Cour de cassation, 16 janvier 1991. 87-42.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.084
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant "Le Ronsard", ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section D), au profit de M. Michel A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... était garçon de café au service de Mme Y..., locataire-gérante du café "Le Ronsard", lorsque, le 1er décembre 1984, au retour d'un congé pour maladie, il fut avisé par son employeur de ce que le contrat de location-gérance prenait fin et qu'il "devait s'adresser ailleurs à l'avenir" ; que, privé d'emploi, il fit citer Mme Y... devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnités de préavis, de transport et de congés payés ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli les deux premiers chefs de demande, alors, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail qu'à l'expiration d'un contrat de location-gérance, le fonds de commerce qui en est l'objet fait automatiquement retour à son propriétaire lequel doit assurer toutes les obligations du contrat de travail et, s'il n'est pas en mesure de procurer du travail au salarié, licencier celui-ci en lui payant les indemnités de rupture ; qu'en décidant en l'espèce que l'article L. 122-12, alinéa 2, était inapplicable, l'arrêt attaqué a, par refus d'application, violé ledit article ; alors, en deuxième lieu et en toute hypothèse, qu'en estimant que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne devait pas s'appliquer du fait de la cessation d'activité de Mme Y..., assimilant ainsi l'entreprise que constitue un fonds de commerce de café-restaurant avec la personnalité juridique de l'employeur, l'arrêt attaqué a derechef violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
alors, en troisième lieu, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'entreprise, la transmission au nouvel employeur des contrats de travail en cours s'effectue par le seul effet de la loi sans qu'aucune modalité particulière n'incombe au précédent employeur ; qu'en décidant que Mme Y... avait rompu le contrat de travail de M. A... dans des circonstances constitutives d'un abus, l'arrêt attaqué a une nouvelle fois violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; alors, en quatrième lieu et subsidiairement, qu'en admettant même que l'article L. 122-12 du Code du travail soit en l'espèce inapplicable, Mme Y... était en droit, compte tenu de sa cessation d'activité, de rompre unilatéralement le contrat ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'ont pas pour effet d'interdire au salarié, qui a été licencié avant modification dans la situation juridique de l'employeur et a cessé son travail, de considérer son contrat comme rompu ; que, tandis qu'il n'est pas contesté que la location-gérance du café "Le Ronsard" n'avait pris fin que le 3 décembre 1984, les juges du fond ont constaté que le contrat de travail de M. A... avait été brutalement rompu le 1er décembre 1984 ; Attendu, ensuite, que le grief pris de ce que Mme Y... était en droit, compte tenu de la cessation d'activité, de rompre unilatéralement le contrat de travail, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, est irrecevable en la quatrième ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982 ; Attendu qu'aux termes de ce texte relatif à l'application de la prise en charge par les employeurs des trajets domicile-travail :
"pour être admis à la prise en charge, les titres doivent comporter les nom et prénom du bénéficiaire inscrits à l'encre (stylo à bille). Lorsqu'il y a lieu, le numéro de la carte nominative doit être reporté à l'encre sur le coupon de validation" ; Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à M. A... une indemnité de transport, les juges du fond ont retenu que le paiement de ces frais n'apparaissait pas sur les bulletins de paie ; Qu'en statuant par ce seul motif alors que l'employeur avait fait valoir devant elle que le salarié s'était borné à produire des coupons de transport anonymes, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié qu'il avait été satisfait aux conditions de prise en charge des titres de transport, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ont alloué à M. A... une indemnité de congés payés afférente à la période du 1er au 10 septembre 1984 ; Qu'en décidant ainsi sans s'expliquer sur la production par Mme Y... d'un bulletin de paie faisant apparaître le règlement d'une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin au 9 septembre 1984, d'où pouvait résulter que, comme il était allégué devant elle, l'intéressé avait été rempli de ses droits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné Mme Y... à verser à M. A... les sommes de 435 francs à titre d'indemnité de transport et 202,30 francs à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 6 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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