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Cour d'appel, 18 janvier 2012. 07/11155

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/11155

Date de décision :

18 janvier 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10e Chambre ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2012 N° 2012/17 Rôle N° 07/11155 [K] [K] [K] [K] [S] [S] épouse [K] C/ Compagnie AVIVA ASSURANCE [N] [N] GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF LA SECURITE SOCIALE DES MINES Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 06/01200. APPELANTS Monsieur [K] [K], assisté de son mandataire spécial , son père, Monsieur [K] [K] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 11] représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assisté de la ASS PREZIOSI JACQUES-ANTOINE / CECCALDI MARC ANDRE, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [K] [K], es qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils M. [K] [K], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11] représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assisté de la ASS PREZIOSI JACQUES-ANTOINE / CECCALDI MARC ANDRE, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [S] [S] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11] représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assistée de la ASS PREZIOSI JACQUES-ANTOINE / CECCALDI MARC ANDRE, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES COMPAGNIE AVIVA ASSURANCE, RCS [Localité 12] B 306 522 665 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, [Adresse 3] représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de la SCP CENAC NATHALIE / CAMILLE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [N] [N] demeurant [Adresse 6] représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, [Adresse 4] représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE LA SECURITE SOCIALE DES MINES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice [Adresse 8] assignée, défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Brigitte VANNIER, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Brigitte VANNIER, Présidente Madame Laure BOURREL, Conseiller Madame Patricia TOURNIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2012. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2012, Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** I - Exposé du litige : [K] [K], qui est né le [Date naissance 2] 1976, a été victime le 23 avril 1992 d'un accident de la circulation alors qu'il était passager transporté du cyclomoteur de mademoiselle [M] assuré auprès de la société Aviva assurances, accident dans lequel était impliqué le véhicule de monsieur [N] [N] assuré auprès de la société d'assurances mutuelles Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (la GMF). Il a souffert en particulier d'un traumatisme crânien grave. Par décision du 28 mars 2002 le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Aubagne a placé [K] [K] sous tutelle et dit que la mesure de protection s'exercerait sous la forme de l'administration légale sous contrôle judiciaire, monsieur [K] [K], père de [K], étant désigné à cet effet. Par jugement du 31 mai 2007 opposable à la société de secours minière du Midi et à la caisse primaire d'assurance maladie Bouches du Rhône (la CPAM) le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a en particulier - condamné in solidum monsieur [N] et la GMF à payer à monsieur [K] [K] ès qualités d'administrateur légal de son fils [K] une certaine somme incluant celles de 8.960 € au titre de l'assistance par une tierce personne du 6 mai 1992 au 26 août 1994 hors charges patronales remboursées sur justificatif, de 370.000 € au titre de l'assistance par une tierce personne du 26 août 1994 au 31 mai 2007, hors charges patronales remboursées sur justificatif, de 1.268.220,20 € au titre de l'assistance par une tierce personne à compter du 31 mai 2007 et celle de 36.193,50 € au titre des frais de transport de la tierce personne. - condamné in solidum monsieur [N] et la GMF à réparer le préjudice moral et économique des parents de [K] [K] - condamné in solidum monsieur [N] et la GMF à payer à [K] [K] et à chacun de ses parents une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens incluant les frais d'expertise des docteurs [U] et [B] - condamné la société Aviva à garantir monsieur [N] et la GMF de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre - ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées. Le tribunal avait retenu dans ses motifs un besoin d'assistance par une tierce personne de 8 heures par jour, sept jours sur sept, au coût de 10 € de l'heure pour la période antérieure à la liquidation et de 18 € de l'heure pour la période postérieure. Sur appel de [K] [K] et de ses parents la cour, par arrêt mixte du 15 octobre 2008, a - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Aviva