Cour administrative d'appel de Marseille, 27 mars 2023. 23MA00180
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA00180
Date de décision :
27 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'avis des sommes à payer n°103 du 30 juin 2022 émis par la commune de Callian.
Par une ordonnance n° 2202358 du 24 novembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B, représenté par Me Simon de Kergunic, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 novembre 2022 ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a commis une erreur de droit et une dénaturation en rejetant la requête pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La demande de M. B présentée devant le tribunal administratif de Toulon indiquait uniquement qu'il avait vainement demandé par message électronique et par courrier à la suite de la réception d'un avis de sommes à payer émis par la commune de Caillian et daté du 30 juin 2022, des informations à la collectivité. Puis, M. B se bornait à conclure qu'il contestait la conformité de la créance et demandait son annulation. Comme l'a décidé le premier juge, cette demande ne contenait l'exposé d'aucun moyen et les pièces annexes constituées par de simples demandes d'information et produites à l'appui de la requête introductive d'instance ne comportaient en tout état de cause pas davantage de motivation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge, qui n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en ne s'autorisant pas à interpréter les écritures de M. B, a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Caillan.
Fait à Marseille, le 27 mars 2023.
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