Texte intégral
N° RG 21/02429 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP7F
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Villefranche Sur Saône au fond
du 23 décembre 2020
RG : 19/00939
S.A.S. FARJOT CONSTRUCTIONS
C/
[W]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
APPELANTE :
Société FARJOT CONSTRUCTIONS, Société par actions simplifiée au capital de 150.000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE SUR SAONE TARARE sous le numéro 726 571 458, dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 125
INTIMÉS :
M. [N] [W]
né le 31 Mars 1973 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [L] [E]
née le 07 Mars 1973 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Marie DEI CAS-JACQUIN de l'AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1012
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2024
Date de mise à disposition : 22 Mai 2024 prorogée au 11 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d'une maison individuelle à [Localité 6] et suivant «'marché de travaux privés sur la base de la norme AFNOR P.03-001'» signé le 11 juillet 2018, M. [N] [W] a confié à la SAS Farjot Constructions des travaux de terrassement et de maçonnerie au prix de 97'563,50 € HT (117'076,20 € TTC).
Ce contrat prévoyait un début de chantier le 15 septembre 2018 et une fin de chantier le 1er décembre 2018, outre une fin du remblaiement le 15 janvier 2019. Il comportait une clause selon laquelle': «'En cas de dépassement du délai et sauf cas de force majeure, l'entrepreneur verse au maître de l'ouvrage une indemnité de retard journalière égale à 0,2% du montant global du devis dans la limite de 20% de ce montant global. Passé un retard de 100 jours, l'entrepreneur rembourse les sommes déjà versées et le maître de l'ouvrage peut missionner une autre entreprise.'».
Concernant le béton pour murs, ce contrat mentionnait un béton S5 architectural, avec la précision suivante': «'Rendu des murs': aspect similaire à un échantillon réalisé en début de chantier'».
Les travaux ont débuté à la date prévue et M. [W], qui s'était réservé la réalisation des travaux de second 'uvre, a établi régulièrement des comptes-rendus de chantier.
Un litige est rapidement apparu entre les parties, la société Farjot reprochant au maître de l'ouvrage le non-paiement des situations 3 et 4 émises en novembre et décembre 2018 et M. [W] reprochant notamment à l'entrepreneur d'avoir réalisé des murs dont l'aspect ne répondait pas à ses attentes, d'émettre des situations ne correspondant à l'avancement réel des travaux et d'avoir abandonné le chantier sans achèvement de ceux-ci.
Par exploit du 2 octobre 2019, la SAS Farjot Constructions a fait assigner M. [N] [W] et Mme [L] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône en paiement du solde du marché et par jugement rendu le 23 décembre 2020, cette juridiction, statuant à juge unique, a':
Condamné M. [N] [W] à verser à la société Farjot Constructions la somme de 761,40 € au titre du solde de ses travaux,
Condamné la société Farjot Constructions à payer à Mme [L] [E] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté les surplus des demandes,
Ordonné l'exécution provisoire,
Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le premier juge a retenu':
Que la société Farjot Constructions a abandonné le chantier sans avoir fini les travaux de terrassement, sans pouvoir justifier sa carence par le défaut de paiement en l'absence de prévisions contractuelles concernant les modalités de paiement des travaux et sans avoir signifié au maître d'ouvrage la résiliation du contrat, le laissant dans l'attente de son intervention';
Que le solde du marché s'élève à 46'830,48 € TTC (117 076,20 € - 70 245,72 €), sans qu'il n'y ait lieu de faire application d'un intérêt majoré, non-prévu dans les documents contractuels produits et qui ne peut être mis à la charge de Mme [E] non-partie au contrat'; qu'en outre, à raison de sa défaillance, la société Farjot Constructions n'est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
Que la société Farjot est redevable':
en application de la stipulation contractuelle et en l'état d'un retard de 147 jours, la société Farjot Constructions est redevable à M. [W] d'une indemnité retard de 19'512,70 € (20% de 97 563,50 € HT)';
en l'absence de contestation du devis, du coût d'intervention pour terminer le lot terrassement à hauteur de 9'606 € TTC':
la norme de tolérance de diamètre des bullages n'étant pas respectée, du coût de reprise (pose d'un béton décoratif) à hauteur de 14'443,20 € TTC selon facture non-contestée';
en raison de l'erreur de cote de la réservation du bac de douche, du coût des travaux de reprise de 1'769 € TTC';
des frais de constat d'huissier à hauteur de 738,18 € TTC mais pas d'une baisse de chiffre d'affaires alléguée par M. [W], mais non-étayée';
Que le compte entre les parties s'établit à 46 830,48 € - 46 069,08 € = 761,40 € en faveur de la SAS Farjot Constructions.
Par déclaration en date du 2 avril 2021, la SAS Farjot Constructions a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 9 juin 2022 (conclusions récapitulatives), la SAS Farjot Constructions demande à la cour':
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu la norme NF P03-001, en sa version d'octobre 2017,
Vu les pièces produites,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société FARJOT CONSTRUCTIONS afin de condamnation de M. [N] [W] et Mme [L] [E] à lui payer les sommes suivantes :
40'013,58 €, outre intérêts au taux contractuel (soit trois fois le taux d'intérêts légal) à compter du 22 novembre 2018, date de la situation n°3,
5'000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
Avec mise à leur charge, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, des sommes retenues par l'huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001, relatif au droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
REFORMER également le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné seul M. [N] [W] à verser à la société Farjot Constructions la somme de seulement 761,40 € (suivant compte entre les parties contesté et compensation injustifiée) au titre du solde de ses travaux, rejetant le surplus des demandes en paiement de l'entreprise,
Condamné la société Farjot Constructions à payer à Mme [L] [E] une somme de 500 € de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
CONFIRMER en revanche le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de M. [N] [W], telles que présentées à l'encontre de de la société Farjot Constructions pour les sommes suivantes : (reprise demandes adverses),
ET, STATUANT DE NOUVEAU,
CONDAMNER solidairement M. [N] [W] et Mme [L] [E] à payer à la société Farjot Constructions les sommes suivantes :
45'000,48 € TTC, couvrant le solde des situations de travaux n° 2, 3 et 4.
