Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-18.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.835
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François, Xavier Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société civile immobilière Les Etangs, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière Les Etangs, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 16 juin 1995), qu'en vertu d'un acte reçu le 9 mars 1988, par M. Z..., notaire, Mme B... et MM. A... et Dall'agnol ont constitué une société civile immobilière Les Etangs (la SCI) ayant pour objet la propriété, la construction et l'administration d'immeubles; que, par acte du 26 mai 1989, M. A... a cédé les parts qu'il détenait à Mme X...; que, par un autre acte du 21 juin 1989, M. Dall'agnol a cédé ses parts à M. et Mme Y... et la société a été transformée, par modification de l'objet social, en SCI de construction-vente; que la SCI ayant refusé d'acquitter les frais relatifs à ces actes, M. Z... a obtenu contre elle une ordonnance d'injonction de payer 21 472,50 francs; que, sur l'opposition de la SCI à cette injonction, M. Z... a repris l'instance et la SCI a reconventionnellement sollicité sa condamnation à réparer le préjudice que lui avait causé le choix qu'il avait fait de la forme de société de gestion qui ne lui avait permis ni d'obliger M. A... à répondre aux appels de fonds, ni de vendre les immeubles qu'elle construisait; que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à payer à la SCI une somme de 222 027 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces soumises à son examen que l'objet de la SCI était bien la construction d'immeubles en vue de la vente, la cour d'appel, qui a ainsi suffisamment caractérisé la volonté des fondateurs de la SCI, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; qu'ensuite, ayant constaté que le notaire avait choisi une forme sociale inadaptée à l'intention des fondateurs et qui ne permettait pas la contrainte qui aurait pu être mise en oeuvre pour les appels de fonds, elle a, par ces motifs, légalement justifié sa décision au regard du texte visé par les deuxième et troisième griefs du moyen, peu important la prévisibilité de la mise en oeuvre d'une telle contrainte à l'époque de la constitution de la société; qu'enfin, en ses quatrième et cinquième branches, le moyen s'attaque à un motif surabondant; qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses trois premières branches, est inopérant en ses deux dernières branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que les considérations tirées de l'application du droit commun ont été écartées par la cour d'appel qui, répondant ainsi aux conclusions invoquées, a constaté qu'il était patent que l'option faite par le notaire pour une société de gestion n'avait pas permis à la SCI d'appliquer à l'associé qui ne répondait pas à l'appel de fonds les dispositions de l'article L. 211-3 -et non L. 311-3 comme il est mentionné par erreur- du Code de la construction et de l'habitation et d'encaisser le prix de cession de ses parts; qu'ensuite le moyen, qui n'est donc pas fondé en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche et, de ce chef, irrecevable ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est par une exacte application des articles L. 211-3 et R. 211-5 du Code de la construction et de l'habitation que l'arrêt énonce que les associés d'une SCI de vente constituée conformément aux articles L. 211-1 et suivants de ce Code sont tenus de répondre aux appels de fonds au lieu et place d'un associé défaillant; que le moyen est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la SCI Les Etangs la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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