Texte intégral
N° RG 23/06990 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCYR
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
59D
N° RG 23/06990 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCYR
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[C] [S]
C/
[F] [O]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Lisiane FENIE-BARADAT
Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 septembre 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [C] [S]
né le 07 Novembre 1954 à KASBA-TALDA (Maroc)
14, chemin de Boudet
31600 MURET
représenté par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [F] [O] prise en sa qualité de tutrice de Madame [W] [I] veuve [V] née le 31 mars 1935 à LIBOURNE (33), résidant 8 Le Grand Jeannot à SAINTE TERRE (33350), désignée à cette fonction par jugement rendu le 8 septembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de BERGERAC, et à titre personnel,
Les Bertins
33790 PELLEGRUE
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance délivrée le 8 août 2023 à la demande de M. [C] [S] tendant à voir condamner [V], en sa qualité de tutrice de madame [O] et à titre personnel, à lui payer diverses sommes au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, ordonner que monsieur [S] puisse avoir accès, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au dossier d’assurance de l’immeuble, ordonner à madame [O] de lui communiquer les codes du contrôle à distance de l’alarme de l’immeuble, ordonner que les frais d’intervention d’une société de service pour aérer la maison et effectuer un entretien minimum une fois par semaine soit pris en charge par madame [O] à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2024 par lesquelles madame [O] demande au juge de la mise en état de déclarer nulle l’assignation délivrée le 8 août 2023, débouter monsieur [S] de toutes ses demandes, le condamner à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024 par lesquelles monsieur [S] demande de débouter madame [O] de son incident, de prononcer la jonction de la présente procédure avec la procédure résultant de l’assignation du 5 septembre 2024 enrôlée sous le numéro RG 24/07589 (5e chambre civile) et de condamner madame [O] à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’audience d’incident du 17 septembre 2024 au cours de laquelle le conseil de madame [O] a indiqué se désister de sa demande de nullité de l’assignation en raison de sa régularisation par acte du 5 septembre 2024 enrôlé sous le numéro RG 24/07589, maintenir sa demande de jonction des deux procédures ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le conseil de Monsieur [S] a indiqué prendre acte de ce désistement et accepter la jonction des deux procédures mais s’opposer à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 23/06990 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCYR
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [O] s’est déssitée de l’incident soulevé au titre de la nullité de l’assignation. Il lui en sera donné acte.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’assignation délivrée le 5 septembre 2024 est venue régulariser la première assignation dont la nullité était soulevée de sorte que la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/07589 et de la présente procédure enrôlée sous le numéro 23/6990 sera ordonnée, conformément à l’accord des parties sur ce point. Néanmoins, le dossier RG 24/07589 n’étant pas encore appelé à la mise en état, pour être fixé à la conférence du 2 décembre 2024, la jonction sera ordonnée à cette date. Elle ne peut pour l’instant être ordonnée.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700".
Selon l’article 700 du même code: “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son
procès à payer :/ 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;/ 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991./ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...)”
En l’espèce, au soutien de sa demande de versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le conseil de madame [O] expose avoir à bon droit saisi le juge de la mise en état d’une demande de nullité de l’assignation puisque cette saisine a donné lieu à la délivrance d’une nouvelle assignation régularisatrice ; en réplique, il est soutenu que l’incident n’a plus lieu d’être en raison de la délivrance de cette nouvelle assignation ;
En l’espèce, il convient de constater que le juge de la mise en état a été saisi de l’incident le 11 juin 2024. L’assignation de régularisation, pour cet incident de nullité soulevé par la défenderesse 10 mois après l’acte introductif d’instance, a été délivrée le 5 septembre 2024, soit avant l’audience sur incident qui s’est tenue le 17 septembre 2024 ; ainsi le demandeur au fond a tiré rapidement les conséquence de l’incident soulevé en défense relativement tardivement dans la procédure, de sorte que la durée de la procédure n’en a été que peu impactée ;
Au vu de cette chronologie, il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononceé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de l’incident dont a été saisi le juge de la mise en état par conclusions qui lui ont été spécialement adressée par madame [O] le 11 juin 2024,
Réserve la demande de jonction du dossier 24/07589 avec le dossier 23/06990, qui sera traitée après l’appel du dossier 24/07589 à la conférence du 2 décembre 2024,
Renvoie l’affaire à la mise en état continue du 04 décembre 2024, en invitant maître GUESPIN à conclure au fond,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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