Cour d'appel, 06 mars 2026. 23/01895
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01895
Date de décision :
6 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2026
N° 2026/52
Rôle N° RG 23/01895 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXUY
S.A.R.L. [1]
C/
[O] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
06 MARS 2026
à :
Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 18 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/01037.
APPELANTE
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée [Adresse 3] [2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de commerce et de carrosserie de véhicules automobiles à [Localité 1].
2. La société a engagé M. [O] [A] par contrat à durée indéterminée du 28 septembre 2011 en qualité de carrossier tôlier automobile. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [A] percevait un salaire mensuel de 2 743,31 euros pour 151,67 heures travaillées ainsi que 391,82 euros pour 17,33 heures supplémentaires contractualisées.
3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC 1090).
4. La société [1] emploie également M. [F] [Z] en qualité de chef d'atelier, responsable hiérarchique de M. [A].
5. Le 24 juin 2019 dans les locaux de l'entreprise, une altercation a opposé M. [Z] et M. [A] au cours de laquelle des insultes et des coups ont été échangés.
6. M. [A] a présenté une plaie suturée au crâne avec hématome et fracture des os propres du nez entraînant un arrêt de travail du 24 juin 2019 au 3 juillet 2019.
7. M. [Z] a également présenté une plaie au crâne suturée.
8. Les deux salariés ont été sanctionnés par la société [1] : M. [Z] a été mis à pied du 12 au 16 juillet 2019 et M. [A] a reçu un avertissement le 30 juillet 2019.
9. M. [A] a repris le travail le 4 juillet 2019 avant d'être arrêté à nouveau pour motif médical le 15 juillet 2019. Il n'a plus jamais réintégré son poste et a été déclaré inapte par le médecin du travail le 17 octobre 2019 en ces termes : « Inapte au poste actuel. Pourrait occuper un poste dans un autre contexte géographique. »
10. Par courrier du 29 octobre 2019, la société [1] a convoqué M. [A] à un entretien préalable fixé le 7 novembre 2019 et par courrier du 13 novembre 2019, l'employeur notifiait à M. [A] son licenciement pour inaptitude professionnelle à son poste.
11. Par requête déposée le 9 juillet 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société [1] à lui payer :
' 1 000 euros de dommages-intérêts pour avertissement du 30 juillet 2019 injustifié ;
' 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
' 28 544 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3 568,94 euros pour violation de la procédure de licenciement ;
' 1 072,29 euros de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;
' 867,61 euros de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
12. Par décision du 31 mai 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie a attribué à M. [A] une pension d'invalidité de 1 602,52 euros par mois.
13. Par jugement de départage du 18 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' condamné la société [1] à payer à M. [A] la somme de 28 544 euros brut de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' débouté M. [A] de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de 1'obligation de sécurité, de rappel du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, d'annulation de l'avertissement et de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ;
' condamné la société [1] aux dépens ;
' condamné la société [1] à verser à M. [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
14. Par déclaration au greffe du 1er février 2023, la société [1] a relevé appel de ce jugement.
15. Vu les dernières conclusions n°2 de la société [1] déposées au greffe le 11 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' déclarer son appel recevable et bien fondé ;
' confirmer le jugement en ce qu'il a validé l'avertissement du 30 avril 2019, débouté M. [A] de sa demande d'annulation et de sa demande indemnitaire afférente et débouté M. [A] de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, de rappel du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' réformer le jugement entrepris pour le reste ;
' juger que le licenciement de M. [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
' débouter M. [A] de son appel incident ;
' débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' condamner M. [A] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
16. Vu les dernières conclusions de M. [A] déposées au greffe le 11 juillet 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer 28 544 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes ;
' infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
' dire et juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité ;
' condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
' dire et juger que l'inaptitude est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
' en conséquence dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société [1] à lui payer :
- 28 544 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 072,29 euros de rappel sur indemnité spéciale de licenciement ;
- 867,61 euros de rappel sur indemnité compensatrice de préavis ;
' annuler l'avertissement adressé à M. [A] le 30 juillet 2019 ;
' condamner la société [1] à lui payer 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère injustifié de cette sanction ;
' débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
' condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
17. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
18. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la procédure d'appel,
19. Par conclusions déposées le 17 décembre 2017, M. [A] demande à la cour d'écarter la pièce n°42 et les conclusions d'appel n°3 communiquées par la société [1] le 11 décembre 2025 ainsi que ses conclusions n°4 du 17 décembre 2025. L'intimé fait valoir que la production tardive d'une pièce et de conclusions développant une argumentation nouvelle fondée sur la pièce n°42 violerait le principe du contradictoire.
