Texte intégral
ARRET
N° 702
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
C/
Association [12]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01006 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILV4 - N° registre 1ère instance : 19/03384
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représenté et pliaidant par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIMEE
Association [12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Résidence [11]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Dominique KURTEK de la SELARL KFD CONSEILS, avocat au barreau de CAMBRAI
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
L'association [12] a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Nord Pas-de-Calais, portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires « AGS », pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, à l'issue duquel une lettre d'observations en date du 13 mars 2019 lui a été adressée pour lui notifier un rappel de cotisations et contributions à hauteur des montants suivants :
- 29 436 euros au titre de l'établissement situé à [Adresse 10] nommé « résidence [13] »,
- 15 284 euros au titre de l'établissement situé à [Adresse 3] nommé « résidence [11] ».
Par courriers du 19 juin 2019, l'URSSAF a adressé à l'association [12] « en la personne de son représentant légal ' résidence [13] - [Adresse 10] à [Localité 8] » :
- une mise en demeure pour son établissement de [Adresse 10] de régler la somme de 32 143 euros (29 436 euros en principal et 2 707 euros de majoration de retard),
- une mise en demeure pour son établissement de [Localité 8], [Adresse 3], de régler la somme de 16 788 euros (15 284 euros en principal et 1504 euros de majoration de retard).
Après saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF et selon deux courriers du 16 octobre 2019, l'association [12] en son siège situé au [Adresse 1] à [Localité 8] a saisi le tribunal judiciaire de Lille au titre de l'établissement [Adresse 10] et au titre de l'établissement [Adresse 3].
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- ordonné la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG 19/3384 et 19/3291,
- annulé les mises en demeure du 19 juin 2019 adressées à l'association [12], résidence [13], [Adresse 10] à [Localité 8] pour un montant de 32 143 euros (29 436 euros en principal et 2 707 euros de majoration de retard) et de 16 788 euros (15 284 euros en principal et 1 504 euros de majoration de retard),
- débouté en conséquence l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de ses demandes en paiement,
- condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens de l'instance,
- débouté l'association [12] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le 24 février 2022, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 31 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mai 2023.
L'URSSAF Nord Pas-de-Calais, aux termes de ses conclusions n°2 régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- dire la procédure de contrôle et les mises en demeure régulières,
- valider les mises en demeure,
- condamner l'association EHPAD [12] à lui payer les sommes suivantes :
- 24 012,00 euros au titre de la mise en demeure en date du 19 juin 2019 afférente à l'établissement [Adresse 14], sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront à liquider après complet paiement,
- 10 496,00 euros au titre de la mise en demeure en date du 19 juin 2019 relative à l'établissement [Adresse 15], sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront à liquider après complet paiement,
- débouter l'association EHPAD [12] de ses demandes,
- condamner l'association EHPAD [12] à lui payer la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association EHPAD [12] aux entiers dépens de l'instance.
L'URSSAF fait valoir que l'employeur ne peut se prévaloir du fait que la mise en demeure n'a pas été envoyée à son siège social situé [Adresse 2] à [Localité 8] dès lors qu'il n'établit pas l'avoir préalablement informée d'un changement ; que l'association a toujours mentionné l'adresse '[Adresse 14]' dans ses correspondances ; qu'une simple erreur matérielle dans l'adresse des mises en demeure ne saurait justifier leur irrégularité.
Elle soutient par ailleurs que l'association reproche à l'agent de contrôle d'avoir copié des documents sur une clef USB, alors que c'est le cotisant qui a fourni les documents enregistrés conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Elle observe qu'aucune argumentation contre le bien-fondé des redressements n'est soutenue et que les redressements devront être validés.
L'association [12], aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 8 décembre 2021,
En conséquence,
- débouter l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de ses demandes contraires,
A titre subsidiaire :
- juger les opérations de contrôle irrégulières pour non-respect de la procédure contradictoire,
En conséquence,
- annuler la procédure de contrôle, le redressement opéré et les mises en demeure subséquentes,
Et partant,
- débouter l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de ses demandes en paiement,
En tout état de cause,
- débouter l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux entiers frais et dépens de procédure,
- condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais au paiement d'une somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'avis de contrôle et la lettre d'observations de l'URSSAF ont bien été envoyés à son siège social situé [Adresse 16] à [Localité 8] tandis que les deux mises en demeure du 19 juin 2019 ont été adressées à l'un de ses établissements situé [Adresse 14] à [Localité 8] ; que cette irrégularité entraîne nécessairement l'annulation des mises en demeure.
Elle précise que son siège social est situé à la même adresse depuis 15 ans et que l'URSSAF ne peut prétendre ne pas avoir été informée de cette adresse.
