Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/09/2023
la SCP DUBOSC-SAUTROT
la SELARL LEXAVOUE
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 20/01736 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGMN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 23 Juillet 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256922570707
Monsieur [G] [W]
né le 28 Mai 1952 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [C] [W] épouse [X]
née le 29 Septembre 1955 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [M] [W]
né le 19 mai 1958 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Charles-François DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT du barreau de MONTARGIS
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253293027326
Madame [E] [W] veuve [H]
née le 25 Mars 1964 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :11 Septembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP,, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI , Greffier lors des débats et Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 JUIN 2023, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 18 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [W], né le 25 mars 1936 à [Localité 20], et demeurant [Adresse 1] à [Localité 11], est décédé le 11 mai 2012 à [Localité 21] (91), laissant pour lui succéder,
- les trois enfants issus de son premier mariage, dissous par un divorce, avec Mme [T] [Z], [G], [M] et [C] [W],
- sa fille issue de son second mariage avec [U] [R], décédée le 1er janvier 2009, [E] [W].
Selon testament olographe du 6 octobre 2011, déposé auprès de Maître [D] [V], notaire à [Localité 17], il a légué la quotité disponible de ses biens à Mme [E] [W] et consenti divers legs particuliers à ses petits-enfants, neveux et amis.
Par actes d'huissier des 11 mai et 29 juin 2017, MM. [G] et [M] [W] et Mme [C] [W], les consorts [W], ont assigné Mme [E] [W] et ses enfants, Mme [N] [H] et M. [K] [H], ainsi que M. [A] [P], exécuteur testamentaire, en ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession.
Par ordonnance en la forme des référés du 16 novembre 2017, la présidente du tribunal de grande instance de Montargis a ordonné le versement d'une avance sur le capital de la succession de [H] [W] à chacun des consorts [W], MM. [G] et [M] et Mme [C] [W], d'un montant de 30 000 euros, à prélever sur les fonds disponibles de l'indivision successorale.
Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- déclaré recevable l'action en partage formée par les consorts [W],
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les consorts [W] résultant de la succession de [H] [W],
- désigné Maître [F] [B], notaire à [Localité 16], pour procéder à ces opérations de liquidation partage,
- débouté les consorts [W] de leurs demandes afin de dire que Mme [E] [W] a commis un recel successoral sur la somme de 97 279,79 euros correspondant au prix de vente par M. [H] [W] et Mme [U] [R] de deux appartements sis à [Localité 13] (Savoie),
- débouté les consorts [W] de leur demande à fin d'ordonner le rapport par Mme [E] [W] de 96,69 % de la valeur de son appartement de [Localité 15] au jour du partage de la succession, dans son état au jour de l'acquisition en 2007,
- débouté les consorts [W] de leurs demandes afin de dire que Mme [E] [W] a commis un recel successoral concernant l'appartement de [Localité 14] (Espagne) et de dire qu'elle doit rapporter à la succession la valeur au jour du partage de la moitié de l'appartement de [Localité 14] dans son état en 2009,
- dit qu'il devra être tenu compte lors de la liquidation et du partage de la succession de [H] [W] des actes de vente et du prix versé par Mme [E] [W] à son père relatifs aux biens immobiliers sis à [Localité 14], et dit que ces actes devront être mis à disposition du notaire chargé des opérations de liquidation et de partage par Mme [E] [W],
- débouté les consorts [W] de leur demande de désignation d'un expert pour l'évaluation dans le cadre du rapport à la succession du bien immeuble sis à [Localité 15] appartenant à Mme [E] [W], et du bien sis à [Localité 14],
- dit que Mme [E] [W] a commis un recel successoral concernant des fonds d'un montant de 16 850 euros reçus de [H] [W] le 20 février 2012,
- condamné Mme [E] [W] à rapporter la somme de 16 850 euros à la succession de [H] [W] et dit qu'elle ne pourra pas y prétendre,
- dit que Mme [E] [W] a commis un recel successoral concernant la collection de timbres de [H] [W] ainsi que ses trois ordinateurs,
- dit que Mme [E] [W] se verra privée de son droit à succession sur cette collection de timbres et sur ces trois ordinateurs,
- débouté les consorts [W] de leur demande à fin de restitution de la collection de timbres et de la somme de 2 800 euros au titre de la valeur des trois ordinateurs,
- débouté les consorts [W] de leur demande à fin de dire que Mme [E] [W] a commis un recel concernant le prix de vente du véhicule Renault Latitude immatriculé BJ975LF appartenant à M. [H] [W], et de leur demande subséquente de restitution en valeur pour un montant de 27 281 euros,
