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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-42.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.280

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... à Saint-Gely du Fesc (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (4e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Monoprix, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Monoprix, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 9 mai 1964 par la société Monoprix en qualité de responsable de réception, a été licencié pour faute grave, le 26 décembre 1986, après avoir fait l'objet d'une mise à pied prononcée à titre conservatoire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 janvier 1992) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il avait été relaxé par le tribunal correctionnel du chef des vols au préjudice de son employeur ; qu'en énonçant que, pour s'être abstenu de signaler les vols commis par deux autres salariés, qui s'étaient produits sur les lieux mêmes où il exerçait ses responsabilités, il avait commis des fautes professionnelles qui, sans qualification pénale, n'avaient pas été soumises au tribunal correctionnel et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les juridictions pénales ont, au civil, l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous ; et alors que, d'autre part, en se bornant à reprendre, de façon incomplète, ses déclarations, sans viser aucun fait précis ou objectif qui puisse lui être personnellement imputable, et qui, sans rapport direct et exclusif avec les faits objets de la plainte pénale, serait susceptible de justifier un licenciement pour perte de confiance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les faits qualifiés de vols dont le salarié avait été relaxé, a retenu que la négligence dont il avait fait preuve dans l'accomplissement de son travail avait permis à deux autres salariés de soustraire frauduleusement des marchandises ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Monoprix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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