Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-70.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.059
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LE DOUARD, dont le siège social est à Gemenos (Bouches du Rhône), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 décembre 1987 par le juge de l'expropriation du département des Bouches du Rhône siègeant à Marseille, au profit du Syndicat Mixte d'Equipement de Gemenos, dont le siège social est à Marseille (Bouches du Rhône), chambre de Commerce et d'Industrie,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation, que cette omission n'ayant pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article. R. 12-5 du Code de l'expropriation, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société civile immobilière Le Douard, envers le Syndicat Mixte d'Equipement de Gemenos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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