Cour d'appel, 25 juin 2010. 08/00967
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00967
Date de décision :
25 juin 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 25 JUIN 2010
(n°238, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00967
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2007 - Tribunal de grande instance de PARIS - 4ème chambre 2ème section - RG n°06/10121
APPELANTS
M. [T] [G]
[Adresse 8]
[Localité 4]
FLORIDE
ETATS-UNIS-D'AMERIQUE
et encore
[Adresse 3]
[Localité 4]
FLORIDE
ETATS-UNIS-D'AMERIQUE
S.A.R.L. TISSUS TOSELLI, anciennement dénommée POUPEES YOLANDE, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistés de Me Georges KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque E 228
INTIMEE
Mme [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué à la Cour
assistée de Me Emmanuelle BERKOVITS plaidant pour la SCP JOB - TREHOREL - BONZOM - BECHET, avocat au barreau de PARIS, toque P 254
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
M. Fabrice JACOMET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel, déclaré le 14 01 2008, d'un jugement rendu le 22 11 2007 par le TGI de Paris.
Selon protocole d'avril 2003 conclu entre [T] [G] d'une part et [Y] [H] et PROVENCE SANTA FE INC, [Y] [H] se serait engagée à payer à [T] [G] une somme de 80 000 $ pour l'acquisition de divers meubles et elle aurait souscrit le même engagement dans une reconnaissance de dette se référant au même protocole d'accord.
Par ailleurs, la SARL POUPEES YOLANDE réclame à [Y] [H] le solde restée impayé d' une facture établi le 17 03 2004 à l'encontre de PROVENCE IN SANTA FE au titre d'une commande passée par ce dernier établissement le 18 09 2003 et qui avait fait l'objet de paiements partiels par chèque émis par [Y] [H].
Sur une assignation de [T] [G] et de la SARL POUPEES YOLANDE, délivrée le 26 06 2006, le tribunal a débouté [T] [G] et la SARL POUPEES YOLANDE de toutes ses demandes et les a condamné à payer à [Y] [H] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens, rejetant toutes autres demandes.
[T] [G] et la SARL POUPEES YOLANDE, désormais dénommée TISSUS TOSELLI, appelants au principal, intimés incidemment, demandent à la cour de débouter [Y] [H] de ses demandes de nullité de la procédure d'appel et de sursis à statuer, de dire leurs conclusions recevables, d'infirmer le jugement, de condamner [Y] [H] à payer à [T] [G] la contre-valeur au cours de change le plus favorable entre le mois d'avril 2003 et la date de paiement, de la somme de '80 US$' outre les intérêts au taux légal à compter du 30 04 2003 ainsi qu'une somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts, à la SARL TISSUS TOSELLI la somme de 9647,52 € en règlement du solde de la facture n°91225 avec intérêts au taux légal à compter du 17 03 2004 ainsi qu4une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, à leur payer une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel.
[Y] [H], intimée au principal, appelante incidemment, demande à la cour de dire irréguliers l'acte d'appel et la procédure d'appel, en ce qui concerne [T] [G] et irrecevables ses conclusions d'appel, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par [T] [G] le 18 09 2009, de débouter [T] [G] et la SARL TISSUS TOSELLI de l'ensemble de leur demandes, de confirmer' par voie de conséquence' le jugement, de constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires le 19 12 2005, de condamner solidairement ou à défaut in solidum les appelants à lui payer une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de première instance et d'appel.
SUR CE
Considérant que, sur l'appel de [T] [G] et de la SARL TISSUS TOSELLI, [Y] [H] excipe de l'irrégularité de la procédure d'appel par application des articles 58 et 901 du code procédure civile à raison de la dissimulation du domicile de l'appelant et du grief qui en résulte pour l'exécution des condamnations prononcées à son profit compte tenu de l'adresse à laquelle cet appelant s'est domicilié dans la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée ;
Mais considérant que cette argumentation est vaine dès lors qu'il n'est pas utilement contredit que l'adresse figurant dans l'acte d'appel est celle de la société américaine qu'il dirige LA GRANDE BOUFFE, d'autre part, que celle indiquée dans la plainte pénale est son adresse personnelle tant en 2006 qu'en 2008, de troisième part, que dans ses dernières conclusions du 01 04 2010 ces deux adresses figurent comme étant les siennes ;
Considérant, ensuite, que [Y] [H], pour solliciter le sursis à statuer, se prévaut d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 09 2009 visant les fausses attestations que cette dernière aurait produites et notamment celles de [F] [Z] du 05 11 2006 et de [E] [R] du 20 03 2007 ;