Outre intérêts au taux contractuel égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter respectivement des dates des situations impayées ou, à titre subsidiaire sur ce point, à compter de l'assignation en date du 2 octobre 2019, outre encore capitalisation des intérêts,
10'000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et non-respect des dispositions contractuelles et d'ordre public relatives à la retenue de garantie,
7'000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance (première instance et appel), ces derniers distraits au profit de Maître Laurent Broquet, Avocat, sur son affirmation de droit,
Et METTRE à leur charge, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du Décret du 8 Mars 2001, relatif au droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
REJETER toutes fins et argumentions contraires, comme étant irrecevables, infondées et pour le moins injustifiées,
Vu encore les conclusions sur appel incident de Mme [E] et M. [W],
Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,
REJETER l'appel incident de Mme [E] et M. [W] comme étant irrecevable, infondé et pour le moins injustifié, s'agissant des demandes en paiement et autre compte de compensation suivants, qui seront également rejetés comme étant irrecevables, infondés et pour le moins injustifiés :
8'268,07 € suivant compte de compensation pour une somme de 55'098,55 € qui serait imputée sur le montant des travaux restant à payer de 46'830,48 €, alors notamment qu'il sera JUGE et DECLARE de l'irrecevabilité des demandes nouvelles relatives aux dépenses d'eau et d'électricité (pour 1'238,39 €) et à une réparation de la dalle de l'étage (pour 4'626,72 €),
1'050,38 € au titre de frais d'huissiers,
12'000 € au titre d'un prétendu préjudice économique et/ou de jouissance,
3'000 € à titre de dommages et intérêts pour une prétendue procédure abusive,
5'000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil au bénéfice de M. [W] outre 1'500 € sur même fondement au bénéfice de Mme [E].
En fait, elle y souligne que, loin de la retenue de garantie de 5% prévue par la loi, c'est 39% du solde de son marché qui reste impayé, alors que, pour sa part, elle a respecté le calendrier des travaux malgré un terrassement supplémentaire demandé par les maîtres de l'ouvrage suite à une modification des plans et aux contraintes liées à l'intervention de l'entreprise Guelpa. Elle se défend de tout abandon de chantier ou d'une quelconque reconnaissance de responsabilité puisqu'elle n'a fait que proposer des solutions d'issue amiable du litige.
En droit, elle fait d'abord valoir que Mme [E] avait bien la qualité de maître de l'ouvrage, désignée comme telle dans les échanges pré-contractuels et post-contractuels et dans les comptes-rendus de chantier. Elle relève en outre que celle-ci est d'ailleurs désignée comme requérante par l'huissier de justice mandaté pour effectuer des constats. Elle considère dans ces conditions que le premier juge ne pouvait pas la condamner à indemniser Mme [E] de ses frais irrépétibles.
Elle conteste ensuite l'absence d'achèvement des travaux, soulignant qu'elle n'a proposé de rectifier ses situations 3 et 4 qu'à l'effet de trouver un accord amiable. Elle critique la motivation du premier juge relatif à l'absence de prévisions contractuelles concernant les modalités de paiement des travaux, affirmant que le non-paiement de ses situations, à hauteur de 39% du marché, ne lui permettait pas de poursuivre son intervention dans des conditions normales, sans caractériser un abandon de chantier.
Elle relève que le premier juge a fondé sa décision sur un procès-verbal de constat non-contradictoire et a retenu 147 jours de prétendus retards sans faire la distinction entre les travaux selon les situations de travaux émises entre septembre et décembre 2018 et tous travaux de reprises qui auraient été nécessaires. Or, elle relève qu'en s'abstenant de solliciter une expertise judiciaire, les consorts [W]-[E] ont entendu se faire justice à eux-mêmes, sans rapporter la preuve des désordres qu'ils allèguent, ni du montant des travaux de reprise nécessaires.
Elle réclame l'application de la norme NFP03-001 mentionné au marché de travaux signé et plus particulièrement des conditions de règlement des situations de travaux prévues par cette norme. Elle rappelle que les maîtres de l'ouvrage, qui évoquent un béton «'architectural'» pour lequel elle soutient qu'il n'existe pas de définition, souhaitaient en réalité un béton lisse et elle justifie que les produits mis en 'uvre l'ont été conformément aux préconisations Lafarge et aux normes techniques. Elle affirme qu'après visite de ses chantiers, le maître de l'ouvrage ont accepté verbalement qu'elle ne réalise pas d'échantillon. Elle souligne que les traces de rouilles sur les banches sont sans incidence sur l'aspect des murs. Elle estime que l'appréciation subjective et esthétique des maîtres de l'ouvrage ne constitue pas un désordre pouvant justifier le non-paiement des travaux exécutés. Elle se défend de toute désinvolture lors de la première réunion de chantier, faisant valoir que son gérant avait été retardé en raison d'un accident de la route. Elle conteste les pénalités de retards revendiquées reconventionnellement puisque le calendrier a été modifié en fonction de l'avancement des divers travaux des différents corps, des aléas inhérents à tout chantier et des modifications et exigences des maîtres de l'ouvrage. Elle estime qu'en suspendant leurs paiements, les maîtres de l'ouvrage sont responsables du retard de chantier dont ils demandent l'indemnisation. Elle conteste également le préjudice économique allégué qui n'est pas étayé puisque l'activité professionnelle de M. [W] est sans lien avec le chantier.
