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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-10.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.163

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sofinabail, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale, 2ème section), au profit : 1 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Selvmi, demeurant avenue de la Mazure à La Barre de Semillly (Manche), 2 / de la société anonyme Selvmi, dont le siège est Route Saint-Lô à Torigni-sur-Vire (Manche), 3 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Selvmi, demeurant 3, place de la Croute à Coutances (Manche), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sofinabail, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, de la société Selvmi et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Caen, 7 novembre 1991) qu'après la mise en redressement judiciaire de la société anonyme de location de véhicules et de matériels industriels (la SELVMI), prononcée par un jugement du 16 mars 1990, la société Sofinabail, par lettre du 23 mars 1990, a mis l'administrateur en demeure de lui faire connaître s'il entendait poursuivre le contrat de crédit- bail antérieurement conclu avec la débitrice ; qu'avant l'expiration de la prolongation du délai de trois mois accordée par le juge-commissaire en vertu de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur a, le 9 juillet 1990, avisé la société Sofinabail de sa décision de ne pas continuer le contrat ; que le juge- commissaire a déclaré irrecevable comme tardive la revendication exercée les 5 et 15 octobre 1990 par le crédit-bailleur ; Attendu que la société Sofinabail fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a déclaré irrecevable sa demande de restitution des véhicules donnés au crédit-bail à la SELVMI, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le délai ouvert à l'administrateur pour décider la continuation du contrat avait été prorogé par ordonnance pour une durée de trois mois ; que la société Sofinabail, contractuellement tenue d'assurer à la SELVMI la jouissance des biens donnés en crédit-bail, ne pouvait les revendiquer avant que l'administrateur ait exercé l'option ouverte par l'article 37 ; qu'en déclarant la demande de restitution irrecevable faute d'avoir été exercée dans le délai impératif de trois mois, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 et la règle selon laquelle aucun délai n'est susceptible de courir contre une personne qui se trouve dans l'impossibilité d'agir ; et alors, d'autre part, que les conventions régulièrement ratifiées ont, en vertu de l'article 55 de la constitution, une autorité supérieure à la loi interne, même postérieure ; que le protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 dispose que "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne peut être privé de sa propriété, que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en privant, sans aucune des garanties prévues par ce texte, la société Sofinabail de son droit de propriété sur les biens mis à la disposition de l'utilisateur, la cour d'appel a méconnu la supériorité de ces dispositions sur l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, violant ainsi les dispositions de l'article 55 de la constitution ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu exactement que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, aux termes desquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, sont applicables à toute revendication de meubles quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué, la cour d'appel, dès lors que la prolongation de délai accordée par le juge commissaire à l'administrateur ne faisait pas obstacle à ce que, dans le délai préfix imparti par le texte précité, la société Sofinabail fasse, reconnaître à l'égard de la procédure collective son droit de propriété sur les biens mobiliers donnés en crédit-bail, au moyen de l'action en revendication en vue de leur restitution sauf poursuite du contrat par l'administrateur, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que c'est sans méconnaître la supériorité des dispositions du protocole additionnel n 1 sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur celles de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, que la cour d'appel, constatant l'inaction de la société Sofinabail pendant plus de trois mois, a dit irrecevable pour tardiveté sa demande de revendication ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Sofinabail, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz