Cour de cassation, 25 septembre 1995. 94-85.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.493
Date de décision :
25 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 3 novembre 1994, qui, pour coups ou violences volontaires à l'aide d'une arme, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 309, 104, alinéa 5, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le sous-brigadier Jacques Y... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours sur Daniel Z... avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis à l'aide d'une arme, en l'espèce un revolver Manurhin modèle spécial police de calibre magnum, réprimés par l'article 309 du Code pénal ;
"aux motifs que concernant les dispositions de l'article 186 du Code pénal invoquées par la défense, applicables au moment des faits, le motif ne peut être considéré comme légitime que s'il trouve sa source dans la loi ;
que si les insultes proférées par Z... à l'encontre du policier Y... justifiaient une interpellation pour dresser procès-verbal, toutefois rien dans le comportement futur de la victime se trouvant engagée dans une file de véhicules ne pouvait laisser présumer qu'il aurait l'intention de se soustraire au contrôle ;
qu'en tout état de cause, il est de jurisprudence constance, s'agissant d'un policier, que l'usage d'une arme à feu pour intercepter un véhicule est sans motif légitime au sens de l'article 186 du Code pénal ;
que, dès lors, l'application de l'article précité au cas d'espèce aurait pour conséquence d'aggraver la peine encourue ;
qu'il convient de l'écarter ;
(...) l'utilisation de l'arme de service n'est permise qu'en cas de légitime défense ;
"alors qu'en faisant application des dispositions de l'article 309 du Code pénal au policier poursuivi pour violences sur une personne, les juges du fond avaient le devoir de se conformer aux dispositions de l'article 186 du Code pénal et de rechercher si l'agent avait agi sans motif légitime, lequel ne se confond pas avec la légitime défense ;
qu'en refusant de faire application de ce dernier texte, bien qu'il soit constaté que l'agent avait agi dans l'exercice de ses fonctions et que son acte n'était pas dépourvu de tout lien avec le service, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué incomplètement reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, après avoir écart le motif légitime dont il se prévalait sur le fondement de l'article 186 du Code pénal alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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