à garantir monsieur [N] et la GMF de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre - infirmé le jugement pour le surplus - statuant à nouveau des chefs infirmés a - évalué le préjudice corporel de [K] [K] à 1.109.788,20 € à l'exception de l'assistance par une tierce personne et des frais de logement adapté, d'aménagement du véhicule, de fauteuil roulant et d'aides techniques - condamné monsieur [N] et la GMF à payer cette somme - réservé l'indemnisation des postes de frais de logement adapté, d'aménagement du véhicule, de fauteuil roulant et d'aides techniques - avant dire droit sur l'évaluation du poste de l'assistance par une tierce personne, y compris ses frais de transport, ordonné une expertise confiée au docteur [E] avec mission en particulier de dire si l'état mental (psychiatrique, psychologique et si nécessaire neuropsychiatrique) de [K] [K] rend nécessaire une assistance par une tierce personne spécifique au-delà des 4 heures quotidiennes retenues par l'expert [B] - indemnisé le préjudice des parents de [K] [K] - condamné in solidum monsieur [N] et la GMF à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux appelants principaux - mis les dépens à la charge in solidum de monsieur [N], de la GMF et de la société Aviva. Le docteur [G], expert psychiatre qui a été désigné en remplacement du docteur [E], a déposé le 19 septembre 2010 un rapport concluant essentiellement que l'état mental de [K] [K] ne lui paraissait pas rendre nécessaire une assistance par une tierce personne au-delà des 4 heures quotidiennes retenues par le précédent expert. [K] [K], représenté par son père, fait valoir que l'ensemble des éléments extraits de son dossier médical démontrent que l'ampleur de ses troubles, en particulier psycho-comportementaux, rend indispensable une assistance 24 heures sur 24, sans qu'il puisse être tenu compte de l'assistance qu'apporte la famille. Il demande que cette aide soit rémunérée à hauteur de 20,85 € de l'heure pour la période allant du 6 mai 1992 au 26 août 1994 et de 22,10 € de l'heure ensuite. Il réclame donc ° au titre des arrérages échus de la tierce personne du 6 mai 1992 au 26 août 1994 : 56.044,80€ ° au titre des arrérages échus du 26 août 1994 au jour de l'arrêt : 530,40 € par jour ° au titre des arrérages à échoir après l'arrêt : 5.251.872,28 € ou une rente mensuelle de 16.133€. Il réclame en outre au titre des voyages de la tierce personne : 80.498,65 €. Il demande la condamnation de monsieur [N] et de la GMF au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [N] et la GMF, considérant qu'il convient de s'en tenir à l'avis des experts, demandent à la cour de limiter la durée de l'assistance par une tierce personne à 4 heures par jour, payées 10 € de l'heure pour la période échue et 14 € de l'heure pour la période à échoir. Ils sollicitent que le paiement soit réalisé, non sous forme d'un capital, mais sous forme d'une rente trimestrielle de 5.110 € indexée conformément aux dispositions légales. S'agissant des frais de transport de la tierce personne, ils acceptent la somme arbitrée par le tribunal. La société Aviva conclut dans le même sens. La sécurité sociale des Mines n'a pas comparu mais elle avait fait savoir par lettre du 26 mars 2008 que [K] [K] ne relevait plus de son régime de protection sociale et qu'elle avait été remboursée de ses débours constitués par des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport. La CPAM n'est pas partie à la présente procédure, mais l'état définitif de ses débours, versé aux débats par la société Aviva, démontre qu'elle n'a pas versé et ne verse pas à [K] [K] de prestations susceptibles de venir s'imputer sur la somme qui lui sera allouée au titre de l'assistance par une tierce personne. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée, à l'arrêt du 15 octobre 2008 et aux dernières conclusions déposées par les parties (par [K] [K] représenté par son père le 14 novembre 2011, par monsieur [N] et la GMF le 26 septembre 2011, par la société Aviva le 10 mars 2011). A l'audience il a été constaté que le certificat du docteur [O] en date du 27 septembre 2011 n'avait pas été communiqué par [K] [K] à ses adversaires. Monsieur [K] l'a donc spontanément retiré de son dossier. II - Motifs Le litige ne porte plus que sur la détermination du besoin d'assistance de [K] [K] et sur son évaluation à compter du jour de son accident. Les dépenses en litige visent à indemniser le coût, pour la victime, de la présence d'une tierce personne nécessaire pour suppléer sa perte d'autonomie et, donc, pour l'aider dans les actes de sa vie quotidienne, préserver sa sécurité et tendre à lui restituer des conditions d'existence les plus proches possibles de celles qui étaient les siennes avant l'accident. L'aide apportée par les proches, au même titre que celle apportée par les tiers, ne doit pas rester à la charge de la victime, mais