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Cour d'appel, 06 mai 2002. 2000/06856

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/06856

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 19 juin 1986, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a prononcé le divorce entre Monsieur X... et Madame Y..., époux communs en biens. Pendant le mariage, les époux avaient fait construire une maison à usage d'habitation sur une parcelle de terrain appartenant en propre à Monsieur Z... en empruntant la somme de 230.000 francs, qui a été remboursée partiellement par la communauté à hauteur de la somme de 132.350,90 francs à raison de 18.475,80 francs en capital et 113.875,10 francs en intérêts. Par jugement du 2 novembre 1995, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a homologué le rapport d'expertise de Monsieur A..., désigné par jugement du 4 mars 1993 pour calculer la récompense due à la communauté, a fixé cette récompense à la somme de 467.500 francs et a rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par arrêt du 28 octobre 1997, la Cour d'Appel de GRENOBLE, statuant sur appel de Monsieur X... a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au montant de la récompense et a fixé à la somme de 269.017,57 francs le montant de la récompense due par Monsieur X... à la communauté pour sa participation au remboursement des emprunts destinés à la construction de sa maison et a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par arrêt du 24 octobre 2000, la Cour de Cassation (1ère Chambre civile), statuant sur le pourvoi formé par Monsieur X..., a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de LYON. Monsieur X..., appelant, conclut à la réformation du jugement et à la fixation du montant de la récompense due par lui à la communauté à 37.554,06 francs ainsi qu'à la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il soutient que la récompense doit être calculée en application de l'article 1469 du Code Civil et que pour la détermination du profit subsistant seul doit être pris en compte le montant du capital remboursé par la communauté, à l'exclusion des intérêts. Madame Y... sollicite la confirmation du jugement et demande que Monsieur X... soit condamné à lui payer la somme de 10.000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir que le domaine de l'article 1469 du Code Civil est strictement limité au calcul des récompenses et que le remboursement opéré par un époux, postérieurement à la dissolution du mariage, ne donne pas lieu à récompense mais à une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du Code Civil, que le principe même de cette indemnité est à exclure, les remboursements d'emprunts ayant été pris en charge par une compagnie d'assurances et non par Monsieur X... et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des prétendus travaux effectués par son ex-mari. MOTIFS ET DECISION Attendu qu'en application de l'article 552 du Code Civil, l'immeuble bâti par les époux Y.../MEUNIER pendant la durée du mariage sur le terrain propre de Monsieur X..., à l'aide de fonds provenant de la communauté, constitue un bien propre de Monsieur X..., sauf récompense due par ce dernier à la communauté ; Attendu qu'en vertu de l'article 1469 alinéa 3 du Code Civil, la récompense ne peut être moindre que le profit existant, quand la valeur empruntée à servir à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur... ; que s'agissant d'une récompense due à la communauté qui a financé au moins en partie l'acquisition d'un bien propre, les dispositions de l'article 1469 du Code Civil s'imposent, à l'exclusion de l'article 815-13, invoqué par Madame X..., qui ne s'applique qu'aux remboursements d'un emprunt, contracté pendant le mariage pour l'acquisition d'un immeuble commun, effectués pendant l'indivision post-communautaire ; Attendu qu'en application de l'article 1469 alinéa 3 du Code Civil, le profit subsistant doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration ; Que si le financement n'a été que partiel, ce qui est le cas en l'espèce, le profit subsistant ne peut être égal à la valeur totale du bien acquis ou à l'intégralité de la plus-value ; Attendu qu'il résulte de l'article 1401 du Code Civil que les fruits et revenus des biens propres sont affectés à la communauté ; Que par suite, la communauté doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens, ce qui est le cas des intérêts d'un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien propre ; Qu'ainsi seul le remboursement du capital emprunté justifie une récompense ; Attendu que la communauté a emprunté une somme de 230.000 francs pour acquérir la maison, bien propre de Monsieur X... mais qu'elle n'a remboursé les prêts que du 10 janvier 1981 au 11 juillet 1985, Monsieur X... ou sa compagnie d'assurances prenant en charge le remboursement de l'emprunt par la suite ; Qu'il y a lieu de prendre en compte le montant des sommes effectivement payées par la communauté pour calculer le profit subsistant, le fait que la compagnie d'assurances ait pris en charge une partie des échéances après l'assignation en divorce étant sans incidence sur ce calcul ; Que la communauté a remboursé les emprunts à hauteur de 132.350,90 francs à raison de 18.475,80 francs pour le capital et de 113.875 francs pour les intérêts ; Qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de travaux personnels qu'aurait effectués Monsieur X..., ce dernier n'en faisant d'ailleurs pas état dans son mode de calcul ; Attendu en définitive qu'il convient d'effectuer le calcul suivant : 467.500 F (différence entre la valeur actuell x 18.475,80 F (capital payé par la de l'ensemble de l'immeuble et la communauté) valeur actuelle du terrain nu) --------------------------------------------------------------------- ---------------------------- = 37.554,06 F 230.000 F (montant total de l'emprunt) Attendu dès lors qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise et rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et de l'infirmer sur le montant de la récompense et sur le partage des dépens; Que par suite Madame Y... sera déboutée de ses demandes ; Que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... la somme de 760 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Que Madame Y... qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Société Civile Professionnelle JUNILLON-WICKY, avoués, en application de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) du 24 octobre 2000, Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE le 2 novembre 1995 en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de Monsieur A... et rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Infirme partiellement le jugement, Fixe à la somme de TRENTE SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE QUATRE FRANCS SIX CENTIMES (37.554,06 F) le montant de la récompense due par Monsieur Robert X... à la communauté pour sa participation au remboursement des emprunts destinés à la construction de sa maison, Y ajoutant, Déboute Madame Y... de ses demandes, Condamne Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de SEPT CENT SOIXANTE EUROS (760 EUROS) au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Société Civile Professionnelle JUNILLON-WICKY, avoués, en application de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, sous réserve des règles applicables à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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