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Cour de cassation, 25 novembre 2014. 12-18.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-18.423

Date de décision :

25 novembre 2014

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Texte intégral

Arrêt n° 2276 F-D Pourvoi n° Y 12-18. 423 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Mireille X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 octobre 2012 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête formée par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Bernard Y..., domicilié ..., exploitant sous le nom commercial Machecoul-Courses. Com, et de M. François Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., domicilié..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 345 F-D rendu par la chambre sociale le 12 février 2014, dans le litige les opposant à Mme Mireille X..., domiciliée chez M. et Mme X... A...,..., Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et de M. Z..., ès qualités, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que le dispositif de l'arrêt est entaché d'une erreur en ce qu'il indique que la cassation est prononcée partiellement alors qu'il s'agit d'une cassation totale, la cassation sur le premier moyen entraînant celle des deux autres moyens ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 345 F-D rendu le 12 février 2014 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 1, dans l'énoncé de la décision, lire « Cassation » ; - page 3, après « PAR CES MOTIFS », lire « CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; » - page 3, ligne 26, lire «... suite de l'arrêt cassé ; » Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze ; Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre.

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