20. Par conclusions déposées le 17 décembre 2017, la société [1] s'oppose au rejet de la pièce n°42 en répliquant que cette pièce nouvelle se borne à regrouper chronologiquement des échanges de courriel déjà produits. La société appelante demande à la cour de déclarer recevables ses conclusions des 11 et 17 décembre 2025 dans la mesure où elles n'introduisent aucun moyen nouveau, aucune prétention nouvelle ni aucun changement d'argumentation.
Appréciation de la cour
21. La pièce n°42 communiquée le 11 décembre 2017 par la société [1] contient, en plus des courriels déjà produits, deux courriels des 25 et 28 juin 2019 échangés entre l'employeur et le médecin du travail qui n'avaient pas encore été versés aux débats.
22. Cette pièce n°42 a été produite tardivement le 11 décembre 2017 alors que la clôture de la procédure était prévue le 18 décembre 2017.
23. La cour relève toutefois que cette pièce de quelques pages était rapidement lue, qu'elle n'était pas contestée en sa matérialité par M. [A] et qu'elle n'appelait pas de longues observations en réponse de l'intimé.
24. En conséquence, la cour retient que la communication de cette pièce n°42 le 11 décembre 2025 n'a pas porté atteinte au principe de la contradiction, M. [A] étant en capacité d'en prendre connaissance et le cas échéant de la commenter avant le prononcé de la clôture le 18 décembre 2025.
25. S'agissant des conclusions tardivement communiquées les 11 et 17 décembre 2025 par la société [1], la cour observe que les conclusions n°2 communiquées par la société appelante le 11 octobre 2023 comportent 19 pages alors que les trois derniers jeux de conclusions ont été substantiellement augmentés :
' conclusions n°3 communiquées le 11 décembre 2025 : 22 pages ;
' conclusions n°4 communiquées le 17 décembre 2025 à 17h17 : 25 pages ;
' conclusions récapitulatives communiquées le 17 décembre 2025 à 21h24 : 29 pages.
26. Ce dépôt tardif, seulement quelques jours avant la clôture, de trois jeux de conclusions substantiellement enrichis n'a pas permis à M. [A] d'y répondre dans des conditions satisfaisantes, et ce d'autant que la société [1] n'a pas respecté l'article 954 alinéa 2 disposant que « si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. »
27. En conséquence, il convient de faire droit à la demande formée par M. [A] de rejeter les trois jeux de conclusions tardivement communiquées par la société [1] les 11 et 17 décembre 2025.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 30 juillet 2019
28. M. [A] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'avertissement et sa demande d'indemnité pour sanction injustifiée. Il affirme n'avoir commis aucune faute lors de l'altercation du 24 juin 2019 et avoir été seulement victime des insultes et des agissements violents de M. [Z].
29. La société [1] conclut à la confirmation du jugement de ce chef en faisant valoir qu'il est constant et reconnu par M. [A] lui-même qu'il a lui aussi proféré des insultes à l'encontre de M. [Z], commettant ainsi une faute en répondant par des insultes au lieu de chercher à résoudre le conflit dans le cadre des règles de la vie professionnelle. L'employeur soutient avoir pris les sanctions nécessaires et proportionnées contre les deux salariés, compte tenu du fait que personne n'a été témoin de la rixe et que M. [Z] présentait lui aussi une plaie ouverte à la tête et accusait lui aussi M. [A] d'être l'auteur des violences.
Appréciation de la cour
30. En cas de contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, l'annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
31. Par courrier du 30 juillet 2019, la société [1] a notifié un avertissement à M. [A] libellé dans les termes suivants :
« Le 24 juin 2019, nous avons eu à regretter de votre part les agissements suivants :
Aux alentours de 16h, vous avez quitté votre poste de travail pour aller rejoindre un collègue de travail qui parlait avec votre chef d'atelier.
Votre intervention a suscité chez votre chef d'atelier des mots déplacés et des insultes, vous avez répondu à des insultes de même type.
