui n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel par acte du 24 décembre 2020 qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat.
Par ses dernières conclusions du 15 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
REFORMER le jugement rendu en date du 15 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de NICE,
STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que le licenciement intervenu est abusif, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de surcroît irrégulier,
En conséquence,
Voir fixer au passif de la SARL TOIT SUR CONCEPT les sommes suivantes :
- 2.273,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier
- 13.640,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 11.366,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif
- 4.558 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 7.911,37 euros à titre de rappel de salaires
- 791,13 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire
- 7.000 euros à titre d'heures supplémentaires
- 700 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires.
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 23 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS-CGEA [Localité 5] demande à la cour de:
A titre principal :
DIRE ET JUGER légitime le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifiée à Monsieur [X] ;
DIRE ET JUGER non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Monsieur [X] ;
DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la demande d'heures supplémentaires de Monsieur [X] est partiellement prescrite pour la période antérieure au 15 mai 2016 ;
LIMITER la demande de rappel de salaire du salarié à la somme de 7.911,17 euros à l'exclusion de toute demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
LIMITER la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2273,38 euros en l'absence de toute démonstration d'un préjudice ;
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis si la Cour faisait droit à la demande de rappel de salaires pour la période de mars à mai 2019 ;
DEBOUTER Monsieur [X] de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que les sommes suivantes ne sont pas garanties par le CGEA :
2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure,
50 euros au titre de l'astreinte journalière.
DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
DIRE ET JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 avril 2024.
MOTIFS
1 - Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié a été soumis à la durée légale du travail.
Il affirme qu'il a accompli des heures supplémentaires pour la somme de 7 000 euros en ce qu'il a travaillé certains samedis entre 2015 et 2017; il verse aux débats des mentions manuscrites portées sur un carnet (pièce n°11).
La cour relève que la pièce n°11 que le salarié présente à la cour comme étant des tableaux ne sont pas exploitables dans le cadre de la présente demande en ce qu'en l'absence de toute explication du salarié accompagnant cette pièce, la cour n'est pas en mesure de déterminer la signification des mentions, par exemple le 04-07-2015 est suivi de la mention (1) alors que le 25-07-2015 est suivie de la mention (200€).
Il s'ensuit qu'en l'état, le salarié ne produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il a effectivement réalisés permettant à l'intimé de répondre en fournissant ses propres éléments.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
2 - Sur le rappel de salaire
Le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 7 911.37 euros qu'il n'a pas été payé pour les mois de juin 2018, mars 2019, avril 2019 et mai 2019 nonobstant les fiches de paie qui lui ont été remises pour ces périodes et qui mentionnent des paiements; il ajoute qu'il a effectivement travaillé durant les périodes en cause.
Il se prévaut des deux courriers de mise en demeure d'avoir à régler les salaires qu'il a adressés à son employeur le 20 mai 2019.
Force est de constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément laissant présumer du non paiement qu'il allègue dès lors que les deux courriers de réclamation dont il se prévaut mentionnent expressément qu'il s'agit de lettres recommandées avec accusé de réception, que le salarié s'est abstenu de verser ici aux débats l'accusé de réception de chacune de ses correspondances et qu'il n'est donc pas possible de vérifier si le salarié a réellement adressé ces courriers de réclamation à son employeur le 20 mai 2019.
Dans ces conditions, la cour dit que la demande de rappel de salaire n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur le bien-fondé du licenciement
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L. 1235-2 du code du travail dispose:
'Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L.1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement versée aux débats que les motifs de la rupture du contrat de travail se présentent comme suit:
'perte de confiance, mésentente qui cause un trouble préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise et aucune possibilité de reclassement sur d'autre poste.'
A l'appui de sa demande de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir que les faits reprochés ne sont pas démontrés.
L'AGS-CGEA [Localité 5] soutient que le licenciement est fondé au visa des principes précités dès lors que le salarié n'a présenté à son employeur aucune demande de précision des motifs du licenciement.