Mais considérant que cette argumentation est tout autant dénuée de portée dès lors que ces attestations n'ont pas de valeur probatoire en raison de leurs termes imprécis, que la seconde démentie par une attestation contraire du même auteur, est désormais privée de tout effet, que le protocole auquel se réfère ces attestations, comme l'a exactement retenu le tribunal, est dénué de toute validité, à raison de ses nombreuses anomalies : date imprécise, absence de signature de [T] [G], absence d'indication qu'il a été rédigé en plusieurs exemplaires, liste de meubles signée par [L] [M] sans que sa qualité soit précisée auxquelles il convient d'ajouter que cet acte mentionne la présence de témoins des acheteurs et vendeur devant signer l'acte, qui ne l'ont pas signé et dont l'identité n'est même pas précisé, une telle formalité, pour avoir été prévue ne pouvant qu'être substantielle et enfin que, devant la cour, les appelants fondent désormais, comme il sera expliqué plus avant, leurs demandes sur la seule reconnaissance de dette en sorte que l'issue de la plainte pénale est sans incidence déterminante sur la solution du présent litige ;
Considérant que pour justifier leur créance, les appelants indiquent que celle-ci résulte d'une reconnaissance de dette que la jurisprudence dans son dernier état considère comme valide, que les attestations précitées produites par [Y] [H] sont dénuées de toute valeur, que les 'observations de [Y] [H] quant à la créance de la société de POUPEES YOLANDE ne font, par l'accumulation des éléments qui établissent le processus commercial entre les parties, que confirmer le bien fondé de la demande de la société POUPEES YOLANDE' ;
Considérant que, en ce qui concerne la créance de cette dernière, le jugement ne peut qu'être confirmé, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande dès lors, d'une part qu'il a retenu que le bon de commande n'est pas signé par la défenderesse, que la facture n'est pas établie à son nom, qu'aucun bon de livraison n'est fourni, que les chèques émis, n'établissent pas l'obligation de payer [Y] [H] de payer le solde de la facture, d'autre part, que les appelants par l'argumentation développée se sont abstenus de critiquer les motifs pertinents des premiers juges, de troisième part, qu'il n'incombe pas au juge de procéder à une recherche que l'appelant se dispense de faire ;
Considérant que, au regard de ce qui précède, il résulte de l'argumentation des appelants, que pour justifier sa créance [T] [G] excipe de la seule reconnaissance de dette, en soutenant sa validité, alors même qu'elle ne serait que dactylographiée tandis que [Y] [H] en conteste la portée probatoire, s'agissant d'un mail non daté, ne comportant aucune date, ni destinataire, signée seulement '[O]' la seule date figurant sur ce document étant le 07 09 2005, soit une date sans relation avec la signature du 'protocole' dont se prévaut [T] [G] ;
Considérant que la dite reconnaissance de dette dans sa traduction non utilement contredite se présente comme suit :
'lettre d'engagement
[Localité 9], Nouveau Mexique, le ----- avril 2003 $ 80000
Pour le montant reçu, le soussigné promet de payer à l' ordre de [T] [G] la somme principale de quatre vingt mille dollars ($ 80000) ainsi que toute prime comme convenu ci-après, et avec intérêts à partir de ce jour ensemble la somme principale et les intérêts étant payables en somme officielle des Etats Unis (dollars américains) ou son équivalent au [Adresse 7] ; la somme principale devant être payée aux dates et dans les montants précisés soit = le montant principal entier de $ 80000 plus toute prime, sera exigible et payable selon les termes contenus dans le protocole d'accord du ' avril 2003 entre [T] [G], [O] [H] et Provence In Santa Fe, inc - - - termes qui sont incorporés come s' ils étaient réécrits à la suite (- --)' ;
Suivent deux signatures manuscrites de [O] [H], en son nom personnel et comme président de Provence in Santa Fe inc,
Sur cette lettre et le document qui l'accompagne figurent les mentions 09 2005 11 heures 52 LA GRANDE BOUFFE ;
Considérant que cette lettre d'engagement est dénuée de toute valeur probatoire, d'abord car elle se présente comme l'accessoire du protocole dont il a été dit qu'il était dénué de validité et participe des mêmes anomalies, ensuite parce que comme ce protocole, il n'est pas exactement daté, le jour n'étant pas précisé, enfin, car il n'est pas contredit que cette lettre ne mentionne aucune référence permettant d'identifier le numéro du fax de l'expéditeur ;
Considérant qu'il s'ensuit que les appelants ne peuvent qu'être déboutés de toutes leurs demandes ;
Considérant qu'il y a lieu de constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 12 12 2005, d'une part, au regard du rejet des demandes des auteurs de cette saisie qui avait précisément pour cause ces demandes, d'autre part, car il n'est pas utilement contredit que ces derniers n'ont pas saisi le tribunal dans le mois pour faire valider cette saisie ;
Considérant qu'il résulte du sens de cet arrêt que les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Considérant que l'équité commande de condamner les appelants à payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [Y] [H], le jugement étant confirmé sur l'application de cet article ;
Considérant que les appelants sont condamnés aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit caduque la saisie conservatoire pratiquée le 19 12 2005 ;
Condamne [T] [G] et la SARL TISSUS TOSELLI à payer à [Y] [H] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [T] [G] et la SARL TISSUS TOSELLI aux dépens d'appel ;
Admet la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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