- débouté les consorts [W] de leur demande de remboursement des frais de duplicata des relevés de compte de [H] [W] pour un montant de
3 085,10 euros,
- condamné Mme [E] [W] à verser au titre d'indemnité d'occupation à ses cohéritiers la somme de 2 729,50 euros correspondant à sa jouissance exclusive du 11 mai 2012 au 29 août 2012 du bien immobilier appartenant à [H] [W] sis [Adresse 1] à [Localité 11],
- débouté les consorts [W] de leur demande à fin d'ordonner la réintégration dans la succession de [H] [W] des primes se trouvant sur les contrats d'assurance vie,
- ordonné pour parvenir au partage, à défaut de signature par Mme [E] [W] de mandats de vente actualisés et préalablement signés par ses coïndivisaires, ceci dans le délai de trois mois à compter de la signification à Mme [E] [W] de l'ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession, la vente sur licitation aux enchères publiques
- dit que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des charges et conditions de ventes qui seront déposés par un avocat du barreau du tribunal judiciaire devant lequel il est procédé à la vente aux enchères, désigné par les cohéritiers ou à défaut d'accord par les consorts [W] seuls,
- autorisé tout huisssier, désigné par les cohéritiers ou à défaut d'accord par les consorts [W], à pénétrer dans les immeubles mis en vente sur licitation aux enchères publiques,
- autorisé la société choisie pour procéder aux diagnostics à pénétrer dans les immeubles mis en vente sur licitation aux enchères publiques afin d'établir les diagnostics techniques et au contrôle d'assainissement prévus par la loi qui seront joints au cahier des charges,
- désigné Maître [F] [B], notaire à [Localité 16], pour procéder à ces opérations de liquidation partage de la succession de [H] [W], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
- débouté Mme [E] [W] de sa demande d'attribution des biens immobiliers situés à [Localité 18],
- dit que l'attribution de ces biens à Mme [E] [W] pourra se faire, contre soulte versée à ses cohéritiers lors du partage de la succession, en tenant compte de la valeur de ces biens à la date de jouissance divise déterminée dans l'acte de partage,
- dit que la mission d'exécuteur testamentaire de M. [A] [P] a pris fin depuis le mois de septembre 2014, à l'expiration du délai de deux ans suivant l'ouverture du testament de [H] [W],
- ordonné le partage conformément au jugement,
- dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort,
- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, toute partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,
- condamné les consorts [W] au paiement de la moitié des dépens et pour moitié à la charge de Mme [E] [W]
- débouté les consorts [W] et Mme [E] [W] de leurs demandes de condamnations réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [W] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- accordé à Maître Cécile Bourgon, à Maître Sautrot, avocates au barreau de Montargis, le droit de recouvrer directement contre les consorts [W] et Mme [E] [W], ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Selon déclaration du 11 septembre 2020, les consorts [W] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de rapport à la succession de la moitié de l'appartement de [Localité 14] dans son état en 2009, leur demande de condamner Mme [E] [W] pour recel successoral pour n'avoir pas déclaré la donation reçue lors de la vente fictive de l'appartement de [Localité 14], leur demande d'expertise de l'appartement de [Localité 14] pour déterminer sa valeur en 2009, leur demande d'astreinte pour la restitution des timbres dépendant de la succession de M. [H] [W] et leur demande de condamner Mme [E] [W] à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 29 avril 2023 par les consorts [W], 28 avril 2023 par Mme [E] [W], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
MM. [G] et [M] [W] et Mme [C] [W], les consorts [W], demandent à la cour de :
- dire et juger que leur appel bien fondé et recevable,
- débouter Mme [E] [W] de toutes ses demandes,
- débouter Mme [E] [W] de son appel incident,
- écarter la pièce n°64 produite par Mme [E] [W] des débats, cette pièce n'ayant pas été soumise au principe du contradictoire devant le notaire commis,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montargis en date du 23 juillet 2020 en toutes ses dispositions sauf les dispositions concernant l'appartement d'Espagne ainsi que les timbres et le matériel informatique,
- requalifier l'acte de cession entre [H] [W] et Mme [E] [W] portant sur le bien sis à [Localité 14] n°5 de l'ensemble immobilier '[Adresse 12]' à l'angle de Ia [Adresse 22] en date du 5 août 2009 en donation déguisée,
- condamner Mme [E] [W] au rapport à la succession de M. [H] [W] de la valeur au jour du partage de la moitié de l'appartement de [Localité 14], dans son état en 2009, à défaut pour un montant de 90 000 euros,
