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Cour de cassation, 05 mars 1998. 95-18.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.634

Date de décision :

5 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Luc A..., demeurant 1, square Ampère, 78330 Fontenay-le-Fleury, 2°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Danielle Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Francis C..., demeurant ..., 5°/ de M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, de Me Ricard, avocat de MM. A..., X..., B... Z..., MM. C... et Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la convention conclue pour quatre ans entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les syndicats de masseurs-kinésithérapeutes est venue à expiration le 22 août 1992 sans qu'une nouvelle convention soit conclue; que la caisse primaire d'assurance maladie a cependant continué à rembourser les soins sur la base des tarifs conventionnels, et a maintenu les avantages sociaux dont bénéficiaient les kinésithérapeutes; que, le 2O septembre 1993, la Caisse a notifié à MM. A..., X..., C..., Y... et à Mme Z..., kinésithérapeutes, qu'en raison de dépassements d'honoraires répétés, ils ne seraient plus affiliés au régime général à compter du 1er octobre, qu'elle ne participerait plus au financement de leurs cotisations, et qu'elle prévenait la caisse d'assurance maladie des professions libérales afin qu'elle procède à leur affiliation; que la caisse primaire d'assurance maladie a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui, statuant en référé, l'a condamnée sous astreinte à réintégrer les intéressés dans leurs droits ; Attendu que, par arrêt du 4 avril 1996, la cour d'appel a tranché le litige au fond; que cette décision est devenue définitive à la suite de l'arrêt de ce jour, rendu sur le pourvoi n° U 96-16.271; que le pourvoi formé contre la décision de référé est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu a statuer ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. A..., X..., C..., Y... et B... Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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