Texte intégral
N° de minute : 2023/314
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 décembre 2023
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00248 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SHQ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 18/2028)
Saisine de la cour : 5 août 2021
APPELANT
M. [P] [I]
né le 19 juillet 1938 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Stéphane DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [E] [J]
né le 2 Mai 1953 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Mme [X] [J]
née le 11 janvier 1955 à à [Localité 3]
Mme [K] [I] épouse [J]
née le 19 août 1936 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Alain LABRO de la SELARL LABRO, avocat au barreau de NOUMEA
28/12/2023 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me LABRO
Expéditions : - Me DUMONS
- Copie CA ; Copie TPI
AUTRE INTERVENANTE
Mme [U] [Y] épouse [I]
née le 21 mai 1951 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Stéphane DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête enregistrée le 26 juin 2018, préalablement signifiée le 13 juin 2018 par exploit d'huissier de justice, M. [P] [I] a fait citer M. [E] [J], Mme [K] [I] épouse [J] et Mme [X] [J] devant le tribunal de première instance de Nouméa, aux fins de se voir reconnaître propriétaire par prescription acquisitive de la parcelle d'un demi-hectare originellement rattachée au lot n° 78.
Par jugement dont appel en date du 19 avril 2021, cette juridiction a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, au regard de la plainte déposée par M. [E] [J] le 2 juillet 2020, celle-ci ayant été formée contre X,
- débouté M. [P] [I] de ses demandes,
- mis à les dépens à l'entière charge de M. [P] [I].
PROCÉDURE D'APPEL
M. [P] [I] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2021.
Mme [U] [Y] est intervenue volontairement en la cause à ses côtés par conclusions du 20 décembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, ils demandent à la cour au visa des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil de :
- dire et juger que M. [P] [I] est devenu propriétaire par prescription acquisitive de la partie est du lot 78, ayant 77 ares de superficie, et du lot 79 ayant 15 ares de superficie, section [Localité 7], commune de [Localité 3] ;
- dire et juger que la décision à intervenir sera publiée à la conservation des hypothèques aux frais des intimés ;
- condamner les intimés à payer à M. [P] [I] la somme de 500 000 francs pacifique de frais irrépétibles et aux entiers dépens de cette instance et par distraction au profit de la selarl Dumons et associés, avocats aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 12 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [E] [J], Mme [X] [J] et Mme [K] [I] épouse [J], demandent à la cour de :
- débouter M. [P] [I] et son épouse, Mme [U] [Y], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les dire abusives ;
- les condamner à leur verser la somme de 750 000 francs pacifique sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- reconventionnellement, condamner M. [P] [I] et Mme [U] [Y], son épouse, au paiement, à chaque intimé d'une somme de 800 000 francs pacifique avec intérêts de droit et anatocisme pour compter de la date de l'arrêt à intervenir à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant du caractère manifestement abusif de leur action en justice.
Par conclusions d'incident datées du 2 mai 2022, M. et Mme [I] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande tendant à la désignation d'un expert géomètre avec pour mission de délimiter les lots n° 78 et 79 section [Localité 7] sis à [Localité 3]. Ils en ont été déboutés par ordonnance, aujourd'hui définitive, du 19 octobre 2022.
La clôture de la mise en état est intervenue le 12 juillet 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l'appel principal des époux [I] qui contestent la décision du premier juge ayant débouté M. [I] de son action en revendication de la propriété d'un terrain, et de l'appel incident des consorts [J] portant devant la cour une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour exercice abusif du droit d'agir en justice.
Il y a lieu d'examiner en premier lieu l'exception de procédure soulevée par les consorts [J], tirée des irrégularités affectant la requête initiale d'appel déposée le 4 novembre 2021 ainsi que les conclusions n° 1 datées du 28 février 2023.
I. Sur la régularité des actes de procédure
Les consorts [J] soutiennent que ni la requête initiale d'appel formée par M. [I], qui serait datée selon eux du 4 novembre 2021, ni les conclusions qui ont été déposées le 28 février 2023 portant intervention volontaire de Mme [Y] épouse [I] ne sont conformes aux exigences posées par l'article 54-3 du code de procédure civile aux termes duquel 'la requête doit à peine d'irrecevabilité de la demande, indiquer les nom, prénom usuel profession, domicile exact, date et lieu de naissance du demandeur'.
Ils demandent en conséquence à la cour, en page 5 de leurs dernières conclusions, de déclarer l'ensemble de leurs demandes irrecevables.