Elle conclut en l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées en cause d'appel par les intimés concernant des frais de consommation d'eau et d'électricité et elle relève que les consorts [W]-[E] persistent à renvoyer à un procès-verbal de constat établi non-contradictoirement concernant les prétendus désordres qui auraient été constatés après le jugement de première instance. Elle fait valoir qu'en l'absence de réception des travaux, les intéressés procèdent à une mise en régie irrégulière. Elle rappelle que le devis ne prévoyait pas de béton décoratif, lequel représenterait une amélioration de l'ouvrage pour ce qui ne ressort que d'un défaut esthétique. Elle considère que la rétention de 39% du marché et le calcul artificiel de pénalités de retard, sans engager une procédure en référé-expertise, constitue un abus de droit et elle sollicite d'en être indemnisée.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 31 mars 2022 (conclusions n°2), Mme [L] [E] et M. [N] [W] demandent à la cour':
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1382 du Code civil,
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu la norme NF P03-002,
Déclarer M. [W] et Mme [E] recevables et bien fondés en leurs explications;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 23 décembre 2020 en ce qu'il a :
jugé les demandes formulées à l'encontre de Mme [L] [E] par la société Farjot Constructions irrecevables,
rejeté les demandes de la société Farjot Constructions afin de condamnation de M. [N] [W] et Mme [L] [E] à lui payer les sommes suivantes :
40 013,58 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 novembre 2018, date de la situation n°3 ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
avec mise à leur charge, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, des sommes retenues par l'huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, relatif au droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier ;
jugé que les sommes dues par la société Farjot Constructions à M. [N] [W] sont les suivantes :
14 443,20 euros au titre des travaux de réparation des murs en béton ;
1 769,00 euros au titre des autres désordres de maçonnerie ;
9 606,00 euros au titre de la fin de la mission de terrassement ;
condamné la société Farjot Constructions à payer à M. [N] [W] les frais d'huissier de justice engagé pour faire constater les désordres imputables à la société Farjot Constructions et l'abandon du chantier par celle-ci ;
condamné la société Farjot Constructions à payer à Mme [L] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 23 décembre 2020 en ce qu'il a :
jugé que le compte entre les parties s'établit à la somme de 761,40 euros et condamné M. [N] [W] à payer cette somme à la société Farjot Constructions ;
jugé que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Ce faisant et statuant à nouveau :
Juger les demandes formulées à l'encontre de Mme [L] [E] par la société Farjot Constructions irrecevables ;
Débouter la société Farjot Constructions de l'ensemble de ses demandes ;
Juger que les sommes dues par la société Farjot Constructions à M. [W] sont les suivantes :
' 14'443,20 euros au titre des travaux de réparation des murs en béton ;
' 1'769,00 euros au titre des autres désordres de maçonnerie ;
' 9'606,00 euros au titre de la fin de la mission de terrassement ;
' 4'626,72 euros au titre de la réparation de la dalle de l'étage ;
' 1'238,39 euros au titre des dépenses d'eau et d'électricité ;
' 23'415,24 euros au titre des pénalités de retard ;
soit la somme totale de 55'098,55 euros.
Juger que la somme due par M. [N] [W] à la société Farjot Constructions s'élève à la somme de 46'830,48 euros.
En conséquence :
Condamner la société Farjot Constructions à payer à M. [W] les sommes suivantes :
8'268,07 euros (55'098,55 ' 46'830,48) au titre du solde du compte entre les parties ;
1'050,38 euros au titre des frais d'huissier engagés pour faire constater l'état du chantier ;
12'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société Farjot Constructions à payer à M. [N] [W] la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Farjot Constructions à payer à Mme [L] [E] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Ils font d'abord valoir l'irrecevabilité des demandes en paiement de la société Farjot, dirigée contre Mme [E], affirmant que M. [W] est seul propriétaire du terrain sur lequel est édifié la construction, a signé seul le marché de travaux et occupe seul les lieux. Ils ajoutent que si Mme [E] apparaît sur certains comptes-rendus de chantier, elle n'a pas pris part, ni aux discussions, ni à la prise de décision.
Ils considèrent ensuite que la société Farjot Constructions a réalisé des travaux sans autorisation préalable au sens de l'article 11.2 de la norme P03-001. En effet, ils rappellent l'importance de l'aspect des murs en béton, laissés brut à l'intérieur pour procurer une esthétique contemporaine aux pièces d'habitation, et ils reprochent à l'entrepreneur l'absence de réalisation d'un échantillon, se défendant d'une quelconque validation suite à une visite d'un autre chantier. Ils reprochent encore à l'entrepreneur d'avoir utilisé des matériaux non-conformes aux stipulations contractuelles prévoyant des banches neuves de marque Cosmos. Ils expliquent que la société Farjot Constructions a prétendu que les défauts d'aspect étaient corrigeables et qu'elle affirmait réaliser des essais alors qu'en réalité, elle a poursuivi les coulages sans autorisation. Ils précisent que l'unique essai a été réalisé le 6 février 2019, soit après la réalisation de l'ensemble des coulages prévus. Ils déplorent que l'entrepreneur n'ait proposé in fine qu'une moins-value et ait, à la même époque, abandonné le chantier puisque la société Farjot n'a donné aucune suite aux relances et n'est jamais revenue terminer les travaux.
Ils contestent que le retard soit dû à un terrassement de 400m² supplémentaire et ils reprochent à l'entrepreneur de ne pas avoir averti de ses retards. Enfin, ils lui reprochent d'avoir refusé la réception du chantier, les contraignant à mandater un huissier de justice aux fins de constat.
Ils cotestent que seuls des travaux de reprise restaient à réaliser et ils renvoient à la situation 4 de la société Farjot Constructions mentionnant plusieurs postes réalisés partiellement. Au demeurant, ils observent que les désordres observés nécessitaient la démolition des murs de sorte qu'il ne s'agissait pas de menues reprises concernant la partie maçonnerie.
Ils dénoncent le caractère inexact des situations intermédiaires émises par l'entrepreneur, mêmes après application de moins-values au demeurant contraires à la règle de l'intangibilité du marché en application de l'article 11.1.1 de la norme P03-001. Ils relèvent que l'entrepreneur a reconnu que ses situations ne reflétaient pas la réalité mais qu'il a tenté de passer en force pour obtenir un paiement et qu'il se défend d'abandon de chantier alors qu'il a récupéré les engins de terrassement. En tout état de cause, ils relèvent que l'entrepreneur n'a pas prévenu de l'arrêt de travaux pour non-paiement de ses factures par la lettre recommandée prévue à l'article 10.3.2.1 de la norme P03-001.
Ils listent les désordres imputables à la société Farjot Constructions, à savoir';
des malfaçons affectant les murs en béton, parfaitement objectivées par le constat d'huissier de justice rapportées aux normes applicables et reconnues par l'entrepreneur qui a consenti une moins-value dérisoire alors que les travaux de reprise sont d'un coût de 14'443,20 €, hors vernissage non-prévu au devis initial.
d'autres désordres affectant la maçonnerie, soit la partie serre à reprendre et la réservation pour la douche du RDC, tout autant objectivées par le constat d'huissier de justice et justifiant des travaux de reprise de 1'769 euros.
l'inachèvement des travaux de terrassement qui nécessite des travaux de reprise pour 9'606 €.
des désordres apparus postérieurement au jugement de première instance, à savoir l'affaissement de la dalle de l'étage interdisant d'y apposer les carrelages et parquets prévus et résultant du non-respect des normes en vigueur, nécessitant des travaux de reprise pour, selon le devis le moins disant, 4'626,72 €.
