Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-17.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.360
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° S 18-17.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société INM, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société INM,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société INM, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société INM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société INM
La Sci INM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que l'état de cessation de paiement se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que l'appelante ne discute pas l'état de cessation des paiements mais seulement l'impossibilité de redressement retenue par le premier juge ; que la cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture, doit apprécier l'impossibilité de redressement en fonction du seul passif exigible à la date du jugement d'ouverture se situant en l'espèce au 26 juin 2016 ; qu'il résulte de l'état des créance établi le 12 décembre 2016 en application de l'article L 622-24 du code de commerce que le montant des déclarations de créance s'élève à 544 092,61 euros regroupant deux créanciers au nombre desquels la Banque populaire du Sud pour un premier montant de 334 280,20 euros au titre d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un immeuble auquel s'ajoutent les intérêts conventionnels de 5,35% et pour un deuxième montant de 104 506,72 euros au titre d'un deuxième prêt auquel s'ajoutent les intérêts au même taux que précédemment ; que le montant admis de manière définitive s'établit à 513 684,61 euros ; que la Sci INM ne le conteste pas et propose de le régler en 10 annuités de 54 409 euros chacune ; qu'il convient de rappeler que selon le rapport dressé le 3 juillet 2017, par Me Y..., cette proposition de plan a été circularisée aux deux créanciers ; que la banque populaire du Sud l'a accepté mais non la GGFP dont les créances admises s'élèvent à 104 448 euros et qui a motivé son refus de la manière suivante « pas à jour dans le dépôt déclaratif post RJ, en situation de taxation d'office » ; que cette proposition de plan repose sur un prévisionnel sur 3 exercices de janvier 2018 à décembre 2020 établi par un expert-comptable qui a travaillé en fonction des prévisions et hypothèses présentées par la direction (comprendre de la Sci INM) ; que le compte de résultant prévisionnel donne un chiffre d'affaires de 87 000 euros chaque année entre 2018 et 2020 et un résultat de l'exercice de 78 200 euros après paiement des impôts et taxes ; que pour justifier de ce chiffre d'affaires, la Sci INM produit un contrat de location gérance d'un fonds de commerce « de sablage, métallisation et thermolaquage » en date du 1er mai 2017 conclu entre la Sarl ASMT immatriculée sous le n° B 418 667 769 (bailleur) et M N... G... agissant pour le compte de la Sas ASMP 30 (locataire gérant) en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et qui se trouve être le dirigeant de la Sci INM mais également le dirigeant de la Sarl ASMT ; que ce contrat prévoit que le bailleur loue à titre de location gérance au locataire gérant qui accepté, le fonds ci-après désigné appartenant à Mme C... M... en vertu d'un contrat de location gérance publié en date du 23 août 2004 » et que le « paiement du loyer [1500 euros HT par mois] aura lieu à la Sci INM dont le siège social est (
) au domicile du bailleur (
) » ; qu'il mentionne également que les locaux où est exploité le fonds sont loués au « bailleur » par la Sci INM en exécution d'un bail verbal ayant commencé à courir le 10 novembre 2010 moyennant un loyer annuel de 60 000 euros payable mensuellement ; qu'ainsi que le relève justement le mandataire liquidateur, le total des ressources résultant de ce montant s'établirait à 78 000 euros et non pas 87 000 euros de recettes et la Sci INM ne s'explique pas sur le delta négatif existant entre ses prévisions de recettes annuelles telles que mentionnées dans son prévisionnel et les recettes que l'exécution de contrat laisserait espérer ; que surtout, la Sarl ASMT, désignée comme le bailleur du fonds de commerce fait effectivement l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 3 octobre 2017 après jugement de redressement judiciaire prononcé le 28 juin 2017 ; qu'il apparaît donc que la redevance de 1500 euros HT par mois aura vocation à être encaissée par Me E..., liquidateur judiciaire