Elle invoque les termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale selon lesquels une mise en demeure doit être « précise et motivée » sous peine de nullité. Elle note qu'au sein des tableaux des mises en demeure du 19 juin 2019, en dessous des trois lignes relatives aux périodes contrôlées, un astérisque indique « incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS », alors que ces dernières ne font logiquement pas partie des 5 branches ou risques couverts par le régime général. Elle ajoute qu'à la rubrique « nature des cotisations », les mises en demeure mentionnent « régime général » ce qui ne permet pas de connaître la nature des cotisations recouvrées.
Enfin, elle fait valoir que l'inspectrice n'a pas respecté le principe du contradictoire en copiant des documents sur sa propre clé USB dans le cadre d'un contrôle sur place, d'après le témoignage de M. [L], adjoint de direction de l'association.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur la régularité des mises en demeure
- Sur l'absence d'envoi des mises en demeure au siège de l'association
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement des cotisations doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable. La mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. Civ. 2ème, 12 novembre 2020, n° 19-19.167).
Est régulière la notification opérée non au siège d'une société mais à l'adresse qu'elle avait désignée de l'établissement visé par le redressement (Cass. Soc. 4 mai 2000. RJS 2000 709).
Si l'employeur est le seul destinataire de l'avis de contrôle, la mise en demeure est envoyée au redevable des cotisations qui ont fait l'objet du contrôle (Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2022, n° 20-23.674).
En l'espèce, l'avis de contrôle, comme la lettre d'observations du 13 mars 2019, ont été adressés à l'association [12] '[Adresse 2]' à [Localité 8], soit à l'adresse de son siège social conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, tandis que les deux mises en demeure qui visent la lettre d'observations ont été adressés l'une à l'association [12] 'Résidence [13] [Adresse 10]' et l'autre à l'association [12] '[Adresse 10]' .
L'adresse '[Adresse 10]' est celle de l'un des deux établissements contrôlés, à savoir l'établissement dénommé 'Résidence [13]'. Le second établissement dénommé 'Résidence [11]' est situé [Adresse 3].
Chaque établissement comporte un numéro SIRET qui correspond au numéro SIREN de l'association ([N° SIREN/SIRET 7]), ainsi qu'un numéro de cotisant : [N° SIREN/SIRET 5] pour l'établissement Résidence [13] et [N° SIREN/SIRET 6] pour l'établissement Résidence [11]. Ces numéros figurent dans la lettre d'observations et sont rappelés dans les mises en demeure. Il s'en déduit que les établissement sont bien redevables des cotisations qui les concernent.
Ainsi la mise en demeure notifiée à l'association 'Résidence [13] [Adresse 10]' visant les cotisations dont l'établissement Résidence [13] est redevable est parfaitement régulière.
S'agissant de la seconde mise en demeure, la cour observe qu'elle a été notifiée [Adresse 14] mais avec le bon code postal [Localité 8] et qu'elle comporte en bas de page la mention '[Adresse 3]' et le numéro de cotisant de l'établissement 'Résidence [11]' situé à cette adresse.
En outre, les avis de réception des deux mises en demeure comporte le même cachet du destinataire à savoir :
'EPHAD [12]
Résidence [13]
[Adresse 9].
Résidence [11]
[Adresse 3]'.
Aussi, la simple erreur relative au nom de la rue ne saurait rendre la mise en demeure irrégulière alors qu'elle vise bien l'association redevable des cotisations réclamées.
Dès lors que les mises en demeure ont été adressées aux établissements redevables des cotisations qui ont fait l'objet du contrôle comme le montrent les avis de réception signés, elles sont régulières.
C'est à tort que le tribunal, après avoir relevé que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable, a retenu que tel n'était pas le cas, aucune mise en demeure n'ayant été adressée au siège social de l'association.
Le moyen tenant à l'irrégularité des mises en demeure pour absence d'envoi au siège social n'est dès lors pas fondé et sera rejeté.
Le jugement sera infirmé.
- Sur le contenu des mises en demeure
Aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, les mises en demeure visent expressément le contrôle et les chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 13 mars 2019 et l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elles mentionnent la nature des cotisations 'régime général', le montant et la période des cotisations et majorations réclamées 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS', étant relevé que les montants de cotisations indiqués sont identiques à ceux figurant dans la lettre d'observations.
L'association [12] fait valoir que le régime général ne couvre pas les cotisations d'assurance chômage et cotisations AGS de sorte que la nature des cotisations mentionnée dans les mises en demeure est imprécise et inexacte.