Ils demandent à la cour de procéder au compte entre les parties en y intégrant la consommation d'eau et d'électricité à hauteur de 1'238,39 €, ainsi que les pénalités de retard calculés conformément au contrat qu'il convient de calculer sur le montant TTC du marché, soit 23'415,24 € , et non 19'512,70 € qui correspond à un montant HT. Ils réclament en conséquence reconventionnellement la somme de 8'268,07 €.
Ils exposent pour finir que M. [W] a subi un préjudice de jouissance du fait de l'absence d'information de la part de la société Farjot Constructions, du refus de cette société de procéder à la réception du chantier et de l'abandon d'une partie de son matériel sur place. Ils réclament encore sa condamnation pour procédure abusive.
Ils se défendent de l'irrecevabilité de leurs demandes concernant le défaut de planéité du plancher de l'étage et des consommations d'eau et d'électricité, exposant que la première est nouvelle puisque le désordre correspondant est apparu postérieurement au jugement de première instance et que la seconde, en ne tendant qu'au rejet des demandes adverses, est recevable. Ils observent que la société Farjot Constructions critique en vain l'absence de constat contradictoire des désordres puisqu'elle a refusé une réception et que les défauts allégués sont suffisamment objectivés par constat d'huissier de justice, sans recours à un expert judiciaire.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre Mme [E] et l'indemnisation des frais irrépétibles de cette dernière':
Aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, le devis de la société Farjot Constructions, s'il a été émis au profit de M. et Mme [W], n'a été accepté que par un unique maître de l'ouvrage. En effet, ce devis supporte une seule signature pour le compte du «'client'» sous une unique mention manuscrite «'lu et approuvé'». De même, le «'marché de travaux privés sur la base de la norme AFNOR P.03-001'» signé le 11 juillet 2018 lie uniquement, d'une part, la société Farjot Constructions, entrepreneur, et d'autre part, M. [N] [W], maître de l'ouvrage.
Pour justifier néanmoins diriger ses demandes en paiement à l'égard de Mme [E] également, la société Farjot fait valoir que celle-ci est mentionnée dans les comptes-rendus de chantier comme maître de l'ouvrage aux côtés de M. [W]. La société appelante relève encore que les procès-verbaux de constat établis par huissier de justice la mentionne comme co-requérante avec M. [W]. Or, ces circonstances ne sont pas suffisantes à conférer à l'intimée la qualité de maître de l'ouvrage en l'absence de tout élément émanant de Mme [E] elle-même attestant d'un engagement contractuel qu'elle aurait pris à l'égard de l'entrepreneur. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [E] n'était pas engagée contractuellement à l'égard de la société appelante.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté les demandes contre Mme [E] sans examen au fond, sera confirmé sauf à préciser que l'ensemble des demandes de la société Farjot Constructions dirigées contre Mme [E] sont irrecevables comme émises contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre une indemnité pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles en tenant compte de l'équité. Les considérations tirées de l'équité peuvent également conduire à écarter cette indemnisation.
En l'espèce, la société appelante fait justement valoir que Mme [E], qui se défend de sa qualité de maître de l'ouvrage, a pourtant été présentée comme tel sur les comptes-rendus de chantier établis par M. [W], ainsi qu'à l'huissier de justice qui a dressé plusieurs procès-verbaux de constat. Ainsi, l'entrepreneur a été induit en erreur, tandis que Mme [E] a, dans le cadre de l'instance judiciaire en paiement engagée par la société Farjot Constructions, le même conseil que M. [W]. Dès lors, l'équité ne commandait pas, malgré sa mise hors de cause par le jugement de première instance, d'indemniser Mme [E] de ses frais irrépétibles.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné la société Farjot Constructions à payer à Mme [E] une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour dit que l'équité ne commande pas d'indemniser Mme [E] de ses frais irrépétibles.
Sur la demande principale en paiement':
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société Farjot Constructions verse régulièrement aux débats le devis accepté par le maître de l'ouvrage au prix total de 117'076,20 € TTC et elle expose, sans être démentie, avoir perçu aux titres des situations émises une somme totale de 70'245,72 € TTC.
La cour relève que la société appelante ne réclame pas la différence entre ces deux sommes. En première instance, la société Farjot Constructions tenait compte du non-achèvement du lot «'terrassement VRD'» pour ramener sa situation n°4 de 11'334 € TTC à 6'347,10 € TTC. Ainsi, sa demande en paiement ne s'élevait pas à la somme de 46'830,48 € comme retenu par le premier juge, mais elle était d'un montant de 40'013,58 € TTC, ce qui correspondait exactement à l'état d'avancement des travaux, nonobstant le débat sur d'éventuels travaux de reprise.
A hauteur d'appel, la société Farjot Constructions réclame désormais la somme de 45'000,48 € qui correspond aux situations initialement émises et impayées. Or, cette demande ne peut être accueillie puisque la société appelante a reconnu que la situation n°4 incluait des travaux de «'terrassement VRD'» qu'elle n'a pas réalisée.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu la somme de 46'830,48 € comme étant due à l'entrepreneur, sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour constate que la société Farjot Constructions rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 40'013,58 € TTC que M. [W] sera condamné à lui payer sous réserve des éventuelles compensations qui seront opérées ci-après.
Sur les demandes reconventionnelles':
En vertu de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte et avant réception, l'entrepreneur chargé des travaux, tenu d'une obligation de résultat, est responsable des non-conformités, de tout désordre les affectant et du respect les délais d'exécution convenus avec le maître de l'ouvrage.
En l'espèce, M. [W] réclame l'indemnisation de divers préjudices tenant notamment à des désordres affectant les travaux, à des retards dans leur exécution et à divers frais générés par la carence de l'entrepreneur. Il convient d'examiner successivement ces différentes demandes.
Sur le désordre tenant aux bullages des murs en béton':
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 29 mars 2019 par Maître [G] [F], huissier de justice à [Localité 7], que les murs présentent des défauts d'aspect type «'bullages sur quasiment toute la surface, de plus ou moins grande intensité, ainsi que des coulures d'huiles, de rouille ou autre'». L'huissier de justice précise que ces bullages sont d'un diamètre d'au moins un centimètre sur la plupart des mesures réalisées en divers endroits du bâtiment et des photographies figurent au procès-verbal pour illustrer ce défaut esthétique.