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal pour évaluer l'appartement sis à [Localité 14], n°5 de l'ensemble immobilier '[Adresse 12]' à l'angle de Ia [Adresse 22] à la valeur la plus proche de la date du partage,
- condamner Mme [E] [W] pour recel successoral sur la donation de [Localité 14], n°5 de l'ensemble immobilier '[Adresse 12]' à l'angle de Ia [Adresse 22] et priver Mme [W] de tous droits sur le prix de vente de l'appartement de [Localité 14] (Espagne) soit la somme de 90 000 euros,
- condamner Mme [E] [W] pour recel successoral de l'ordinateur acheté le 10 février 2011 par [H] [W], de l'ordinateur HP Probook 4720 acheté le 15 décembre 2010 et l'ordinateur HP 6830 S acheté le 26 mars 2009 et priver Mme [E] [W] de droits sur la succession de son père à hauteur de 2 618 euros,
- condamner Mme [E] [W] pour recel successoral sur la collection de timbres appartenant à M. [H] [W] et la priver de droits sur la succession de son père à hauteur de 148 846 euros,
- condamner Mme [E] [W] au rapport de la donation intervenue le 3 juillet 2017 à hauteur de 113 000 euros, montant qui doit être réactualisé en fonction de la valeur actuelle du bien sis [Adresse 2] à [Localité 15],
- désigner tout expert qu'il plaira au tribunal avec mission de se rendre [Adresse 2] à [Localité 15], parcelle cadastrée AY [Cadastre 8], lots 19, 43 avec mission de décrire les lieux, solliciter toutes explications des parties et d'en déterminer la valeur au jour le plus proche du partage dans son état au jour de la donation libre de toute occupation,
- condamner Mme [E] [W] pour recel successoral sur les sommes recelées le 3 juillet 2007 soit 113 000 euros,
- condamner Mme [E] [W] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sautrot.
Mme [E] [W] veuve [H] demande de :
- déclarer les consorts [W] mal fondés en leur appel,
- juger son appel incident recevable et bien fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle l'ayant condamnée pour recel de la collection de timbres,
- juger qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun recel successoral en conséquence débouter les consorts [W] de leurs demandes d'application des sanctions de l'article 778 du code civil à son égard,
- juger que la preuve n'est pas rapportée d'une donation déguisée de l'appartement de [Localité 14] à son profit et en conséquence, rejeter la demande d'expertise de ce bien et de rapport de sa valeur à la succession,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamner in solidum les consorts [W] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [W] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les limites de l'appel
L'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration indique ° 'Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l' appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Si la déclaration d'appel ne mentionne que certains chefs du jugement, l'effet dévolutif sera limité à ces chefs. Ce principe est consacré par l'article 562 de ce code, suivant lequel l'appel 'ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent'.
Les appelants ont limité leur appel du jugement en ce qui'l :
- rejette leur demande de rapport à la succession de la moitié de l'appartement de [Localité 14] dans son état en 2009,
- rejette leur demande de condamner Mme [E] [W] pour recel successoral pour n'avoir pas déclaré la donation reçue lors de la vente fictive de l'appartement de [Localité 14],
- rejette leur demande d'expertise de l'appartement de [Localité 14] pour déterminer sa valeur en 2009,
- rejette leur demande d'astreinte pour la restitution des timbres dépendant de la succession de M. [H] [W],
- rejette leur demande de condamner Mme [E] [W] à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Devant la cour, ils demandent de :
- condamner Mme [E] [W] pour recel successoral de l'ordinateur acheté le 10 février 2011 par [H] [W], de l'ordinateur HP Probook 4720 acheté le 15 décembre 2010 et l'ordinateur HP 6830 S acheté le 26 mars 2009 et priver
Mme [E] [W] de droits sur la succession de son père à hauteur de 2 618 euros,
- condamner Mme [E] [W] pour recel successoral sur la collection de timbres appartenant à M. [H] [W] et la priver de droits sur la succession de son père à hauteur de 148 846 euros,
- condamner Mme [E] [W] au rapport de la donation intervenue le 3 juillet 2017 à hauteur de 113 000 euros montant qui doit être réactualisé en fonction de la valeur actuelle du bien sis [Adresse 2] à [Localité 15],
- désigner tout expert qu'il plaira au tribunal avec mission de se rendre [Adresse 2] à [Localité 15], parcelle cadastrée AY [Cadastre 8], lots 19, 43 avec mission de décrire les lieux, solliciter toutes explications des parties et d'en déterminer la valeur au jour le plus proche du partage dans son état au jour de la donation libre de toute occupation,
- condamner Mme [E] [W] pour recel successoral sur les sommes recelées le 3 juillet 2007 soit 113 000 euros.