Ces faits qui constituent une faute, nous amènent donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. (') »
32. Les deux participants à la rixe du 24 juin 2019 ont reconnu avoir l'un et l'autre proféré des insultes à cette occasion.
33. M. [A] a déposé plainte le 31 juillet 2019 en raison de la procédure disciplinaire engagée contre lui : « J'étais venu à votre service le 11 juillet 2019 signaler les faits, j'avais fait la main courante. Mais depuis, j'ai appris par mon secrétariat que j'allais avoir un avertissement, ce qui n'est pas normal, car je suis victime dans cette affaire. »
34. M. [A] a déclaré lors de cette audition du 31 juillet 2019 par les services de police : « Je parlais avec un collègue, M. [Z] est passé à côté de nous ; il a crié que celui qui n'est pas content je nique sa mère. J'ai été le voir et je lui ai demandé pourquoi il avait dit ça et je lui ai dit la même chose. Il m'a alors porté un coup de tête au visage et j'ai commencé à saigner. J'ai été aux toilettes pour me nettoyer et quand je suis sorti, il m'a alors porté un coup de poing au niveau visage également » (pièce M. [A] n°13).
35. Il en ressort que M. [A] fait état de propos injurieux initiaux de M. [Z], qui bien que vulgaires et particulièrement inappropriés dans un cadre professionnel, ne lui étaient pas directement destinés et ne rendaient pas nécessaire une réaction immédiate de défense de sa part. La situation aurait dû conduire M. [A] à ne pas intervenir ni surenchérir et à s'abstenir de prononcer lui-même des insultes et des propos grossiers de nature à entraîner une escalade de violence.
36. S'agissant des violences physiques, M. [Z] soutient, tout comme M. [A], qu'il n'a été que victime et qu'il n'a pas porté le premier coup (pièce employeur n°35). En l'absence de témoin des faits, il est impossible de connaître le déroulement exact de la rixe et le rôle précisément joué par chacun des deux protagonistes.
37. La cour partage donc l'analyse du jugement ayant retenu que M. [A] avait commis une faute personnelle en insultant son chef d'atelier, que la réciprocité des insultes et le comportement tout aussi inapproprié de M. [Z] n'effaçaient pas la responsabilité personnelle de M. [A] et que ce dernier n'aurait pas dû lui-même contribuer à cette violence verbale et répondre par de nouvelles insultes.
38. Il résulte des points précédents que l'avertissement notifié le 30 juillet 2019 à M. [A] est une sanction de faible gravité proportionnée à la faute commise par le salarié.
39. Le jugement déféré est donc confirmé en sa disposition ayant débouté M. [A] de sa demande d'annulation de l'avertissement et de dommages-intérêts en découlant.
Sur les manquements allégués à l'obligation de sécurité,
40. M. [A] conclut à l'infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité tirée des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le salarié soutient que la société [1] n'a pas prévenu les actes de violence et les risques psycho-sociaux à son égard, qu'elle n'a pas tenu compte de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010, qu'elle n'a pas pris de mesure pour le protéger lorsqu'il a repris son poste de travail le 4 juillet 2019 en le faisant travailler sous la subordination directe de son agresseur M. [Z] pendant près de deux semaines et que l'agression du 24 juin 2019 et l'absence de mesures protectrices prises par l'employeur lui a provoqué des séquelles psychologiques et une dépression exigeant un lourd traitement antidépresseur et anxiolytique.
41. La société [3] conclut à la confirmation du jugement déféré en répliquant qu'elle n'était pas en mesure de prévenir et d'empêcher la rixe du 24 juin 2019, qu'elle a ensuite pris toutes les mesures nécessaires à la suite de cette rixe et qu'elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [A], ce dernier ne précisant pas dans quelle mesure elle aurait pu anticiper et prévenir la survenance d'un tel incident entre les deux salariés. L'employeur fait valoir qu'il a tout mis en 'uvre pour accompagner la reprise de poste de M. [A] le 4 juillet 2019 en sollicitant immédiatement le service de la médecine du travail, en faisant intervenir une psychologue du travail, en étudiant l'environnement de travail et en prenant les mesures de protection dans son emploi, notamment par une sanction de mise à pied disciplinaire à l'encontre de M. [Z].