La société Farjot est fondée à faire valoir que l'huissier de justice ne dispose pas des compétences techniques pour imputer ce défaut esthétique à des manquements aux règles de l'art dans le coulage des murs en béton banché qu'elle aurait commis. Dès lors, le non-respect par l'entrepreneur des règles de l'art, retenu par le premier juge, n'est pas suffisamment caractérisé.
Pour autant, les bullages litigieux constituent une non-conformité contractuelle puisque les intimés justifient d'abord de l'importance accordée à l'aspect esthétique des murs en béton architectural dont la réalisation était confiée à la société Farjot et ils rapportent la preuve que l'exigence de M. [W] à ce sujet est entrée dans le champs contractuel. Ils produisent en effet un extrait du document accompagnant la demande de devis comportant une rubrique «'aspect esthétique des murs'» mentionnant que «'La plupart des faces intérieures des murs seront laissées brutes. Aussi, l'entrepreneur mettra en 'uvre tous les moyens nécessaires afin que les murs aient un aspect lisse et uniforme': banches propres et sans aspérités, béton adapté, vibrage, etc'» et prévoyant en outre la réalisation d'un test de 2m2 validé par le maître de l'ouvrage.
Le «'marché de travaux privés sur la base de la norme AFNOR P.03-001'» qui sera signé le 11 juillet 2018 prévoyait quant à lui, concernant le béton pour murs, un béton S5 architectural, avec la même mention concernant un échantillon réalisé en début de chantier.
La société Farjot, qui reconnaît qu'elle était pleinement informée de l'importance pour le maître de l'ouvrage des considérations esthétiques concernant les murs intérieurs de la maison, conteste tout manquement de sa part en prétendant d'abord que M. [W] a accepté la qualité d'aspect des murs comparables aux chantiers qu'il avait visités, notamment à [Localité 1]. La société Farjot affirme en effet qu'à l'issue de ces visites, M. [W] a accepté verbalement de la dispenser de réaliser l'échantillon à valeur de test mentionné dans les documents contractuels. En réalité, le courriel par lequel M. [W] et Mme [E] indiquent avoir visité un immeuble en construction à [Localité 1] date du 26 juin 2018, soit antérieurement à la signature du marché de travaux. Cette chronologie suffit à établir que le maître de l'ouvrage n'avait pas renoncé à la réalisation du test préalable postérieurement aux visites réalisées du chantier, sans quoi, la référence à un échantillon aurait disparue du marché de travaux finalement signé.
La société Farjot conteste ensuite l'existence même du désordre qui lui est reproché en raison du caractère subjectif d'un défaut de nature esthétique. Or, en s'abstenant de réaliser l'échantillon prévu au marché de travaux, l'entrepreneur s'est privé de la possibilité d'opposer au maître de l'ouvrage une validation préalable de la part de ce dernier d'une partie de mur d'aspect équivalent à l'ouvrage réalisé.
Surabondamment, la cour relève que l'appréciation du caractère inesthétique de l'aspect des murs réalisés est objectivée par la fiche produit du béton «'Agilia architectural'» de marque Lafarge utilisé par l'entrepreneur qui indique que le rendu attendu de l'utilisation de ce produit est un niveau 3 de l'échelle de bullage, par référence à l'échelle figurant en annexe de la norme P18-503 concernant les surfaces et parements de béton, soit un diamètre maximal de 6 mm. Or, il a été vu ci-avant que les constatations de l'huissier de justice font état de bullages de diamètres d'au moins un centimètre sur la plupart des mesures réalisées.
Ainsi, la matérialité des défauts d'aspect des murs en béton réalisés est établie et ces défauts constituent une non-conformité contractuelle imputable à la société Farjot qui, invitée dès le 7 octobre 2018 à résoudre le problème, a néanmoins poursuivi le chantier sans modifier sa technique de coulage des bétons. Dès lors, la société Farjot, qui n'invoque aucun événement de force majeure, est seule responsable des défauts d'aspect des murs en béton banché qu'elle a édifiés.
Le jugement attaqué, qui a mis à la charge de la société Farjot le coût de la reprise de cette non-conformité par la seule réparation envisageable, soit la pose d'un béton décoratif selon devis moins-disant de la société Berlioz-Curlet hors vernissage, de 14'443,20 € TTC, sera confirmé.
Sur le désordre affectant la dalle de serre':
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 29 mars 2019 par Maître [G] [F], huissier de justice à [Localité 7], que la dalle de serre, non couverte par la terrasse, est granuleuse. Des photographies insérées dans le procès-verbal de constat en attestent.
Ici encore, la société Farjot est fondée à faire valoir que l'huissier de justice ne dispose pas des compétences techniques pour imputer ce défaut esthétique à des manquements aux règles de l'art dans le coulage de la dalle. Pour autant ce défaut caractérise une non-conformité contractuelle puisque le «'marché de travaux privés sur la base de la norme AFNOR P.03-001'» signé le 11 juillet 2018 mentionnait, concernant le dallage, «'béton pour dallage finition lissée'». Or, par un courriel du 25 novembre 2018, M. [W] a signalé à la société Farjot que la pluie avait raviné les seuils de la serre, ce que l'entrepreneur n'a jamais contesté.
Ainsi, la matérialité du défaut d'aspect de la dalle de la serre réalisée est établie et ce défaut constitue une non-conformité contractuelle imputable à la société Farjot. Dès lors, la société Farjot, qui n'invoque aucun événement de force majeure, est seule responsable de ce défaut d'aspect de la dalle de la serre qu'elle a édifiée.
Le jugement attaqué, qui a mis à la charge de la société Farjot le coût de la reprise de cette non-conformité par le ponçage et réagréage du dallage et la mise à niveau des deux seuils, selon devis de la société «'Au fil a plomb'», pour les sommes de 1'170 € HT (1'287 €) et 129 € HT (141,90 € TTC), sera confirmé.
Sur le désordre affectant les dimensions de la réserve du bac à douche':
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 29 mars 2019 par Maître [G] [F], huissier de justice à [Localité 7], que les dimensions de la réserve réalisée pour accueillir le bac à douche sont de 0,92 mètres sur 0,68 mètres. Or, il n'est pas contesté que les plans, tels que reproduit dans le procès-verbal de constat de l'huissier, prévoyaient des dimensions de 1,42 mètres sur 0,92 mètres.
Ainsi, la matérialité du défaut de dimension de la réserve du bac à douche réalisée est établie et ce défaut constitue une non-conformité contractuelle imputable à la société Farjot. Dès lors, la société Farjot, qui n'invoque aucun événement de force majeure, est seule responsable de ce défaut de dimension de la réserve du bac à douche qu'elle a réalisé.
Le jugement attaqué, qui a mis à la charge de la société Farjot le coût de la reprise de cette non-conformité par la reprise de la réserve du bac à douche selon devis de la société «'Au fil a plomb'», pour la somme de 60 € HT (66 € TTC), sera confirmé.
Sur le coût de l'évacuation des déchets laissés sur le chantier':
Même non prévu au devis, il est constant que le marché attribué à la société Farjot incluait l'évacuation des déchets en fin de chantier. Or, il résulte du procès-verbal de constat établi le 29 mars 2019 par Maître [G] [F], huissier de justice à [Localité 7], que l'entrepreneur a laissé de multiples gravats et déchets divers sur le terrain.
Dès lors, le jugement attaqué, qui a mis à la charge de la société Farjot l'évacuation de deux camions de déchets selon devis de la société «'Au fil a plomb'», pour la somme de 240 € HT (264 € TTC), sera confirmé.
Sur le désordre tenant à l'affaissement de la dalle de l'étage':
L'article 564 du Code de procédure civile pose le principe de l'interdiction, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, des prétentions nouvelles en cause d'appel et, au titre des exceptions, cet article précise que sont recevables les nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, M. [W] soutient, sans être démenti, que postérieurement au jugement de première instance, il a constaté l'affaissement de la dalle de l'étage. Ce faisant, l'intimé entend faire juger une question née de la survenance d'un fait nouveau au sens de l'article précité de sorte que sa demande, fut-elle nouvelle, est recevable à hauteur d'appel. La société appelante sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer cette demande irrecevable comme se heurtant à l'interdiction des demandes nouvelles en appel.
Sur le fond, il résulte du procès-verbal de constat établi le 7 septembre 2021 par Maître [G] [F], huissier de justice à [Localité 7], que l'ensemble de la dalle de l'étage en béton plein, d'une épaisseur de 20 centimètres environ, est concerné par un affaissement en son centre (soit à équidistance des deux murs Nord et Sud) d'une amplitude variant entre 17 et 25 millimètres mesurées à l'aide d'un niveau laser Bocsh Professional GLL 3-80.
Si l'huissier de justice ne dispose pas des compétences techniques pour imputer ce désordre à un manquement aux règles de l'art, l'officier ministériel est en revanche parfaitement à même de réaliser des mesures de planéité avec un niveau laser. Par ailleurs et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, il est manifeste que les mesures ainsi réalisées par l'huissier excédent largement les tolérances de planéité sous règle de 2 mètres prévues par la norme NF P 11-213-3 applicables au dallage de maisons individuelles. En effet, l'affaissement variant entre 17 et 25 mm mesurées est nettement supérieur aux tolérances de 7, 10 et 15 mm selon que la surface concernée est «'lissée'», «'surfacée'» ou «'brute de règle'».
Ainsi, la matérialité du désordre tenant à l'affaissement de la dalle de l'étage réalisée par la société Farjot est établie. Dès lors, la société Farjot, qui n'invoque aucun événement de force majeure, est seule responsable de ce désordre affectant la dalle qu'elle a réalisée.
Pour justifier du coût des travaux de reprise nécessaires, M. [W] produit 3 devis pour le ragréage de 102 mètres carrés de dalle dont le moins disant est celui de la société DTCarrelage au prix de 4'626,72 € TTC. La société Farjot sera condamnée à payer à M. [W] cette somme au titre de la reprise de l'affaissement de la dalle de l'étage.
Sur le coût de l'achèvement du lot terrassement':
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 29 mars 2019 par Maître [G] [F], huissier de justice à [Localité 7], que les travaux de terrassement sont restés inachevés. L'huissier a en particulier constaté qu'un seul regard au niveau de la porte d'entrée, sur les deux prévus, est présent et que le tuyau qui devait se raccorder à cet endroit est installé en direction de la serre. L'officier ministériel relève que le tuyau d'arrivée d'eau est trop court et qu'à l'arrière de la maison, un seul regard est présent et que, mal positionné à l'angle du bâtiment, il va gêner la descente des eaux pluviales.
Or, la cour rappelle que la société Farjot Constructions ne réclame pas le paiement de la totalité du marché puisqu'elle avait pris soin de ramener sa situation n°4 à la somme de 6 347,10 € pour tenir compte de l'inachèvement du lot terrassement VRD.
En tout état de cause, il importe de relever que, par un courrier du 11 mars 2019, la société Farjot Construction a proposé de reprendre l'exécution de la partie «'terrassement VRD'» en semaine 12 (du 18 au 24 mars 2019) mais qu'en réponse, M. [W] a, par courriel du 14 mars 2019, retourné à l'entrepreneur une proposition de PV de réception, ainsi qu'une situation 4 rectifiée concernant l'avancement des VRD. Il s'ensuit que le maître de l'ouvrage a fait échec à l'achèvement de ce lot en s'abstenant de répondre à la proposition de reprise des travaux en semaine 12. Dès lors, M. [W] n'était pas fondé, ni à invoquer un retard de 100 jours, par courriel officiel de son conseil en date du 11 juin 2019, pour notifier à l'entrepreneur une résiliation du lot terrassement, ni à solliciter la mise à la charge de la société Farjot des travaux pour l'achèvement de ce lot suivant devis de l'entreprise Alan Mosnier d'un montant de 9'606 € TTC.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné la société Farjot à payer à M. [W] cette somme, sera réformé. Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes du maître de l'ouvrage au titre de l'achèvement du lot terrassement.
Sur les pénalités contractuelles pour non-respect des délais d'exécution du chantier':
Le «'marché de travaux privés sur la base de la norme AFNOR P.03-001'» signé le 11 juillet 2018 prévoyait un début de chantier le 15 septembre 2018 et une fin de chantier le 1er décembre 2018, outre une fin du remblaiement le 15 janvier 2019 et il comportait une clause selon laquelle': «'En cas de dépassement du délai et sauf cas de force majeure, l'entrepreneur verse au maître de l'ouvrage une indemnité de retard journalière égale à 0,2% du montant global du devis dans la limite de 20% de ce montant global. Passé un retard de 100 jours, l'entrepreneur rembourse les sommes déjà versées et le maître de l'ouvrage peut missionner une autre entreprise.'».