Les appelants se prévalent de l'article 564 du code précité permettant aux parties d'échapper à l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, notamment, lorsqu'il s'agit de faire juger les questions nées de la révélation d'un fait. Ils prétendent se trouver dans ce cas, pour avoir découvert, postérieurement à leurs premières conclusions d'appel, un relevé bancaire montrant des virements de fonds du défunt à Mme [E] [W].
Cependant, il ne s'agit pas de demandes nouvelles, puisque le premier juge en a été saisi et a débouté les appelants de leur demande à fin d'ordonner le rapport par Mme [E] [W] de 96,69 % de la valeur de son appartement de [Localité 15] au jour du partage de la succession, dans son état au jour de l'acquisition en 2007, et des demandes subséquentes. Ce moyen ne peut donc être accueilli.
En conséquence, il convient de dire la cour non saisie des demandes sus-visées.
Sur le rapport de l'appartement de [Localité 14]
Il ressort de la déclaration de succession établie après le décès de [U] [R] épouse [W], pièce intimée n°42, que la communauté était propriétaire d'un appartement et d'un box situés en Espagne à [Localité 14], évalués 90 000 euros.
Selon acte du 5 août 2009, inscrit au registre de publicité foncière le 22 novembre 2009, le défunt a cédé à [E] [W] la moitié de ses droits en pleine propriété au prix de 51 069 euros pour l'appartement et 7 540 pour le garage.
Les appelants prétendent que ce prix est sous-évalué puisque [E] [W] devait acheter à son père sa moitié en pleine propriété ainsi que ses droits en usufruit sur l'autre moitié de la succession de [U] [R]. Ils soutiennent que la vente est fictive, et doit être requalifiée en donation, précisant que le défunt a financé d'importants frais de rénovation dans l'appartement et que le prix n'a jamais été payé, aucun versement de son montant ne figurant sur les comptes bancaires du défunt.
L'intimée répond qu'il ne s'agit pas d'une donation, aucun acte en ce sens n'ayant été rédigé, ni d'une donation déguisée ; son père avait conservé la jouissance de l'appartement puisqu'il avait opté, selon acte notarié du 27 mars 2009, pour l'usufruit de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de son épouse.
Il faut rappeler que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 16-26.971), l'intention libérale devant être, dans tous les cas, prouvée.
La preuve de l'intention libérale peut être rapportée par tous moyens, cependant, les appelants ne l'établissent pas, alors qu'il est de jurisprudence assurée que la non réclamation d'un quelconque paiement ne suffit pas à démontrer l'existence d'une donation déguisée, à défaut de caractérisation de l'intention libérale du vendeur ( Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-14.795). De même, est écarté du rapport le paiement par le défunt de travaux qu'il a lui-même commandés, aucun avantage indirect rapportable ne pouvant être retenu au profit de l'héritier propriétaire (Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 15-10.636).
En l'absence de preuve d'intention libérale du défunt, la décision ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle déboute les appelants de leur demande de rapport et, par voie de conséquence, de celles de recel successoral et d'expertise
Sur la collection de timbres
Pour dire que Mme [E] [W] a commis un recel successoral concernant la collection de timbres de [H] [W] et qu'elle se verra privée de son droit à succession sur cette collection de timbres, le premier juge a retenu qu'elle était seule à détenir la clé du coffre blindé, dans lequel son père conservait sa collection de timbres, clé qu'elle déclare avoir remise à Maître [J], notaire, lors de l'inventaire réalisé le 12 octobre 2012, et que les photographies des classeurs de timbres situées dans le coffre réalisées lors de l'hospitalisation de [H] [W] le 27 avril 2012 et celles réalisées lors de l'inventaire démontrent que les classeurs, à l'origine parfaitement classés et ordonnés avec soin, ont été manipulés et n'ont pas tous été remis à leur place.
Mme [E] [W] indique que lors de l'hospitalisation de son père, alors qu'il revenait d'un séjour en Espagne avec Mme [Y], elle ne possédait aucune clé de sa maison, n'y était pas retournée depuis le décès de sa mère le 1er janvier 2009 ; malgré son insistance, Mme [Y] lui a remis, le 5 mai 2012, les clés de la maison et le portefeuille de son père, le 7 mai 2012, les clés du coffre fort, le 8 mai 2012, la carte Cora qu'elle avait utilisée, l'ordinateur et le bip péage qu'elle avait utilisé pendant l'hospitalisation de son père ; la femme de ménage, Mme [O], qui avait également les clés de la maison, a fait des difficultés à les lui restituer après l'enterrement.
Il apparaît donc que la preuve n'est pas rapportée de ce que Mme [E] [W] était seule détentrice de la clé du coffre fort, puisqu'elle n'était pas en sa possession au moment de l'hospitalisation de [H] [W] mais se trouvait en possession d'un tiers, qui n'a accepté de la lui remettre que près d'une quinzaine de jours plus tard. Si les appelants soutiennent le contraire, ils indiquent, cependant, qu'avant son départ à l'hôpital, [H] [W] avait visionné les photos qu'il venait de prendre du contenu de son coffre fort sur l'ordinateur de Mme [Y], ils ne contestent pas que c'est cette dernière qui possédait les clés de la maison et du coffre fort qu'elle a refusé de remettre à Mme [E] [W], absente lors de l'hospitalisation de son père.
Les clés du coffre fort ayant été en possession de Mme [Y], qui n'ignorait pas qu'il contenait une collection de timbres, la décision doit être infirmée en ce qu'elle retient un recel successoral à l'encontre de Mme [E] [Y]. Les consorts [W] sont donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes annexes
Pour débouter les consorts [W] de leur demande d'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le premier juge a considéré qu'elle ne se justifiait pas en raison du partage des dépens et de la nature du litige.
La décision sera confirmée de ce chef.
Devant la cour, les consorts [W] qui succombent seront condamnés, in solidum, au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 1000 euros à Mme [E] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Déclare la cour non saisie des demandes de MM. [G] et [M] [W] et Mme [C] [W] tendant à voir :
- condamner Mme [E] [W] pour recel successoral de l'ordinateur acheté le 10 février 2011 par [H] [W], de l'ordinateur HP Probook 4720 acheté le 15 décembre 2010 et l'ordinateur HP 6830 S acheté le 26 mars 2009 et priver Mme [E] [W] de droits sur la succession de son père à hauteur de 2 618 euros,
- condamner Mme [E] [W] au rapport de la donation intervenue le 3 juillet 2017 à hauteur de 113 000 euros montant qui doit être réactualisé en fonction de la valeur actuelle du bien sis [Adresse 2] à [Localité 15],
- désigner tout expert qu'il plaira au tribunal avec mission de se rendre [Adresse 2] à [Localité 15], parcelle cadastrée AY [Cadastre 8], lots 19, 43 avec mission de décrire les lieux, solliciter toutes explications des parties et d'en déterminer la valeur au jour le plus proche du partage dans son état au jour de la donation libre de toute occupation,
- condamner Mme [E] [W] pour recel successoral sur les sommes recelées le 3 juillet 2007 soit 113 000 euros ;
Confirme la décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle, dit que Mme [E] [W] a commis un recel successoral concernant la collection de timbres de [H] [W] et dit que Mme [E] [W] se verra privée de son droit à succession sur cette collection de timbres ;
Statuant à nouveau ;
Déboute MM. [G] et [M] [W] et Mme [C] [W] de leur demande tendant à voir retenir un recel de la collection de timbres de [H] [W] à l'encontre de Mme [E] [W] ;
Condamne MM. [G] et [M] et Mme [C] [W] au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 1000 euros à Mme [E] [W].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT