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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-15.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.599

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Marie, Rose X..., demeurant à Grenoble (Isère), 206, cours de la Libération, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de M. Georges Y..., demeurant à Pont de Beauvoisin (Isère), route de Lyon, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Ancel, avocat de Mme Marie Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Georges Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, Mme Y... tente de remettre en cause devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Grenoble, 23 mars 1989), qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, du sens et de la portée des éléments de preuve versés aux débats ; qu'elle n'avait pas à répondre à de simples arguments ; Attendu, ensuite, que c'est en considération de la situation de fortune respective des époux qu'elle a fixé la contribution du mari aux charges du mariage ; Que la décision se trouve ainsi légalement justifiée, qu'il s'ensuit que le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Marie Y..., envers M. Georges Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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