Les parties s'accordent pour expliquer que les travaux ont débuté à la date prévue.
Concernant le lot «'maçonnerie'» et bien que M. [W] ait demandé à l'entrepreneur, par un courriel du 7 octobre 2018, de suspendre les travaux tant que le problème d'aspect des murs en béton architectural n'était pas résolu, la société Farjot Constructions a poursuivi le chantier. Il s'infert d'un courriel du 25 novembre 2018 qu'à cette date, les travaux de maçonnerie étaient terminés.
Il s'ensuit que M. [W] n'était pas fondé à invoquer, par courrier du 21 mars 2019, un dépassement de 100 jours concernant l'achèvement du lot «'maçonnerie'» pour résilier cette partie du contrat puisque, indépendamment des éventuels travaux de reprise, ces travaux étaient achevés.
Concernant le lot terrassement VRD, il a été vu ci-avant qu'en s'abstenant de donner suite à la proposition de la société Farjot Constructions de terminer ce lot en semaine 12 (du 18 au 24 mars 2019), le maître de l'ouvrage a fait échec à l'achèvement de ce lot. En outre, la cour relève qu'aux termes du courriel officiel de son conseil en date du 11 juin 2019, M. [W] indiquait tenir compte, pour calculer le nombre de jours de retard de «'l'intervention sur le chantier du façadier du 25 mars au 3 mai 2019'». Or, le maître de l'ouvrage ne fournit aucune d'explication à ce sujet dans la cadre de la présente instance.
A la lueur de ces éléments parcellaires, M. [W] ne justifie pas suffisamment que la société Farjot soit comptable d'un retard d'au moins 100 jours pour l'exécution du lot terrassement et il n'est en conséquence pas fondé à solliciter des pénalités contractuelles de retard.
Ainsi, le jugement attaqué, en ce qu'il a mis à la charge de l'entrepreneur une indemnité contractuelle de 19'512,70 € représentant 20% du marché hors taxe, sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande M. [W] au titre de cette indemnité contractuelle de sorte que le débat concernant son calcul sur le montant TTC du marché est devenu sans objet.
Sur les frais de consommation d'eau et d'électricité':
Selon l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande en remboursement de frais d'eau et d'électricité selon des factures des 28 février, 7 mars et 26 mars 2019, ne tend pas à faire juger une question qui serait née de la survenance ou de la révélation d'un fait. Au contraire, ces frais étaient connus en première instance, sans avoir fait l'objet d'une demande en remboursement. Par ailleurs, dès lors que M. [W] réclame la condamnation de la société Farjot à lui payer diverses sommes, sa demande en remboursement desdits frais ne tend pas qu'à faire écarter les prétentions adverses par voie de compensation.
Dès lors, M. [W] n'est pas recevable à présenter une demande en remboursement de frais de consommation d'eau et d'électricité pour la première fois en cause d'appel.
Sur les frais de constat par huissier de justice':
Aux termes du troisième alinéa de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a mis à la charge de la société Farjot Constructions la somme de 738,18 € en remboursement du coût des procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 29 mars (pour établir l'existence de désordres) et 25 juin 2019 (pour établir l'absence de réalisation de travaux de reprise), s'agissant de frais nécessaires au succès de sa prétention. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Y ajoutant, la cour relève qu'en cause d'appel, le procès-verbal de constat du 7 septembre 2021 était nécessaire pour que M. [W] justifie de l'apparition d'un nouveau désordre tenant à l'affaissement de la dalle de l'étage. Dès lors, la société Farjot Constructions sera condamnée à rembourser au maître de l'ouvrage le coût de ce procès-verbal, soit la somme de 312,20 €, portant ainsi la somme totale due au titre des frais de constat par huissier de justice à la somme de 1'050,38 €.
Sur le préjudice de jouissance':
Il a été vu ci-avant que l'abandon de chantier et le retard sur le planning initial n'étaient pas suffisamment caractérisés dès lors en particulier que la société Farjot Constructions a exécuté dans les délais prévus intégralement le lot «'maçonnerie'» qui lui avait été confié, que le retard du lot «'terrassement VRD'» doit tenir compte de «'l'intervention sur le chantier du façadier du 25 mars au 3 mai 2019'» évoquée dans le courrier du 11 juin 2019 du maître de l'ouvrage qui ne s'en explique pas dans le cadre de la présente instance et qu'en tout état de cause, l'entrepreneur, qui a proposé de terminer ce lot, en a été empêché par le maître de l'ouvrage souhaitant au contraire établir une réception et résilier le contrat. Dès lors, les griefs de retard et de défauts d'information qui seraient imputables à l'entrepreneur seront écartés.
En revanche, il est avéré qu'invitée à remédier aux défauts d'aspect affectant les murs en béton architectural dès le 7 octobre 2018, la société Farjot Constructions s'est contentée de poursuivre le chantier et que ce n'est que le 6 février 2019 qu'elle a réalisé des essais d'actions correctrices du désordre que le maître de l'ouvrage a jugé non-concluant. En l'absence de réalisation d'un échantillon de mur architectural à valeur de test validé par le Maître de l'ouvrage, la société Farjot Constructions s'est privée de la possibilité de contester cette appréciation.
Or, la non-conformité affectant l'aspect des murs en béton architectural a nécessairement désorganisé le chantier et en particulier retardé la réalisation des travaux de second 'uvre.
A cet égard, la cour relève M. [W] a résilié le contrat concernant le lot maçonnerie par courrier du 21 mars 2019 mais qu'il ne précise pas à quelle date il a réalisé les travaux correctifs de pose d'un béton décoratif. Dès lors, M. [W] invoque en vain une incertitude de 3 ans concernant la bonne prise en charge des travaux de reprise puisqu'il lui a été loisible d'entreprendre ces travaux correctifs dès le 21 mars 2019.
Par ailleurs, M. [W] n'est pas fondé à se plaindre de la garde du matériel de la société Farjot Constructions (étais de maçonnerie, grillages de protection, poutres de chantier, ') puisqu'il a empêché cette société de mener les travaux à leur terme.
