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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-13.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.957

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile de la Croix rouge, venant aux droits de la société nouvelle rue de Nîmes, aux termes d'une Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 1990, dont le siège social est ..., à Saint-Martin d'Heres et dont l'adresse postale est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 18) de M. Larsunnar Valter X..., demeurant ..., 28) de Mme Anne Marie X... née Renaud, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Roger, avocat de la société La Croix rouge, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société civile de la Croix rouge, aux droits de la société Les Nouvelles rues de Nîmes, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 1991) de constater l'acceptation par les époux X... de l'offre de vente que leur avait notifiée leur bailleur, la société Les Nouvelles rues de Nîmes, alors, selon le moyen, "18) que la lettre du 25 février souligne l'accord des locataires "sous réserve de voir confirmer les éléments d'appréciation qui ne figurent pas dans votre offre de vente" c'est-à-dire la réalisation de travaux d'étanchéité à la charge exclusive du bailleur, et la vente du hall entre les deux appartements, tandis que la lettre du 28 février signale que "préalablement à un accord définitif (les locataires désirent) avoir confirmation que sera bien comprise dans la vente à intervenir la propriété du hall" et qu'en affirmant qu'il ne s'agit pas des conditions à l'acceptation des locataires, la cour d'appel a ainsi dénaturé ces lettres et violé l'article 1134 du Code civil ; 28) que l'acceptation de l'offre de vente doit être notifiée au bailleur ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la lettre du 11 mars n'avait pas été notifiée à une personne sans qualité pour représenter le bailleur, a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; 38) que les conclusions d'appel du bailleur soulignaient que la lettre du 11 mars n'a été adressée qu'à un administrateur de biens sans qualité pour accepter la vente, comme le savaient les locataires, et qu'en ne répondant pas à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que procédant à la recherche nécessaire du sens et de la portée des correspondances émanant des époux X... et de leur notaire pour donner leur accord à l'offre de vente de la société bailleresse et retenant, sans dénaturation, que les réserves formulées ne remettaient nullement en question les éléments de cette offre et qu'aucune des préoccupations des acquéreurs n'avait pour effet de transformer les courriers des 25 et 28 février 1986 en contre-propositions, la cour d'appel, sans avoir dès lors à examiner si une lettre ultérieure, purement confirmative, avait été notifiée au représentant qualifié du propriétaire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société de La Croix rouge à payer aux époux X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société civile de La Croix rouge, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-19 | Jurisprudence Berlioz