Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/0519
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/0519
Date de décision :
26 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 11 Septembre 2008
-------------------------
F. C. / I. L.
Martine X... épouse Y...
C /
Jean-Pierre Y...
RG N : 08 / 00996
- A R R E T No 792 / 08
Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Martine X... épouse Y...
née le 30 Juin 1960 à ROQUECOR (82150)
de nationalité française
agent d'entretien
demeurant...
...
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Anne-Marie DAVELU-CHAVIN, avocat
DEFENDERESSE sur requête en rectification d'erreur matérielle suite à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AGEN, le 27 mars 2008 arrêt No 307-08 RG 07 / 0519
D'une part,
ET :
Monsieur Jean-Pierre Y...
né le 05 Février 1959 à FOURMIES (59610)
de nationalité française
tourneur
demeurant...
...
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assisté de Me JOFFROY, avocat
DEMANDEUR sur requête en rectification d'erreur matérielle
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Vu l'Arrêt n 307-08 de cette Cour en date du 27 / 03 / 08 dans l'affaire opposant Jean-Pierre Y... et Martine X... ;
Vu l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 16 / 06 / 08 par Jean-Pierre Y... dans laquelle il explique que le dispositif de la décision précitée est en contradiction avec ses motifs dans lesquels il était dit que son droit de visite et d'hébergement serait organisé selon ses préconisations ; or, les modalités énoncées dans le dispositif ne correspondent pas à celles qu'il proposait dans ses écritures ;
Vu les écritures de Martine X... qui soutient au contraire que l'erreur n'affecte pas le dispositif mais les motifs de l'Arrêt en ce sens qu'il faut y remplacer préconisation de l'intimé par préconisations de l'appelante ;
Attendu que demeurant les développements qui figurent antérieurement au 7ème paragraphe situé dans les motifs de l'Arrêt commençant par " compte tenu de ces éléments " et se terminant par " l'intimé ", il convient de dire qu'une erreur matérielle affecte bien la décision précitée, mais dans ses motifs et pas dans son dispositif ;
Qu'il ressort en effet de ces développements que si le père était en droit de bénéficier d'un droit d'accueil, les modalités de celui-ci devaient être relativement limité en raison des tensions existant en lui et son fils Florian ;
Qu'il y a donc lieu à rectification, dans les termes ci-après ;
Par ces Motifs,
La Cour, statuant en audience publique, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Rectifiant l'Arrêt n 307-08 de cette Cour en date du 27 / 03 / 08 dans l'affaire opposant Jean-Pierre Y... et Martine X...,
Dit que dans le 7ème paragraphe situé page 4, commençant par les mots " Compte tenu de ces éléments " et finissant par le mot " l'intimé ", ce dernier mots " l'intimé " est annulé et remplacé par le mot " l'appelante ",
Dit le reste sans changement,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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