Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 30 Août 2024
N° RG 22/00614 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYJ6
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 14 Mai 2024, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024.
Demanderesse :
Madame [K] [S] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assisté de Maître Clémentine VENDE, avocat au barreau de NANTES
(AJ totale, décision BAJ 2022/009855 du 24 mars 2023)
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame Alexandra RICHARD, audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [K] [S] épouse [J] bénéficie d’une reconnaissance de maladie professionnelle pour une épicondylite gauche déclarée le 29 aout 2018.
Elle a déclaré le 27 octobre 2021 une nouvelle lésion pour un syndrome ulnaire du coude et s’est vue notifier le 22 novembre 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique un refus de prise en charge de cette lésion le médecin conseil estimant que cette lésion n’est pas en lien avec la maladie professionnelle.
Madame [S] a saisi le 14 janvier 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté le recours le 13 avril 2022.
Madame [S] a saisi le Pôle social le 10 juin 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 14 mai 2024.
Madame [S] demande de reconnaître l’imputabilité de la rechute du 27 octobre 2021 à la maladie professionnelle du 29 aout 2018 et à titre subsidiaire de reconnaître le syndrome de compression du nerf ulnaire du coude gauche comme étant une maladie professionnelle.
Elle demande de condamner la CPAM à lui verser la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’elle s’est fiée aux conclusions de son médecin traitant et du Docteur [F] qui la suit en algologie ,et qui considèrent qu’il s’agit d’une rechute car ses lésions au coude présentées précédemment se sont aggravées spontanément. Elle ajoute qu’elle ne peut plus travailler.
La CPAM de Loire Atlantique demande de confirmer la décision de la CMRA. Elle soutient que le syndrome du nerf ulnaire n’a rien à voir avec la maladie professionnelle reconnue en 2018 et que Madame [S] peut présenter une nouvelle demande de reconnaisssance de maladie professionnelle à ce titre.
Le docteur [Z], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assurée et constate que:
- Madame [S],agent d’entretien,souffre d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens soit d’une atteinte des tendons et d’un syndrome ulnaire du coude gauche soit d’une compression ou de la traction du nerf ulnaire au niveau du coude, découvert de façon fortuite dans le cadre de bilans de l’épicondylite gauche ,
- il s’agit de deux entités qui ne sont pas reliées même si elles se situent dans le coude gauche soit l’épicondylite qui concerne les tendons et l’atteinte du nerf ulnaire,qui concerne le nerf et qui constitue une nouvelle lésion
- il n’ y a pas de lien entre le syndrome du nerf ulnaire et la maladie professionnelle.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Madame [K] [S] épouse [J] ;
MET les dépens à la charge de l'Etat ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 aout 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment