Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[Adresse 5]
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00133 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUPO
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 2022
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
Ayant pour avocat plaidant, Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Maître [J] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACROTERRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à personne morale, le 26 janvier 2023
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN , Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER:
Mme [B] [Y]
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par ordonnance n°2022M00977 rendue le 14 décembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Compiègne, désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la SCOP Acroterre, a rejeté la créance déclarée par l'établissement LCL pour la somme de 30.075 euros à titre chirographaire, au motif que l'établissement LCL, non comparant, n'avait pas répondu dans le délai de 30 jours prévu à l'article L.622-27 du code de commerce à la contestation soulevée par la SCP Alpha, représentée par Me [I], ès qualités de liquidateur, dans son courrier recommandé reçu le 25 mars 2022.
La SA Crédit lyonnais (LCL) a formé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, par déclaration adressée au greffe le 28 décembre 2022 à 23h06, enregistrée sous le numéro de RG 23/133. L'intimée n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, lui ont été signifiées le 26 janvier 2023 à personne morale.
Par conclusions adressées à la cour le 16 février 2023, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre sa créance d'un montant de 30.075 euros à titre chirographaire.
Le 4 août 2023, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
SUR CE,
En cours de délibéré et en considération des pièces (lettre de contestation et avis de réception de cette lettre) adressées par le tribunal de commerce de Compiègne et par le liquidateur, à la demande de la cour, la SA Crédit lyonnais (LCL) a indiqué par message électronique du 20 octobre 2023 qu'elle entendait se désister de son appel.
En application de l'article 400 du code de procédure civile le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté par l'intimé sauf lorsqu'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce le désistement de la partie appelante ne comporte aucune réserve et la partie intimée, pourtant régulièrement appelée à la procédure d'appel, n'a pas conclu.
Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et produit sur l'instance un effet extinctif immédiat.
Il convient en conséquence de constater le désistement de son appel par la partie appelante et de prononcer l'extinction de l'instance.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte, si bien qu'il convient de laisser à charge de la partie appelante les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Constate le désistement sans réserve de la SA Crédit lyonnais (LCL) de son appel ;
Constate l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la SA Crédit lyonnais LCL supportera la charge des entiers dépens d'appel qu'elle a avancés.
Le Greffier, La Présidente,
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