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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-22.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.157

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant à Lucciana (Haute-Corse), lotissement Aria Corsa, route de l'Aéroport, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Abdelkebir X..., demeurant à Saint-Florent, Albo (Haute-Corse), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Barbey, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 octobre 1991), qu'alléguant avoir exécuté des travaux pour le compte de M. Y..., M. X..., entrepreneur, a obtenu contre lui, le 30 juin 1990, une ordonnance d'injonction de payer à laquelle M. Y... a fait opposition ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de son opposition et de le condamner à payer à M. X... une somme représentant le montant des travaux, alors, selon le moyen, "d'une part, que le document produit par le demandeur s'intitule "bordereau des prix unitaires pour travaux à effectuer à Asco" et non pour travaux "effectués" comme le relève la cour d'appel ; qu'en dénaturant ainsi le document, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ; d'autre part, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la production établissant "les prix unitaires pour travaux à effectuer" prouve seulement le prix convenu en cas de réalisation des travaux, mais non l'exécution effective de ceux-ci ; qu'il incombait au demandeur d'établir cette exécution pour pouvoir réclamer paiement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une indication inexacte, mais sans portée, sur l'intitulé du bordereau de prix unitaires produit par l'entrepreneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que ce document, qui établissait l'accord des parties sur les travaux à effectuer et leur montant, présentait une valeur contractuelle certaine et que M. Y... n'ayant fourni aucun élément de nature à contredire cette convention, n'établissait ni la réalité des désordres et malfaçons allégués, ni le défaut d'achèvement des travaux prévus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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