Appréciation de la cour
42. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
43. L'article L.4121-2 du code du travail précise :
« L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
44. Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc., 28 février 2024, n°22-15.624).
45. En l'espèce, il est constant qu'avant la rixe du 24 juin 2019, l'employeur n'avait jamais eu connaissance de signaux d'alerte, d'animosité relationnelle ni d'incident antérieur ayant opposé MM. [Z] et [A] lui permettant de prévenir ou d'éviter la survenue de l'altercation entre ces deux salariés.
46. Sauf circonstances particulières absentes en l'espèce, l'employeur ne peut être tenu personnellement responsable d'actes de violence verbale ou physique survenus de manière soudaine et imprévisible entre deux salariés sur le lieu de travail.
47. Dès le 25 juin 2019, Mme [M] [Y] co-gérante de la société [1] a contacté le Dr [N], médecin du travail, pour signaler l'incident survenu la veille et solliciter aide et conseil pour gérer au mieux les suites de cette rixe survenue entre MM. [Z] et [A] (pièce employeur n°42). Le médecin a alors informé l'employeur qu'il allait faire intervenir la psychologue du travail.
48. Il est donc inexact de la part de M. [A] de soutenir dans ses écritures : « en réalité, M. [A], a sur sa propre initiative fait part de la situation au médecin du travail qui le suivait le docteur [N]. C'est le docteur [N], très inquiet de la situation, qui a contacté Mme [K] ; (') » alors que c'est la société [1] qui a immédiatement informé le médecin du travail.
49. Le 1er juillet 2019, Mme [Y] s'est entretenue avec Mme [K], psychologue du travail, au sujet de l'accident du travail survenu le 24 juin 2019 (pièce employeur n°11). L'employeur n'a donc pas attendu quinze jours pour contacter la psychologue ainsi que le soutient tout aussi inexactement M. [A] dans ses conclusions.
50. Le 10 juillet 2019, Mme [Y] a organisé un rendez-vous au service de la médecine du travail pour M. [A] (pièce employeur n°38).
51. Mme [Y] a aussi échangé le 15 juillet 2019 avec le service de la médecine du travail pour organiser la visite de la psychologue du travail dans l'entreprise programmée le 18 juillet 2019 dans des conditions lui permettant d'échanger avec tous les protagonistes de l'incident et de prodiguer ses préconisations à l'employeur (pièce employeur n°11).
52. M. [A] reproche à l'employeur le contenu du compte-rendu d'intervention du 18 juillet 2019 « dans lequel n'apparaît pas la moindre mesure, préventive ou curative concernant la situation du salarié : il s'agit d'un rappel des textes de loi applicables et des obligations de l'employeur en termes de prévention et de sécurité, obligations manifestement non respectées par l'employeur » (pièce employeur n°39). La cour relève cependant que ce compte-rendu a été rédigé par la psychologue Mme [K] et que l'éventuelle faiblesse de son contenu ne peut pas être imputé à l'employeur.
53. Mme [Y] a repris attache avec le médecin du travail le 13 septembre 2019 pour organiser une nouvelle rencontre avec M. [A] (pièce employeur n°40 et 41).
54. Les échanges continus avec ce service n'ont donné lieu à aucune préconisation donnée à l'employeur par la médecine du travail aux fins d'adapter le poste de travail de M. [A] et aucun conseil particulier n'a été donné à la société [1] pour favoriser la reprise de travail de son salarié.
55. Il ressort des points précédents que les reproches de M. [A] adressés à la société [1] concernant les interventions du médecin et de la psychologue du travail ne sont pas fondés. En effet, l'employeur a lui-même rapidement sollicité ces interventions et a ouvert les locaux professionnels à ces professionnels pour qu'ils puissent accomplir leur mission dans les meilleures conditions.
56. De même, M. [A] n'est pas fondé à reprocher à son employeur de ne pas avoir contesté l'avis d'inaptitude rendu en violation des dispositions de l'article R. 6424-42 du code du travail, ce choix relevant du pouvoir de direction de l'employeur.
57. En même temps qu'elle collaborait étroitement avec la médecine du travail pour organiser au mieux la reprise de travail de M. [A], la société [1] a pris toutes les mesures internes qui lui incombaient dans la suite de l'incident du 24 juin 2019.
58. Dès le 26 juin 2019, l'employeur a organisé une réunion du personnel pour évoquer la rixe du 24 juin 2019 en présence notamment des deux protagonistes principaux. Il ressort du compte-rendu de cette réunion que M. [Z] s'est excusé publiquement et que M. [A] a manifesté son souhait de rester dans l'entreprise à condition que les relations soient respectueuses, qu'il ne soit pas en contact direct avec M. [Z] et qu'il soit placé sous l'autorité d'un autre responsable en la personne de M. [H] [P] (pièce employeur n°36).
59. La force probante de ce document n'est contredite par aucun élément du dossier. Il ne peut pas être reproché à cette entreprise de carrosserie familiale de ne pas avoir mieux formalisé cette réunion du 26 juin 2016 dont le compte-rendu témoigne au contraire de sa réactivité et de l'attention immédiatement accordée par l'employeur à cet incident.
60. Il ressort en particulier de ce compte-rendu qu'une réorganisation interne a été décidée afin que M. [Z] ne soit plus le référent hiérarchique et qu'il ne soit plus en contact professionnel direct avec M. [A]. Cette décision contredit M. [A] affirmant, sans étayer ses propos par aucun élément versé aux débats, qu'il « demeurait donc sous la subordination directe de son agresseur ».
61. L'absence de contact entre les deux salariés à partir du 4 juillet 2019 est confirmée par l'absence de toutes doléances de M. [A] à ce sujet pendant de nombreux mois, y compris lors de ses nombreux échanges avec le médecin et avec la psychologue du travail.
62. Les mesures internes prises par l'employeur étaient parfaitement adaptées à la situation compte tenu de la taille de l'entreprise et de ses ressources limitées en personnel. Ces mesures ont en outre été confortées par la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [Z].
63. Par courrier du 3 juillet 2019, la société [1] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable fixé le 8 juillet 2019. A l'issue de cet entretien, l'employeur a notifié à M. [Z] une mise à pied disciplinaire du 11 au 17 juillet 2019 (pièces employeur n°33 et 34).
64. M. [Z] a contesté la matérialité des faits en soutenant que : « Contrairement à ce qui est écrit sur la lettre de mise à pied qui m'a été remise le 11 juillet 2019, M. [A] a tenu des propos insultants à plusieurs reprises avec une tentative d'agression physique à mon encontre avec un outil de travail à caractère tranchant sur notre lieu de travail. Cela a engendré de ma part une légitime défense.
Ces faits ont provoqué pour ma part des blessures entraînant une visite aux urgences par les pompiers afin de recevoir des soins et points de suture au niveau de la tête.
Néanmoins j'accepte la sanction qui m'a été infligée par mon employeur et je tiens à m'en excuser auprès de mon responsable et le reste de mes collaborateurs. (') » (pièce employeur n°35).
65. En prononçant cette mise à pied disciplinaire, l'employeur a fait preuve d'une sévérité adaptée au comportement de M. [Z], et ce en l'état de deux versions contradictoires des faits du 24 juin 2019 données par les deux parties à la rixe, M. [Z] et M. [A] se renvoyant chacun la responsabilité des premiers coups donnés et du déclenchement des violences.
66. L'enquête interne diligentée par l'employeur s'est heurtée à l'absence de témoin direct des faits. Tous les salariés interrogés à ce sujet, MM. [W], [D], [Q], [X], [E] et [U] et Mmes [L] et [G] (pièces employeur n°21 à 28) ont déclaré ne pas avoir été présents sur le lieu de l'altercation.
67. L'impossibilité d'établir la version exacte de l'altercation du 24 juin 2019 en raison de l'absence de témoins privait l'employeur d'éléments factuels et juridiques suffisamment solides pour engager une procédure de licenciement pour faute à l'encontre de M. [Z], contrairement à la position soutenue par M. [A] dans ses écritures.
68. M. [A] lui-même a donné aux services de police une version quelque peu ambiguë des faits en expliquant que les insultes initiales de M. [Z] ne lui étaient pas personnellement adressées et ajoutant que sa plainte était déposée tardivement le 31 juillet 2019 car « j'ai appris par mon secrétariat que j'allais avoir un avertissement, ce qui n'est pas normal, car je suis victime dans cette affaire » (pièce M. [A] n°13).