doit être supportée par le responsable. Le principe de la réparation intégrale du préjudice conduit cependant à évaluer le coût de cette aide concrètement, de façon différenciée, en fonction de sa nature, de son ampleur et de ses conditions d'exercice. Le rapport du docteur [U], déposé au mois de novembre 1997, enseigne que [K] [K] a souffert en particulier d'un traumatisme crânien grave qui a laissé persister des troubles neurologiques avec un important syndrome cérébelleux. L'incapacité permanente partielle du fait des séquelles physiques (hémiplégie), ophtalmologiques, psychiatriques et neurologiques est évaluée alors à 78%. L'expert note que [K] [K] est aidé selon les jours pour se lever, est aidé pour prendre son bain, pour se raser, pour se lever la nuit pour aller aux toilettes, qu'il est accompagné par son père dans ses sorties et dans ses activités sportives (musculation). Il précise qu'une aide non médicalisée à domicile lui est nécessaire et souligne qu'elle est totalement assumée 'de façon remarquable' par le père et la mère de [K] [K] qui, fils unique, n'a pas de frère ou de soeur qui puisse aider ou suppléer les parents. Il fixe à 2 heures la durée moyenne quotidienne de l'aide par une tierce personne. Désigné en raison de l'aggravation de l'état de santé de [K] [K], le docteur [B], neurologue, porte, en septembre 2005, son taux d'incapacité permanente partielle à 85% et le besoin d'aide de [K] [K] à 4 heures par jour, les deux heures supplémentaires étant justifiées par la nécessité de surveiller ses repas en raison de ses troubles de la déglutition à l'origine de nombreuses 'fausses routes' . L'expert ne s'est en revanche pas prononcé sur l'assistance pouvant être nécessitée par l'aggravation alléguée de l'état psychiatrique de [K] [K]. Désigné à cette fin par l'arrêt du 15 octobre 2008, le professeur [G] a conclu que l'état mental de [K] [K] était stabilisé, la fréquence des visites chez son psychiatre ayant été diminuée, son traitement psychotrope étant quasiment inchangé depuis 1996 et son bilan neurologique du 10 juin 2009 étant relativement satisfaisant. Il a donc conclu que l'état mental de [K] [K] ne justifiait pas une assistance supplémentaire par une tierce personne. Ainsi, l'expert [B] a constaté une aggravation du déficit fonctionnel de [K] [K] consécutive à ses troubles de la déglutition et a ajouté 2 heures d'assistance à celles retenues par le docteur [U], sans revenir sur l'appréciation de ce dernier, et le docteur [G] a considéré que l'état mental de la victime ne s'étant pas aggravé, il n'y avait pas lieu d'ajouter aux besoins d'assistance définis par le docteur [U], sans revenir davantage sur l'appréciation de celui-ci. Or le rapport du docteur [U] est de compréhension difficile puisqu'il conclut à la nécessité d'une assistance par une tierce personne pendant deux heures par jour en précisant que sa proposition est faite à partir de la journée décrite par [K] [K] et par ses parents, alors même qu'il a, dans le corps de son rapport, décrit une aide, y compris nocturne, qui excède à l'évidence cette durée, aide qu'il a qualifiée de remarquable, ce qu'elle ne serait pas si elle était limitée à deux heures par jour, soulignant en outre que les parents ne pouvaient pas être aidés ou remplacés par d'autres enfants, [K] étant fils unique, un tel besoin de soutien ne se concevant pas en cas d'assistance limitée à deux heures par jour. La conclusion de l'expert n'apparaît donc pas en cohérence aves ses propres constatations, sauf à considérer qu'il a entendu par 'assistance par une tierce personne', une assistance extérieure à celle des parents. Les pièces extraites du dossier médical, nombreuses et de grande qualité, versées aux débats par [K] [K], permettent à cet égard de lever le doute. Elles seront examinées chronologiquement. En mai 2000 le docteur [H], médecin généraliste, a certifié avoir examiné [K] [K] et constaté que l'importance de ses séquelles le rend dépendant pour la réalisation de tous les actes de la vie courante et qu'il ne peut vivre sans danger sans une assistance 24 heures sur 24, assurée par ses parents. En février 2002, madame [A] a réalisé une évaluation ergothérapique de [K] [K] qui a mis en évidence des séquelles motrices, une altération du langage et de la compréhension, des troubles de la mémoire avec altération prononcée des capacités attentionnelles, ralentissement idéatoire important et désorientation spacio-temporelle, un syndrome dysexécutif majeur avec trouble de la planification, de la programmation et du jugement, un syndrome psycho-comportemental avec désadaptation sociale. Elle a noté que le fait pour la victime de vivre chez ses parents lui permet de bénéficier de l'aide constante dont il a besoin pour tous les actes de la vie, qu'ils soient élémentaires ou élaborés, mais fait obstacle à son désir d'autonomisation. En janvier 2009 monsieur [R], ergothérapeute, a réalisé un second bilan alors que [K] [K] était hébergé dans une structure à [Localité 9]. Il a constaté que la victime y était accompagnée en permanence et bénéficiait d'une surveillance de nuit. Il a noté son besoin d'aide majeur en raison de ses troubles cognitifs, comportementaux et moteurs, sa propension à adopter des conduites à risque, par méconnaissance du danger ou par volonté d'auto-agression. Il a souligné l'aide exceptionnelle que lui apporte en sus sa famille. Il a conclu à la nécessité d'une aide humaine de substitution pour la préparation des repas, les courses, le ménage, l'entretien du linge, la conduite automobile, la nécessité d'une surveillance pour l'habillage, la toilette, les déplacements, dans tous les actes quotidiens afin de pallier les effets de ses colères, de ses mises en danger volontaires ou non, de ses comportements nocturnes et pour lui permettre d'entretenir sans dommage pour les tiers des relations sociales et sexuelles, enfin la nécessité d'aides d'incitation pour lui permettre de réaliser des activités de loisir intérieures ou extérieures au foyer. En février 2009, le docteur [Z], psychiatre qui suit monsieur [K] depuis décembre 1996, insistait sur ses pulsions auto ou hétéro-agressives et sur la nécessité d'un accompagnement permanent. Le bilan neuropsycholgique réalisé au CHU de [Localité 10] le 10 juin 2009, que la cour ne trouve pas relativement satisfaisant, contrairement à l'expert [G], relate que [K] [K] présente des troubles cognitivo-comportementaux séquellaires d'un traumatisme crânien, que les troubles comportementaux sont sévères et responsables d'un comportement sociopathique acquis ; que s'y ajoutent de sévères troubles cognitifs affectant en particulier la mémoire, associés à un important syndrome dysexécutif comportemental, constituant une cause supplémentaire de handicap et de dépendance par rapport à des tiers. L'évaluation de l'autonomie du patient a permis de conclure à l'existence d'une altération de l'autonomie pour toutes les activités instrumentales de la vie et même à la nécessité d'une assistance minimale pour toutes les activités élémentaires de la vie. Le professeur [X], neurologue au CHU de [Localité 10], a établi un rapport médical afin d'indiquer que [K] [K] souffre de complications neurologiques de trois ordres : ° troubles moteurs avec syndrome cérébelleux majeur altérant gravement la marche qui est impossible sans canne, hémiparésie gauche, dysarthrie grevant les facultés de communication, troubles de la déglutition, troubles de la miction ; ° troubles cognitifs avec ralentissement idéatoire majeur, syndrome amnésique sévère, troubles attentionnels importants, syndrome dysexécutif très sévère, troubles linguistiques affectant la compréhension et l'expression, le tout aggravé par une anosognosie ; ° troubles psycho-comportementaux avec apragmatisme , levée d'inhibitions dans le domaine sexuel et alimentaire, conduite hétéro-agressives imprévisibles et émoussement affectif. Il conclut que [K] [K] est en permanence dépendant à la fois sur le plan physique et sur le plan mental d'une tierce personne. Le bilan réalisé au pôle de médecine physique et de réadaptation du CHU de [Localité 10] au mois de mars 2010 confirme ces analyses et ne fait apparaître aucune amélioration de l'état de [K] [K]. Il révèle que celui-ci n'est resté que quelques mois dans la structure de [Localité 9] et que depuis qu'il est revenu chez ses parents ceux-ci ont eu recours à l'aide d'un auxiliaire de vie. L'examen de [K] [K] réalisé par le professeur [J], neurologue expert honoraire près la cour d'appel de Versailles, qui a en outre pris connaissance du dossier médical du patient confirme ° l'existence d'un syndrome cérebelleux stato-kinésique des quatre membres, les 'fausses routes', les troubles mictionnels ° l'existence d'un syndrome frontal désinhibé avec : ° au plan intellectuel, les déficits de la mémoire, des fonctions exécutives et de l'autocritique ° au plan de l'humeur et du comportement, l'anosognosie ° au plan du handicap, la dépendance dans tous les actes de la vie quotidienne. Les auxiliaires de vie de [K] [K] attestent de sa violence verbale et physique dès qu'il est contrarié, de ses désinhibitions dans le domaine sexuel, rendant difficile ses rapports sociaux ; les amis de sa famille relatent ses conduites auto-agressives et son comportement imprévisible rendant nécessaire un contrôle permanent. Tous ces éléments concordants conduisent à retenir que [K] [K] a besoin d'être assisté ou surveillé dans tous les actes de sa vie quotidienne, 24 heures sur 24, ainsi qu'il le demande. S'agissant de l'appréciation du coût de cette aide humaine, il sera distingué, pour la période antérieure à la liquidation, selon qu'elle a été apportée par la famille ou par des tiers. Selon le rapport [J] l'aide apportée par la structure de [Localité 