Cour administrative d'appel de Paris, 11 février 2025. 24PA05303
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA05303
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Par un jugement n° 2411824 du 7 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 20 décembre 2024 et le 23 janvier 2025, M. B, représenté par Me Sidobre, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et de lui verser, de manière rétroactive, l'allocation pour demandeur d'asile, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 et de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 8 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant guinéen, né le 31 décembre 1991 et entré en France, selon ses déclarations, le 2 février 2022, a sollicité, le 14 août 2024, le bénéfice de l'asile. Par une décision du même jour, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. M. B fait appel du jugement du 7 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. D'une part, si M. B reprend en appel son moyen de première instance tiré d'une insuffisance de motivation, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 4 de son jugement.
4. D'autre part, il est constant que M. B a déposé sa demande d'asile le 14 août 2024, soit plus de deux ans après son entrée en France le 2 février 2022. S'il fait valoir qu'il souffre de " troubles psychiatriques lourds " l'ayant empêché de déposer une demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France et produit, à cet égard, un bulletin de situation du service de psychiatrie et de neuroscience du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, faisant état d'une hospitalisation depuis le 18 novembre 2024, et deux ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date des 8 et 28 novembre 2024 en date du 28 novembre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé, circonstances au demeurant postérieures à la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien de vulnérabilité en date du 14 août 2024, l'intéressé n'a fait état d'aucune difficulté particulière qui l'auraient empêché de déposer sa demande d'asile dans le délai prévu à l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B n'établit pas la réalité du motif légitime dont il se prévaut. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de l'OFII, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L 551-15 et de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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