Enfin, M. [W] procède par affirmation lorsqu'il explique avoir retenu le devis de la société Farjot Constructions malgré un surcoût de 17'000 € à raison du calendrier convenu qui devait impérativement être tenu pour lui permettre d'organiser une baisse temporaire de sa propre activité professionnelle puisqu'il s'était réservé la réalisation des travaux de second 'uvre.
En l'état de ces éléments, le seul préjudice de jouissance dont il est justifié a été souffert pour la période du 1er décembre 2018 (date de la fin des travaux contractuellement convenue) au 21 mars 2019 (date de résiliation du contrat, sans réalisation de travaux correctifs) qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1'500 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement attaqué, qui a rejeté la demande indemnitaire de M. [W], sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour alloue à l'intimé la somme de 1'500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive':
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.
En l'espèce, la circonstance que la société Farjot Constructions se soit méprise sur l'étendue de ses droits en intentant une action en paiement et en interjetant appel ne suffit pas à caractériser l'abus de procédure alléguée en l'absence de tout élément permettant de penser qu'elle était animée d'une intention de nuire à l'endroit des intimés. La décision attaquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [W] et de Mme [E] tendant à voir condamner l'entrepreneur à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur le compte entre les parties':
Il résulte de ce qui précède que le compte entre les parties s'établit comme suit':
Solde du marché exécuté et impayé': 40'013,58 € TTC
Reprise de la non-conformité des murs en béton architectural : 14'443,20 € TTC
Reprise de la non-conformité de la dalle de la serre': 1'428,90 € TTC
Coût de l'évacuation des déchets': 264,00 € TTC
Reprise du désordre d'affaissement de la dalle de l'étage': 4'626,72 € TTC
Coût des procès-verbaux de constat par huissier': 1'050,38 € TTC
Indemnisation préjudice de jouissance': 1'500,00 €
Solde en faveur de l'entrepreneur': 16'700,38 € TTC
Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la société Farjot Constructions un solde de 761,40 €, sera infirmé. Statuant à nouveau et après compensation judiciaire, la cour condamne M. [W] à payer à la société appelante un solde de 16'700,38 € TTC.
Sur la demande de la société Farjot Constructions au titre des intérêts':
La société Farjot sollicite des intérêts au taux contractuel mais elle ne justifie d'aucune prévision du marché de travaux concernant le montant de ce taux. Sa demande de ce chef ne peut dès lors qu'être rejetée.
Toutefois, la cour relève que l'intitulé de la convention signée le 11 juillet 2018 fait référence à la norme AFNOR P.03-001 que les parties entendent chacune voir appliquer dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Aux termes de l'article 20.8 de cette norme, «'Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points.'».
En l'absence de lettre recommandée valant mise en demeure de payer, les intérêts moratoires courront à compter de l'assignation en paiement délivré le 2 octobre 2019. Ainsi, la condamnation ci-dessus portera intérêt au taux légal à compter de cette date, augmenté de 7 points.
La capitalisation des intérêts échus depuis une année est prévue à l'article 1343-2 du Code civil et le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. Dès lors, seuls les intérêts échus depuis la décision de justice peuvent produire eux-mêmes intérêts. Sous cette précision, la capitalisation sera ordonnée.
Sur la demande de la société Farjot en dommages et intérêts pour résistance abusive':
En application de l'article 1153 alinéa 4 ancien du Code civil, applicable à l'espèce, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En application de ce texte, il appartient à la société Farjot Constructions de rapporter la preuve d'une part de la mauvaise foi de M. [W], d'autre part de l'existence d'un préjudice distinct du retard.
En l'espèce, la société appelante invoque en termes généraux la résistance abusive et le non-respect des dispositions contractuelles par M. [W], sans établir que son préjudice résultant du retard de paiement ne serait pas déjà réparé par les intérêts majorés ci-avant alloués.
Le jugement attaqué, qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, sera confirmé.
Sur les autres demandes':
La cour condamne M. [W], succombant, aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct par Maître Laurent Broquet, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le droit proportionnel dégressif prévu à l'article 10 du décret du 8 mars 2001, désormais prévu au du numéro 129 de l'annexe 3-1 annexé à l'article R 444-3 du Code de commerce, est à la charge du créancier et ne peut être mis à la charge du débiteur qu'en application des articles L.141-6 du Code de la consommation lorsqu'un professionnel est condamné au paiement, et R.444-55 du Code de commerce lorsque la condamnation est prononcée au détriment d'un contrefacteur.
La société Farjot Constructions, qui n'invoque aucune de ces deux dispositions, ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir juger que le droit proportionnel dégressif due à l'huissier de justice sera à la charge de M. [W].
La cour condamne en outre M. [W] à payer à la société Farjot Constructions la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes réciproques des intimés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône en ce qu'il a rejeté les demandes de la SAS Farjot Constructions en ce qu'elles étaient dirigées contre Mme [L] [E] et précise que ces demandes sont irrecevables comme émises contre une personne dépourvue du droit d'agir,
Infirme le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [N] [W] irrecevable en sa demande en remboursement des frais de consommation d'eau et d'électricité, nouvelle en cause d'appel,
Déclare M. [N] [W] recevable en sa demande indemnitaire au titre du coût des travaux de reprise du désordre d'affaissement de la dalle de l'étage qui, bien que nouvelle en cause d'appel, tend à faire juger une question née de la survenance d'un fait,
Dit que M. [N] [W] est redevable à l'égard de la SAS Farjot Construction du solde du marché à hauteur de la somme de 40'013,58 € TTC,
Dit que la SAS Farjot Construction est redevable à l'égard de M. [N] [W] d'indemnité pour la reprise des non-conformités des murs en béton architectural et de la dalle de la serre, pour le coût de l'évacuation des déchets, pour la reprise du désordre d'affaissement de la dalle de l'étage, pour le remboursement du coût des procès-verbaux de constat par huissier et pour l'indemnisation d'un préjudice de jouissance à hauteur de la somme globale de 23'313,20 € TTC,
Ordonne la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties,
Condamne M. [N] [W] à la SAS Farjot Constructions la somme de 16'700,38 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019, augmenté de 7 points et avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année à compter de la présente décision,
Rejette toutes les autres et plus amples demandes des parties,
Rejette les demandes présentées par Mme [L] [E] et par M. [N] [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [N] [W] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct par Maître Laurent Broquet, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Condamne M. [N] [W] à payer à la SAS Farjot Constructions la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT