Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/02951 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJSF
Minute : 24/01078
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 23 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] commune d’[Localité 9] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2020/001933 du 13/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 267
Et
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [B] et Monsieur [U] [O], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés [Date mariage 3] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union, sont issus trois enfants :
- [G] [O], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 14] (93), mineur actuellement âgé de 9 ans,
- [P] [O], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11] (93), mineure actuellement âgée de 6 ans,
- [K] [O], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 11] (93), mineur actuellement âgé de 3 ans.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023, Madame [Y] [B] a fait assigner Monsieur [U] [O] en divorce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, devant le juge aux affaires familiales de BOBIGNY à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 mai 2023.
Suivant ordonnance réputée contradictoire sur mesures provisoires du 15 juin 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
- constaté que le juge français est compétent avec application de la loi française concernant les mesures provisoires,
- attribué à Madame [Y] [B] la jouissance du domicile conjugal,
- dit que l'autorité parentale est exercée à titre exclusif par la mère,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [B],
- réservé le droit d'accueil du père,
- fixé à 120 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants,
- dit que les frais scolaires et exceptionnels seront pris en charge par moitié par chacun des parents, après accord sur la dépense et sur présentation de justificatifs,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2023 pour éventuelle constitution du défendeur et pour conclusions au du demandeur sur la loi applicable au divorce, au regard de la nationalité marocaine des époux.
Par conclusions signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en date du 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [B] demande à voir :
- prononcer le divorce des époux pour absence,
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2014,
- fixer la date des effets du divorce au 13 janvier 2020,
- dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
- dire qu'à l'issue du divorce Madame [Y] [B] perdra l'usage du nom marital,
- confirmer l'ordonnance sur mesures provisoires s'agissant de la jouissance du logement familial,
- confirmer l'ordonnance sur mesures provisoires s'agissant des mesures concernant les enfants,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le conjoint défendeur n'a pas constitué avocat.
Les enfants n'apparaissent pas capables de discernement étant âgés de 3 et 6 ans concernant les plus jeunes, et scolarisés en maternelle avec un vocabulaire et des capacités d'élaboration encore limitées. Il n'y a donc pas lieu à vérification de l'information relative à leur droit d'être entendus.
Concernant [G], les parties ont été invitées à informer l'enfant mineur de la possibilité d'être entendu par le juge en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 23 février 2024 par ordonnance du même jour. A l'audience du 23 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de non conciliation du 15 juin 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, ses conséquences, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des époux ;
DÉCLARE que la loi française est applicable aux mesures relatives aux enfants communs et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE, sur le fondement du préjudice subi par l'épouse, conformément aux articles 98 et 99 du code de la famille marocain promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) le divorce de :
Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (Maroc)
Et de
Madame [Y] [B], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (Maroc),
Lesquels se sont mariés [Date mariage 3] 2014 par devant l'officier d'état civil d'[Localité 10] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande de voir fixer les effets du divorce au 13 janvier 2020 ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux à la date du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande de dire qu'à l'issue du divorce elle perd l'usage du nom marital ;
DEBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande tendant à dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
DIT que Madame [Y] [B] exercera seule l'autorité parentale sur les enfants [G], [P] et [K] [O] ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [G], [P] et [K] [O] au domicile de Madame [Y] [B];
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [O] ;
MAINTIENT à la somme de 120 euros par mois par mois et par enfant, soit une somme totale de 360 euros, le montant dû par Monsieur [U] [O] à verser à Madame [Y] [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [G], [P] et [K] [O] et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [Y] [B];
En conséquence,
DIT que Monsieur [U] [O] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [U] [O] versera directement à Madame [Y] [B] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais scolaires et exceptionnels seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu'à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
RAPPELLE qu'à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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