Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02299 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVGE
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2023, à 12h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] ou [D] [U]
né le 29 mars 1997 à agadir, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 4 juin 2023 à 11h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 4 juin 2023 à 11h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] ou [D] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 17 juin 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 02 juin 2023, à 19h14, par M. [D] ou [D] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Le premier moyen tiré de la « nullité de la décision du juge des libertés et de la détention », ce moyen est irrecevable dès lors que dans les conclusions produites devant le premier juge, n'a été soulevé que le moyen tiré du « défaut de diligence » ; que ce moyen n'est pas qualifié en fait des lors que le premier juge a caractérisé les diligences menées sans discontinuité qui ont permis la délivrance du laissez- passer par le consulat marocain de sorte que ce moyen est non fondé ;sur le second moyen tiré de la demande de routing tardive, suite à l'annulation du vol, la demande de routing formé 5 jours plus tard n'apparait pas tardive dès lors que le routing doit être transmis 4 jours avant afin de permettre à l'administration de récupérer le laissez passer et que figure au dossier le routing du vol prévu le 8 juin 2023 de sorte que ce moyen est irrecevable comme factuellement inexact au regard des pièces du dossier ; sur le troisème moyen, c'est à bon droit que le premier juge au regard de circonstances exceptionnelles dument caractérisées a justifié le report du vol au 8 juin 2023.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens sur l'appel est en lui-même irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 juin 2023 à 09h37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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