9] a duré 8 mois et les auxiliaires de vie interviennent au domicile des parents de [K] [K] depuis 2008, à raison de 210 heures par mois. L'aide familiale sera indemnisée à hauteur de 14 € de l'heure, pour tenir compte de la difficulté de cette aide en raison de l'ampleur des troubles de [K] [K], mais aussi du fait que celui-ci n'a pas eu à exposer de charges inhérentes à l'emploi d'un salarié. Compte tenu d'une part des tarifs versés aux débats par [K] [K] émanant de la société Serena et datés du 1er avril 2010, faisant apparaître un coût horaire de 20,85 € majoré de 25% pour les dimanches et jours fériés et de 100% le 1er mai, compte-tenu d'autre part de l'étude de monsieur [I], expert comptable, relative aux exonérations de charges sociales (uniquement patronales), l'aide salariée sera indemnisée à la hauteur moyenne de 18 € de l'heure, avant liquidation. L'aide apportée par des tiers pendant le séjour à [Localité 9] sera rémunérée, à défaut d'éléments et de débat sur ce point, au même niveau que celle apportée par les auxiliaires de vie à domicile. Après liquidation, l'aide humaine sera considérée comme devant être en totalité assurée par des tiers à la famille et elle sera indemnisée, pour les raisons sus-dites, à hauteur de 20 € de l'heure. Il s'ensuit que l'indemnisation de [K] [K] au titre de la tierce personne est la suivante : - du 6 mai 1992 au 26 août 1994, sachant que [K] [K], hospitalisé, ne rentrait chez ses parents que le dimanche : 112 x 24 x 14 = 37.632 € - du 27 août 1994 à la liquidation le 18 janvier 2012, sachant que pendant 240 jours [K] [K] était à [Localité 9] pris en charge par des tiers, que pendant 1478 jours il a été pris en charge en moyenne 7 heures par jour par des tiers et donc 17 heures par jour par ses parents, et que pendant 4632 jours il a été pris en charge par ses parents seuls : 240 x 24 x 18 = 103.680 (1478 x 7 x 18) + (1478 x 17 x 14) = 537.992 4632 x 24 x 14 = 1.556.352 Total : 2.198.024 € - postérieurement à la liquidation la somme devant revenir à [K] [K] sera calculée en procédant à une capitalisation sur la base d'une dépense de 365 x 24 x 20 = 175.200 € par an, multipliée par 26,774 correspondant à l'euro de rente viager d'un homme de 36 ans à la liquidation donné par le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais des 4 et 5 mai 2011, selon la demande de [K] [K], ce barème apparaissant comme le mieux adapté pour assurer la réparation intégrale du préjudice qu'il subit, compte-tenu des dernières données disponibles sur l'espérance de vie masculine et sur le coût de l'argent, soit 4.690.804,80 €. Cette somme sera versée à [K] [K] sous forme d'une rente trimestrielle de 43.800 € qui sera indexée dans les conditions de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale. S'y ajoutera la somme de 36.193,50 € correspondant aux frais de transport de la tierce personne allouée par le premier juge et acceptée par monsieur [N], la GMF et la société Aviva, dès lors que [K] [K] ne développe aucun moyen et ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause cette évaluation. Les condamnations de monsieur [N] et de la GMF seront prononcées en deniers ou quittance pour tenir compte des sommes qu'ils ont payées à [K] [K] en exécution du jugement déféré partiellement assorti de l'exécution provisoire. Monsieur [N] et la GMF verseront à [K] [K] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens de l'instance postérieurs à l'arrêt du 15 octobre 2008, lesquels comprendront le coût de l'expertise du docteur [G]. Il sera rappelé qu'il a été jugé que la société Aviva devait garantir monsieur [N] et la GMF de la moitié de l'ensemble des condamnations prononcées contre eux au profit de [K] [K]. Par ces motifs : LA COUR : Vu l'arrêt mixte du 15 octobre 2008 - Condamne monsieur [N] et la GMF in solidum payer en deniers ou quittance à [K] [K] ès qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de [K] [K] ° au titre de l'assistance par une tierce personne la somme de 2.198.024 € et celle de 4.690.804,80 € payable sous forme d'une rente trimestrielle de 43.800 € indexée dans les conditions de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale ° au titre des frais de transport de la tierce personne la somme de 36.193,50 € - Rejette toutes demandes plus amples ou contraires - Condamne monsieur [N] et la GMF in solidum à payer à [K] [K] ès qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de [K] [K] la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Les condamne in solidum aux dépens de l'instance postérieurs à l'arrêt du 15 octobre 2008, lesquels comprendront le coût de l'expertise du docteur [G]. - Rappelle que la société Aviva a été condamnée à garantir monsieur [N] et la GMF de la moitié de l'ensemble des condamnations prononcées contre eux au profit de [K] [K] Le Greffier,Le Président,

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