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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/05614

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05614

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 25/05614 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB6V Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 18 Mars 2025 Date de saisine : 31 Mars 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 24/55908 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 12 Février 2025 Appelante : S.A.R.L. BISTROT VIGNON, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 45030 Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS Intimée : S.A. SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIÈRE [Adresse 3] NE, représentée par Me Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0162 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT (n° , 2 pages) Nous, Laurent NAJEM, conseiller délégué, Assisté de Saveria MAUREL, greffière, *** Par ordonnance en date du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la Société parisienne immobilière [Adresse 4], bailleresse, et la société La nouvelle coupole d'or ' aux droits de laquelle se trouve la société Bistrot Vignon, locataire, portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Paris 8e. Par déclaration en date du 18 mars 2025, la société Bistrot Vignon a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Dans ses conclusions remises et notifiées le 30 avril 2025, elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les dépens d'appel seront par elle supportés en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. La Société parisienne immobilière [Adresse 4] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Sur ce, Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident. Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante. PAR CES MOTIFS Disons parfait le désistement d'appel de la société Bistrot Vignon ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Disons que la société Bistrot Vignon supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties. Paris, le 1er juillet 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Copie au dossier Copie aux avocats

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