La cour dit que le salarié n'invoque pas l'imprécision des motifs du licenciement mais bien leur absence de justification à l'appui de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Force est de constater que le liquidateur judiciaire de la société n'a pas constitué avocat, que l'AGS-CGEA [Localité 5] ne fournit aucun élément, ce dont il résulte que la justification des motifs précités s'avère ici impossible.
Il y a lieu de dire dans ces conditions que les faits reprochés au salarié ne sont pas caractérisés et qu'ils ne justifient donc pas la rupture de son contrat de travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
4 - Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à deux de mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 2 525.98 euros figurant sur le dernier bulletin de paie.
Le salarié réclame la somme de 4 558 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ce dont il résulte que la cour statuera dans cette limite.
En outre, le salarié ne formule aucune demande de congés payés afférents.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et il y a lieu de fixer la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 4 558 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
4.2. Sur l'indemnité de licenciement
En vertu de l'article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, la cour dit en ajoutant au jugement déféré qu'elle n'a pas à statuer sur une demande de paiement d'une indemnité de licenciement dès lors qu'aucune prétention de cette nature n'est énoncée au dispositif des conclusions du salarié, peu importe que des développements y soient consacrés en pages 12 et 13 dans la partie discussion.
4.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre 1 et 5 mois de salaire pour une ancienneté de 4 ans en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
En l'espèce, en considération de l'ancienneté du salarié ainsi que de son salaire mensuel brut s'établissant à la somme de 2 525.98 euros, de son âge au jour de son licenciement outre de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer le préjudice subi par le salarié pour la perte injustifiée de son emploi à la somme de 10 100 euros.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance du salarié à la somme de 2 273.38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de fixer en conséquence la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 10 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
5 - Sur le non-respect de la procédure de licenciement
L'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail dispose:
'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L.1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
En conséquence, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réparation du préjudice résultant du non respect de la procédure de licenciement résultant de la méconnaissance des articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 est comprise dans l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L.1235-3.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de paiement de la somme de 2 273.38 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le salarié fait valoir que:
- les pièces de la procédure de licenciement ont été antidatées en ce qu'elles lui ont été remises seulement le 20 mai 2019 alors qu'il accomplissait son travail;
- aucun entretien préalable n'a été organisé;
- l'attestation destinée à Pôle Emploi est un faux en ce qu'une partie des salaires ne lui ont pas été payés;
- la lettre de licenciement n'est pas signée.
La cour retient que comme il a été précédemment dit, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; en outre, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été allouée au salarié.
En conséquence, le salarié n'est pas fondée à réclamer en sus des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
6 - Sur le préjudice distinct
L'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail répare le préjudice moral résultant de la rupture du contrat de travail.
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l'espèce, le salarié une présente une demande de dommages et intérêts pour préjudice abusif que la cour requalifie en préjudice distinct dès lors que celui-ci se prévaut des principes précités pour exposer sa demande.
Il fait valoir à l'appui que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont attentatoires à l'honneur du salarié; que la société l'a méprisé en s'abstenant de répondre à ses courriers de réclamation; que le licenciement a eu d'importantes répercussions sur sa vie personnelle.
Force est de constater que le salarié ne justifie par aucun élément de la réalité d'un comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
7 - Sur la garantie de l'AGS-CGEA [Localité 5]
La cour dit que l'AGS-CGEA [Localité 5] devra faire l'avance des sommes allouées ci-dessus au profit du salarié dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société.
8 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par le liquidateur judiciaire.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté les demandes de paiement de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
FIXE les créances de M. [X] à l'encontre de la société TOIT SUR CONCEPT aux sommes de :
- 4 558 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 10 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes sont exprimées en brut,
ORDONNE l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société TOIT SUR CONCEPT,
Rappelle qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
DIT que l'AGS-CGEA [Localité 5] devra faire l'avance des sommes allouées ci-dessus au profit de M. [X] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société TOIT SUR CONCEPT,
DIT que la cour n'a pas à statuer sur la demande de paiement d'une indemnité de licenciement,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société [C] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TOIT SUR CONCEPT aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT