Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/782
Rôle N° RG 22/15273 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKWR
S.A.R.L. HOME GESTION SERVICE
C/
[M] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de NICE en date du 14 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01509.
APPELANTE
S.A.R.L. HOME GESTION SERVICE
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Dominique GUYOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [M] [S]
née le 28 Août 1976 à [Localité 4] (CHINE),
demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE:
La société Home Gestion Service (HGS) est le syndic de l'ensemble immobilier dénommé Europole, situé [Adresse 2] à [Localité 5], placé sous le statut de la copropriété.
Mme [M] [S], copropriétaire du lot n°71, a réclamé à plusieurs reprises au syndic de lui communiquer diverses pièces afin de vérifier si les charges dont on lui réclamait le paiement étaient justifiées (notamment l'eau et les frais relatifs à l'entretien de l'ascenseur).
Se plaignant de l'inertie du syndic, Mme [M] [S] l'a fait assigner, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Europole (SDC), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, par acte du 23 août 2021, aux fins de voir :
- condamner la société HGS, es qualité de syndic de la copropriété immobilière Europole, à lui communiquer :
* la version finale de l'état de répartition des charges de l'exercice 2018 - 2019,
* une copie du règlement de copropriété ainsi que l'état descriptif de division comportant la clé de répartition de chaque lot,
* les relevés de compteurs privatifs établis par la société Ista pour les exercices de 2018 à 2021,
* les relevés de compteurs communs établis pour les exercices de 2018 à 2021,
et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner la société HGS à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société HGS a communiqué certaines pièces à Mme [S] avant que le premier juge ne statue.
Mme [S] a alors modifié ses demandes, sollicitant les pièces suivantes :
- une copie du règlement de copropriété, ainsi que l'état descriptif de division comportant la clé de répartition pour chaque lot,
- les relevés de compteurs privatifs établis par la société Ista pour les exercices de 2016 et 2017,
- les relevés de compteurs communs établis pour les exercices 2015 à 2021,
et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Elle demandait également qu'il soit jugé que la société HGS sera personnellement redevable de cette astreinte si elle venait à être liquidée, ainsi qu'une expertise.
Par ordonnance contradictoire du 14 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- ordonné à la société HGS, ès qualité de syndic de la copropriété l'Europole, de communiquer à Mme [M] [S] :
* une copie du règlement de copropriété ainsi que l'état descriptif de division actualisé après les décisions des assemblées générales des copropriétaires en date des 24 avril 2017 et 23 avril 2019,
* l'intégralité des relevés des compteurs privatifs établis par la société Ista pour les exercices de 2016 à 2017,
* les relevés du compteur commun établis pour les exercices de 2015 à 2021,
le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de l'ordonnance, cette astreinte ne courant que sur la période de 3 mois,
- ordonné une expertise afin de comparer les pièces produites et les appels de fonds sur les charges incombant à la requérante et vérifier si elles étaient justifiées,
- condamné la société HGS à payer à Mme [M] [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la Sarl HGS aux entiers dépens.
Le premier juge a notamment considéré :
- que les demandes de communication sous astreinte de documents et d'expertise étaient formées par Mme [M] [S], en sa qualité de copropriétaire de l'immeuble l'Europole, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause du SDC,
- que le syndic ne démontrait pas, au-delà de sa seule affirmation, avoir communiqué à la demanderesse les pièces réclamées, et qu'il ne pouvait se contenter de la renvoyer, pour le calcul de ses tantièmes, à la lecture du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division reçus en 2015 lors de l'acquisition de son appartement, ceux-ci étant à l'évidence, obsolètes,
- que Mme [M] [S], copropriétaire redevable à ce titre de charges de copropriété, justifiait d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise de nature à lui apporter des éléments techniques pour le calcul des charges de copropriété réellement dues.
Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2022, la société HGS a interjeté un appel limité aux dispositions relatives aux condamnations prononcées à son encontre, soit la communication des pièces susvisées sous astreinte, et sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise seulement en ce qu'elle l'a condamnée, es qualité de syndic de la copropriété l'Europole, à communiquer à Madame [M] [S] une copie du règlement de copropriété ainsi que l'état descriptif de division actualisé après les décisions d'assemblée générale des copropriétaires en date des 24 avril 2017 et 23 avril 2019, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de l'ordonnance, et statuant à nouveau de :
- débouter Madame [M] [S] de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] [S] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et en outre, de :
- condamner la société HGS à lui communiquer :
* une copie du règlement de copropriété ainsi que l'état descriptif de division actualisé après les décisions des assemblées générales des copropriétaires en date des 24 avril 2017 et 23 avril 2019,
* l'intégralité des relevés des compteurs privatifs établis par la société Ista pour les exercices de 2016 à 2017,
* les relevés du compteur commun établis pour les exercices de 2015 à 2021,
le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir,
- débouter la société HGS de toutes ses demandes,
- la condamner, à titre personnel, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023.
MOTIFS:
A titre liminaire, en l'état de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties, la cour constate que l'appelante sollicite désormais la réformation de l'ordonnance entreprise, seulement en ce qu'elle l'a condamnée, es qualité de syndic de la copropriété l'Europole, à communiquer à Mme [M] [S] une copie du règlement de copropriété ainsi que l'état descriptif de division actualisé après les décisions d'assemblée générale des copropriétaires en date des 24 avril 2017 et 23 avril 2019, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de l'ordonnance.
Il s'ensuit qu'il y a lieu à confirmation des autres chefs de l'ordonnance entreprise visés dans la déclaration d'appel supra.
Sur la demande de communication de pièces
Mme [M] [S] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 33 du décret n°67223 du 10 juillet 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et sur celles de l'article 145 du code de procédure civile.
L'article 33 du décret n°67223 du 10 juillet 1967 dispose que : ' le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1 à 3 précédents (soit le règlement de copropriété comportant l'état descriptif de division de l'immeuble ainsi que l'état de répartiion des charges prévu à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965), ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
(....)
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques (susvisés).
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic'.
L'article 145 du code de procédure civile dispose : ' s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé.'
Il peut être ordonné en référé la production forcée de pièces détenues par un tiers.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
Néanmoins, il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable, étant rappelé que la charge de la preuve de la détention des pièces, dont il est sollicité la production forcée, incombe au demandeur.
En l'espèce, il résulte des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble, tenues le 24 avril 2017 et le 23 avril 2019, que les résolutions suivantes ont été votées :
* résolution n°7 : ' pouvoir est donné au syndic à l'effet de signer l'acte notarié modificatif à l'état descriptif de division, les frais dudit acte et ses conséquences étant à la charge exclusive de la SCI Estiv (suite à sa décision de départager son lot actuel n°104),
* résolution n°8 : ' l'assemblée générale décide de ratifier le modificatif à l'état descriptif de division (...), en portant à 10 015 le nombre total des tantièmes de charges générales de la copropriété, en créant un nouveau lot,
* résolution n°14 : ' adoption d'un nouvel état descriptif de division par la création d'un nouveau lot de 1,28 m2 (entraînant modifications des tantièmes pour l'ascenseur et les escaliers).
L'appelante justifie s'être procuré la copie d'un acte authentique contenant un modificatif à l'état de descriptif de division de l'immeuble, établi le 28 avril 2017 par maître [R] [U], notaire à [Localité 5], rappelant l'ensemble des modifications antérieures intervenues entre le 22 janvier 1980 et le 31 janvier 1997, et prenant en compte la résolution n°7 figurant au procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble, tenue le 24 avril 2017, concernant le lot n°104, et l'avoir communiqué à Mme [S], en exécution de la décision entreprise.
En outre, elle fait valoir à bon droit qu'elle ne peut satisfaire à la demande de communication d'une copie du règlement de copropriété, ainsi que de l'état descriptif de division actualisé prenant en compte la résolution n°8 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 24 avril 2017, et la résolution n°14 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 23 avril 2019, puisque ces résolutions n'ont finalement pas été suivies d'effet, et qu'aucune modification des documents, dont la communication est réclamée par Mme [S], n'est intervenue postérieurement au 28 avril 2017, comme en atteste le certificat détaillé établi par le service de la publicité foncière, en réponse à sa demande déposée le 26 décembre 2022, à jour à cette date.
A titre surabondant, il convient de relever que l'intérêt de Mme [S] de maintenir sa demande de communication de ces pièces peut être questionné, compte tenu de la mission confiée à l'expert [K] par le premier juge.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a ordonné à la société HGS, ès qualité de syndic de la copropriété l'Europole, de communiquer à Mme [M] [S] une copie du règlement de copropriété ainsi que l'état descriptif de division actualisé prenant en compte la résolution n°8 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 24 avril 2017, ainsi que la résolution n°14 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 23 avril 2019. La demande de production de ces pièces sous astreinte, formée par Mme [M] [S], sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Comme indiqué précédemment, dès lors que dans ses dernières conclusions, l'appelante n'a pas sollicité la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a été condamnée à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles à Mme [M] [S], et aux dépens, il y a lieu à confirmation de ces chefs.
Succombant principalement en appel, Mme [M] [S] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à la société HGS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise, seulement en ce qu'elle a ordonné à la société Home Gestion Service, ès qualité de syndic de la copropriété l'Europole, de communiquer à Mme [M] [S] une copie du règlement de copropriété ainsi que l'état descriptif de division actualisé prenant en compte la résolution n°8 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 24 avril 2017, ainsi que la résolution n°14 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 23 avril 2019, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de l'ordonnance, cette astreinte ne courant que sur la période de trois mois,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Rejette la demande formée par Mme [M] [S] tendant à la condamnation de la société Home Gestion Service, ès qualité de syndic de la copropriété l'Europole, à lui communiquer une copie du règlement de copropriété de l'immeuble et l'état descriptif de division actualisé prenant en compte la résolution n°8 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 24 avril 2017, ainsi que la résolution n°14 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 23 avril 2019, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir,
Condamne Mme [M] [S] à payer à la société Home Gestion Service, ès qualité de syndic de la copropriété l'Europole, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens,
Déboute Mme [M] [S] de sa demande formulée sur le même fondement,
Condamne Mme [M] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président