Tribunal Administratif de Lyon, 22 décembre 2023. 2309891
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2309891
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier) demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'une non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a fixé un rendez-vous au requérant pour le 5 janvier 2024 à 8h45 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête et maintenir sa demande au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte à M. A du désistement des conclusions à fin d'injonction de sa requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 22 décembre 2023.
La juge des référés,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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