M. et Mme [I] n'ont pas répliqué sur ce point.
La cour observe en premier lieu que la requête d'appel déposée le 5 août 2021 (et non le 4 novembre 2021) par Me Dumons comporte bien les nom, prénom, date et lieu de naissance de M. [I] (né le 19 juillet 1938 à [Localité 3]), ainsi que son adresse fixée à [Localité 3], lot 128 section Meare.
Il en est de même des conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021 portant intervention volontaire de Mme [U] [Y] au soutien de l'appel de son époux, laquelle a déclaré être née à [Localité 10] le 21 mai 1951, être sans profession, et demeurant à [Adresse 4].
Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé de ce chef.
II. Sur l'action en revendication
Le tribunal a débouté M. [I] de son action en revendication de la parcelle litigieuse située dans le prolongement naturel du lot n° 78, fondée sur la prescription acquisitive, motifs pris que le terrain revendiqué était inclus dans ledit lot n° 78 dont il avait été locataire jusqu'en 1994 au moins, de sorte qu'il ne peut ignorer la qualité de propriétaire des ayants droit de M. [E] [J].
Devant la cour, comme devant les premiers juges, M. et Mme [I] font valoir que la parcelle revendiquée n'était pas comprise dans le bail verbal qui les unissait à M. [E] [J], lequel portait sur une parcelle formant le lot 24, traversée par le chemin communal n° 12, et divisée en deux lots 78 et 79 à l'occasion de la donation-partage par M. [E] [I] à ses deux enfants, [X] et [E]. M. [I] expose qu'à ce jour, la partie qu'il revendique occupe 77 ares du lot 77 et 15 ares du lot 79 et correspond à une bande de terrre, qui s'est constituée postérieurement, et naturellement entre la barrière qui délimitait l'ancien lot 24 (en sa partie basse) et le lit de la rivière, lequel a reculé, au gré des intempéries et des apports de terre alluvionnaire. Ils affirment que cette zone était en dehors des limites du lot 24 loué, font valoir qu'ils l'ont occupée dès 1965 en y installant notamment un captage d'eau, dans le cadre de leur exploitation agricole, en l'entretenant de manière régulière, ainsi que cela ressort de nombreux témoignages. M. [I] précise que les relations avec la famille [J], qui étaient excellentes du vivant de M. [E] [J] père, se sont dégradées à son décès dans la mesure où il a été mis fin au bail de la parcelle [Cadastre 2] mais qu'il a continué d'occuper la parcelle revendiquée.
M. [I] et Mme [Y] soutiennent que toutes les conditions prévues par les articles 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil relatifs à la prescription acquisitive sont bien réunies, expliquent que les témoignages produits par les parties adverses sont anciens et subjectifs dès lors qu'ils émanent de personnes proches et amies des consorts [J], tandis qu'eux-mêmes s'appuient sur l'étude foncière réalisée par le géomètre [H], pour affirmer que la zone revendiquée était bien en dehors du lot dont il était locataire, soulignant que M. [E] [J] père ne pouvait lui avoir loué la partie litigieuse, dont il n'était pas propriétaire, au regard de son propre titre de propriété, remontant au 14 juin 1962.
Ils soutiennent détenir la propriété de la parcelle revendiquée, au titre d'une possession continuelle de 1965 à ce jour, non interrompue, et paisible, en soulignant qu'ils se sont toujours comportés comme des propriétaires.
Les consort [J] s'opposent aux prétentions adverses en soutenant qu'en se prévalant de l'acquisition de la parcelle litigieuse par prescription, M.et Mme [I] reconnaissent par là même, ne détenir aucun titre de propriété sur cette bande de terre, progressivement gagnée sur le lit de la rivière, au fil du temps par dépôt d'alluvions. Ils exposent qu'en vertu des dispositions de l'article 556 du code civil, ces alluvions profitent au propriétaire riverain qu'il s'agisse d'un cours domanial ou non, de sorte qu'étant bien propriétaires en titre du lot riverain à savoir le lot 24 (devenu lot 78), ils sont bien devenus propriétaires de cette bande de terre, gagnée sur le le lit de la rivière [Localité 3].
Ils ajoutent par ailleurs que l'existence d'un bail verbal liant les époux [I] à leur père, M. [E] [J], moyennant un loyer annuel de 80 000 francs pacifique, empêchait toute prescription acquisitive au regard des dispositions des articles 2261 et 2266 du code civil aux termes desquelles ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
M. et Mme [I], prétendent échapper à l'application de cette règle et écarter celle qui est par ailleurs posée par l'article 556 du code civil, en soutenant que la convention de bail ne portait pas sur la zone de terre dont ils revendiquent la propriété par prescription. Ils entendent le prouver en produisant diverses attestations émanant de M. [D], de M. [R], M. [F], M. [G], M. [L], M. [O] et de M. [V] [W] desquelles il ressort d'une part que la propriété des consorts [J] (lot 24 devenu 78) était délimitée dans sa partie basse est par une barrière, toujours en place à ce jour, et d'autre part, que M. [I] avait défriché puis exploité dès le début des années 70, et de manière continue, la bande de terre située entre cette barrière et la rivière [Localité 3]. Les appelants produisent également une étude réalisée par leur géomètre lequel déduit de l'analyse des différentes données recueillies auprès du service topographique et foncier de la province Sud et du service du cadastre dont le plan le plus ancien remonte à 1863, que la zone litigieuse correspondant à la parcelle actuelle 79 provient de l'ancien lit de la rivière, ce qui n'est pas contesté.
Cependant, la cour retient que ni l'exploitation prolongée de la parcelle par M. [I], ni l'existence de la barrière implantée en partie est du lot 78, ne remettent en cause la propriété des consort [J] sur la bande de terre litigieuse. En effet, même si cette barrière constituait initialement la limite de la propriété [J] lorsque la rivière s'avançait davantage, il n'en demeure pas moins que les terres dégagées par le recul du lit de [Localité 3], sont venues s'ajouter par voie d'accession à sa propriété, et par voie de conséquence à la surface donnée à bail. Il en découle que dans un tel contexte, M. et Mme [I] qui étaient locataires du lot 24 (devenu à la suite de sa division en 1999, les lots 78 et 77), ont eu l'usage de cette parcelle en cette seule qualité, quelle qu'ait été, l'évolution de sa configuration en raison des changements intervenus dans le parcours du lit de la rivière limitrophe, ce que confirment d'ailleurs les attestations de M. [C] et de M. [A]. Il convient en effet de relever que le locataire est un détenteur précaire au regard des dispositions précitées de l'article 2266, ce qui exclut 'l'animus domini'.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
III. Sur la demande reconventionnelle
Les consorts [J] considèrent que l'action introduite à leur encontre par M. et Mme [I] est constitutive d'un abus de droit dans la mesure où leur action ne repose sur aucun fondement juridique. Ils estiment que le principe même de l'exercice de l'action présentait un caractère illicite puisqu'il s'agissait pour les consorts [I] d'acquérir un bien foncier de manière illégale.
Ils demandent à la cour de les condamner de ce chef, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à la somme de 800 000 francs pacifique à chaque intimé.
M. [I] et Mme [Y] n'ont pas conclu en réponse sur ce point.
La cour rappelle que l'exercice d'un droit n'engage la responsabilité quasi-délictuelle de son auteur que si cet exercice est constitutif d'une faute qui a porté préjudice au défendeur.
M. et Mme [I] ont cru devoir agir pour se voir reconnaître la propriété d'une parcelle, qu'ils exploiteraient depuis plusieurs dizaines d'années, et le seul fait qu'ils aient été déboutés de leur demande en première instance et qu'ils aient formé appel de la décision des premiers juges, n'est pas suffisant pour caractériser l'abus d'ester en justice.
Il convient en conséquence de les débouter de ce chef.
IV. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les consorts [J] demandent à la cour de condamner les époux [I] à la somme de 750 000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] et Mme [Y] demandent à la cour de condamner les consorts [J] à leur payer la somme de 500 000 francs pacifique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au cas d'espèce, la cour retient que l'obligation dans laquelle se sont trouvés les consorts [J] d'engager des frais de justice, pour garantir la représentation de leurs intérêts devant la juridiction d'appel, justifie l'octroi d'une indemnité de 250 000 francs pacifique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
V. Sur les dépens
M. [I] et Mme [Y], qui succombent également devant la cour, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. [P] [I] et Mme [U] [Y] épouse [I] recevables en leur appel ;
Sur le fond,
Confirme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [I] et Mme [U] [Y] épouse [I] à verser à M. [E] [J], Mme [X] [J] et Mme [K] [I] épouse [J] une somme de 250 000 francs pacifique sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne M. [P] [I] et Mme [U] [Y] épouse [I] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,