69. Aucun élément du dossier n'établit que son employeur « souhaitait le dissuader de déposer plainte suite à cette agression », contrairement à ce qu'affirme M. [A] dans ses écritures. Il ressort au contraire de sa main courante du 11 juillet 2019 que c'est M. [A] lui-même qui ne souhaitait pas initialement déposer plainte (pièce M. [A] n°12).
70. La sanction de mise à pied prise par la société [1] à l'encontre de M. [Z] était donc adaptée aux faits et de nature à dissuader ce dernier de réitérer les fait tout en rassurant M. [A] quant à la vigilance de l'employeur à son égard.
71. Il ressort des précédents développements que la société [1] n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'égard de M. [A] et qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires à l'égard du salarié, conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur la prévention du harcèlement et de la violence au travail.
72. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de 5 000 euros de dommages-intérêts formée par M. [A] pour violation de l'obligation de sécurité.
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude,
73. La société [1] conclut à l'infirmation du jugement ayant qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu'elle n'a commis aucun manquement à l'obligation de sécurité permettant de lui imputer l'inaptitude médicale de M. [A].
74. M. [A] sollicite la confirmation du jugement déféré ayant retenu que l'avis d'inaptitude ne tenait pas à sa capacité physique à exercer ses fonctions mais à son environnement de travail dans lequel il ne se sentait plus en sécurité depuis son agression, l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité et n'ayant pas pris les mesures nécessaires à sa protection sur le lieu de travail.
Appréciation de la cour
75. L'inaptitude est une cause de licenciement pour motif personnel qui doit être fondée sur une inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail, l'employeur devant alors démontrer l'impossibilité de reclassement.
76. Mais si l'inaptitude du salarié faisant suite à un accident du travail, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n'est pas l'inaptitude, mais le manquement de l'employeur qui l'a provoquée. Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Soc. 3 mai 2018 pourvois n°16-26.850 et 17-10.306).
77. Selon avis du 19 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [A] « inapte à son poste actuel. Pourrait occuper un poste dans un autre contexte géographique. »
78. Il ressort des motifs précédents de l'arrêt que la société [1] a parfaitement respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [A] qui n'est donc pas fondé à soutenir que son inaptitude serait imputable à un fait fautif ou à un manquement imputable à son employeur.
79. Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ses dispositions ayant condamné la société [1] à payer à M. [A] la somme de 28 544 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes indemnitaires du salarié,
80. M. [A] sollicite l'infirmation du jugement déféré ayant rejeté ses demandes 1 072,29 euros de rappel sur indemnité spéciale de licenciement et de 867,61 euros de rappel sur indemnité compensatrice de préavis. Au soutien de ces demandes, il fait valoir que son salaire de référence s'élève à 3 568,94 euros
81. La société [1] conclut à la confirmation du jugement de ces chefs en répliquant que les deux indemnités ont été calculées à partir du salaire de référence de M. [A] de 3 135,13 euros. Elle ajoute que le salarié ne justifie pas de son calcul qui semble intégrer par erreur une indemnité de congés payés qui doit en être exclue.
Appréciation de la cour
82. L'article L. 1226-16 du code du travail dispose :
« Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. »
83. En l'espèce, le salaire moyen de référence de M. [A] est égal à 3 135,13 euros incluant son salaire de base et les heures supplémentaires contractualisées, sans que M. [A] soit fondé à intégrer à ce montant l'indemnité de congés payés de 1 682,70 euros qu'il a perçue en juin 2019, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge.
84. Il en résulte que l'indemnité spéciale de licenciement de 13 947 euros et l'indemnité compensatrice de préavis de 6 270,26 euros ont été exactement calculées et intégralement versées à M. [A] sur la base de son salaire de référence de 3 135,13 euros.
85. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant débouté M. [A] de ses demandes en paiement de rappels de soldes de ces deux indemnités.
Sur les demandes accessoires,
86. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
87. M. [A] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
88. L'équité commande en outre de condamner M. [A] à payer à la société [1] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté M. [A] de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de 1'obligation de sécurité, de rappel du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, d'annulation de l'avertissement et de dommages-intérêts pour sanction injustifiée ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute M. [O] [A] de sa demande de 28 544 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [O] [A] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [O] [A] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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