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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-14.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.500

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre Z..., 2°/ Mme Denise Z..., née Y..., demeurant tous deux "Ménil Sebert", 61250 Forges, en cassation de deux arrêts rendus les 25 octobre 1994 et 7 mars 1995 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit de la société Crédit industriel et commercial de Paris, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Maynial, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maynial, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par acte du 29 décembre 1989, M. Z... s'est porté caution de Mme X... à hauteur de 400 000 francs pour l'ensemble des engagements qu'elle a contractés auprès de la banque "Crédit industriel et commercial" (CIC); que par lettre du 21 janvier 1990 adressée au CIC, son épouse a déclaré : "J'ai pris connaissance que mon mari s'est porté caution pour un montant de quatre cent mille francs. Je vous informe que je me porte caution solidaire"; qu'en raison de la défaillance de la débitrice principale, le CIC s'est retourné contre les époux Z..., en leur qualité de cautions, notamment pour leur demander de payer une somme de 400 000 francs; qu'ils ont contesté la validité de leurs engagements; que l'arrêt attaqué du 7 mars 1995 a déclaré valable l'acte de cautionnement de M. Z... et nul celui de son épouse et a jugé que celle-ci avait néanmoins donné son consentement à l'engagement de son conjoint commun en biens ; Attendu que les époux Z... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le consentement exprès au cautionnement de l'épouse suppose une manifestation de volonté non équivoque ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la lettre précitée du 21 janvier 1990 ne constituait pas un engagement valable de caution, la cour d'appel a considéré, par une appréciation souveraine, que par ladite lettre, Mme Z... avait, à tout le moins, donné ainsi son consentement exprès à l'engagement de caution de son époux; qu'elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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