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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-16.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.540

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la SCI Modia, dont le siège est ... (4ème), 2°) Mme Rachel D... épouse I..., demeurant ... (16ème), 3°) Mme Madeleine D... épouse E..., demeurant ... (3ème), 4°) Mme Monique I... épouse F..., demeurant ... (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Rouen, au profit de : 1°) la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15ème), 2°) M. Roland X..., demeurant à Saint-Vicor d'Epine (Eure), Brionne, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. J..., K..., H..., Y..., B..., G... C..., M. Z..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes I..., E..., F... et de la SCI Modia, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP et de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mars 1990), que la société civile immobilière Modia a, en 1981, confié à M. X..., entrepreneur, la réfection de la charpente d'une maison ; que le couvreur ayant refusé de poser les matériaux de couverture sur la charpente exécutée par M. X... en raison des désordres l'affectant, la SCI Modia a assigné M. X... en réparation ; qu'en cause d'appel, Mmes Rachel et Madeleine D... et Monique I..., associées de la SCI, sont intervenues volontairement pour demander réparation de leur préjudice ; Attendu que la SCI Modia fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de réparer le préjudice subi du fait de l'absence de bâchages de la charpente, alors, selon le moyen, "que, en application de l'article 1147 du Code civil, l'entrepreneur qui, dans l'exécution du contrat, a commis des fautes graves, est tenu d'indemniser le maître de l'ouvrage de tous les dommages se rattachant par un lien direct au manquement reproché et, notamment, de ceux qui apparaissent ou qui s'aggravent après son intervention, faute pour lui d'avoir assuré une protection suffisante de l'ouvrage ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'entrepreneur, M. X..., s'était opposé au bâchage de l'immeuble, inutile selon lui, en raison de la présence de film polyane et que l'expert avait conseillé d'y procéder, mais a estimé que l'aggravation des dommages, qui s'était produite après l'achèvement des travaux, ne pouvait être mise à la charge de l'entrepreneur en dépit des réclamations du maître de l'ouvrage à qui il appartenait de prendre les mesures propres à sauvegarder son immeuble, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé la disposition susvisée" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir souverainement apprécié le montant du préjudice subi au titre du mobilier, a retenu que les désordres s'étaient produits alors que M. X... avait achevé les travaux et laissé le chantier aux autres entreprises, avec lesquelles il n'avait aucune relation, et à la SCI, laquelle lui avait interdit l'accès de l'immeuble et ne l'avait pas sommé d'avoir à bâcher la maison, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention de Mmes D... et I..., l'arrêt retient que celles-ci n'étaient pas parties au litige en première instance et qu'en l'absence d'évolution du litige, leurs demandes, qui sont différentes de celles de la SCI même si elles sont également fondées sur un préjudice de jouissance ayant la même origine, sont irrecevables comme nouvelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à la seule existence d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les prétentions originaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté les demandes formées par Mmes D... et I..., l'arrêt rendu le 7 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société SMABTP et M. X..., envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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