Or le cotisant a reçu une lettre d'observations qui détaille pour chaque chef de redressement et chaque établissement les cotisations et contributions revendiquées, à savoir les cotisations du régime général et les contributions d'assurance chômage.
En faisant référence à la lettre d'observations, les mises en demeure permettaient au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En conséquence, le moyen sera rejeté et les mises en demeure déclarées régulières.
Sur la régularité du contrôle
- Sur le respect du contradictoire : les documents enregistrés sur clé USB par l'inspecteur URSSAF
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue du décret du 25 septembre 2017, dispose :
'II. La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévus aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle'.
Ces dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte.
L'association [12] soutient que l'URSSAF a copié des documents (journaux de paye et bulletins de paye) sur une clé USB sans en demander l'autorisation et se prévaut de l'attestation de M. [H] [L], adjoint de direction de l'EHPAD [12], dans laquelle il déclare que 'lors du contrôle URSSAF de Madame [F], contrôleuse URSSAF, cette dernière a récupéré des journaux de paye et des bulletins de paye de l'Association via son ordinateur et sa clé USB lors des contrôles des 19 et 20 novembre 2018 et du 14 janvier 2019. Il s'agissait de sa propre clé USB et non pas d'une clé fournie par l'Association. Je précise également que cette clé a été emportée par Madame [F] alors que les journaux de paye et les bulletins de paye avaient été copiés dessus. A aucun moment, Madame [F] ne nous a demandé l'autorisation de copier ces éléments et de les emporter'.
Toutefois, il ressort de l'avis de contrôle du 23 juillet 2018 adressé à l'association, que l'inspecteur du recouvrement a rappelé les documents devant être mis à sa disposition dont les livres de paie, journaux de paie et de cotisations, bulletins de salaire, et a précisé : 'afin de faciliter les opérations de vérification, je vous invite dans la mesure du possible à préparer les éléments chiffrés (salaires, allègements, frais professionnels ...) sur clé USB de préférence au format Excel'.
Parmi la liste des documents consultés mentionnés dans la lettre d'observations figurent : 'livres et fiches de paie' ce qui correspond aux documents copiés qui sont des documents qui doivent être présentés par l'employeur lors du contrôle.
Au vu de ces éléments et des dispositions applicables, l'association [12] ne peut valablement soutenir que l'URSSAF a copié des documents (journaux de paye et bulletins de paye) sur une clé USB sans en demander l'autorisation. Il n'appartient pas à l'organisme de rapporter la preuve d'un accord de l'employeur, étant observé que les dispositions plus encadrées de l'article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale en cas de documents dématérialisés de l'entreprise nécessitant un traitement informatisé en ayant recours à l'utilisation par l'inspecteur du matériel informatique de l'entreprise ne sont pas applicables.
Il n'est par ailleurs pas établi que le fait d'avoir copié des documents sur clé USB exclut un contrôle sur place et à tout le moins opère une confusion entre le contrôle sur place qui devait avoir lieu ici et le contrôle sur pièces qui ne concerne que les entreprises de moins de 11 salariés comme le prétend l'association.
Enfin, l'attestation produite ne permet nullement de démontrer une atteinte au principe du contradictoire qui doit intervenir pendant et après la phase de contrôle, l'association ayant eu la faculté de dialoguer sur les pièces et documents vérifiés visés dans la lettre d'observations.
Aucun manquement aux dispositions de l'article R. 243-59 précité et au principe du contradictoire n'étant établi, la demande de nullité des opérations de contrôle sera rejetée.
Sur le bien-fondé du redressement
L'URSSAF sollicite la condamnation de l'association à lui payer la somme de 24 012 euros au titre de la mise en demeure du 19 juin 2019 afférente à l'établissement [Adresse 14] et celle de 10 496 euros au titre de la mise en demeure du 19 juin 2019 relative à l'établissement [Adresse 15], sans préjudice des majorations de retard qui seront à liquider après complet paiement.
Elle justifie dans ses écritures le montant des soldes réclamés au regard des versements effectués.
L'association n'a pas contesté les points de redressement encore en litige, ni les montants réclamés.
Il convient donc de faire droit à la demande de condamnation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'association [12], partie succombante, est condamnée à payer les dépens et à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 8 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
Déboute l'association [12] de l'intégralité de ses demandes,
Dit que la procédure de contrôle et les mises en demeure sont régulières,
Condamne l'association [12] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 24 012 euros au titre de la mise en demeure du 19 juin 2019 afférente à l'établissement [Adresse 14] et celle de 10 496 euros au titre de la mise en demeure du 19 juin 2019 relative à l'établissement [Adresse 15], sans préjudice des majorations de retard qui seront à liquider après complet paiement,
Condamne l'association [12] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association [12] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,