du créancier, ce qui a induira un manque à gagner d'ores et déjà établi puisque Me Y... justifie que Me E... a fait délivrer un commandement de payer à la Sas ASMP 30 pour un montant de 3600 euros ; que cette liquidation judiciaire laisse augurer de l'impossibilité pour la Sarl ASMT de payer le loyer des murs ; que force est de constater que s'agissant du loyer des murs, la Sci INM ne justifie d'aucune pièce comptable justifiant de la perception effective de la somme de 60 000 euros par an payable à hauteur de 5000 euros par mois, étant rappelé que cette exigence de justification n'est pas nouvelle puisque le premier juge lui a accordé plusieurs renvois notamment pour lui permettre de justifier de pièces comptables réclamées avant lui par le mandataire judiciaire et que dans le jugement déféré, il a constaté qu'aucune pièce comptable actualisée n'a été remise malgré les demandes expresses formulées lors des audiences successives ; qu'en présence d'un passif de 513 684,61 euros auquel s'ajoutent effectivement les intérêts au taux de 5,35% que la Sci INM n'a pas intégrés dans sa proposition de plan et de l'absence de ressources avérées permettant un redressement sur 10 ans, le redressement de la Sci INM apparaît manifestement impossible ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour qui, après avoir pourtant constaté que le plan proposé par la Sci INM reposait sur un prévisionnel sur 3 exercices de janvier 2018 à décembre 2020 et que le compte de résultat prévisionnel donnait un chiffre d'affaires de 87 000 euros chaque année entre 2018 et 2020 et un résultat de l'exercice de 78 2000 euros après paiement des impôts et taxes, a jugé plus loin que le total des ressources résultant du montage s'établirait à 78 000 euros et non pas 87 000 euros de recettes et que la Sci INM ne s'expliquait pas sur la différence, s'est contredite, privant sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la Sci INM produisait au soutien de ses écritures (prod 2) un compte de résultat prévisionnel qui faisait état d'un chiffre d'affaires, au titre des prestations vendues, de 87 000 euros par an et d'un résultat d'exploitation de 78 200 euros compte tenu des impôts et taxes de 8 800 euros ; qu'en jugeant que la Sci INM n'expliquait pas la différence entre le total des ressources résultant du montage s'établissant à 78 000 euros et la somme de 87 000 euros, la cour d'appel a dénaturé par omission le compte de résultat prévisionnel dont il résultait que la différence entre ces deux montants était constituée par les impôts et taxes, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE le contrat de location gérance de fonds de commerce produit aux débats stipulait que le loyer mensuel de 1500 euros HT soit 1800 euros TTC serait payé à la Sci INM ; qu'en jugeant, pour dire que le redressement de la Sci INM apparaît manifestement impossible, que la redevance de 1500 euros HT par mois aura vocation à être encaissée par Me E..., liquidateur judiciaire, la cour d'appel a dénaturé le contrat de location gérance précité et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, les motifs inintelligibles équivalent à une absence de motifs ; qu'en jugeant que la redevance de 1500 euros HT aura vocation à être encaissée par Me E..., liquidateur judiciaire de la Sarl ASMT (bailleur du fonds de commerce), ce qui induira un manque à gagner d'ores et déjà établi puisque ce dernier a fait délivrer un commandement de payer à la Sas ASMP 30 (locataire gérant), la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inintelligibles a privé sa décision de toute motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la liquidation judiciaire de la Sarl ASMT désignée comme le bailleur du fonds de commerce laisse augurer de son impossibilité à régler le loyer des murs, la cour qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la charge de la preuve de l'impossibilité du redressement incombe au demandeur à la procédure ; qu'en reprochant à la Sci INM de ne pas justifier de pièces comptables établissant la perception de la somme de 60 000 euros par an payable à hauteur de 5000 euros pour en déduire que le redressement de ladite société apparaît manifestement impossible, la cour d'appel qui a ainsi fait peser la charge de la preuve de la possibilité de son redressement à la société débitrice a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L 640-1 du code de commerce.
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