Texte intégral
20/02/2025
ARRÊT N° 86/25
N° RG 23/03156 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVTQ
MS/EB
Décision déférée du 04 Juillet 2023 - Pole social du TJ de toulouse (22/00763)
Jean-Pierre [Localité 10]
[9]
C/
[7]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[9]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [W], engagé par la société [9] en qualité de poseur de canalisations depuis le 22 mai 2000, a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 juillet 2020 mentionnant des hernies discales gauche L4,L5, et droite L5 S1 et L3 L4 en joignant un certificat médical du 11 juin 2020 mentionnant une 'sciatique gauche sur hernie discale L4 L5".
Après instruction, le 11 janvier 2021, la caisse a notifié à la société [9] la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
L'état de santé de M. [S] [W] a été considéré comme consolidé le 31 janvier 2022 et la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
La société [9] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester ce taux qui a été confirmé.
Par requête du 17 août 2022, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de contester la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente de 10% à M. [S] [W].
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-reçu la société [9] en son recours mais l'a dit mal fondé et l'en déboute,
-condamné la société société [9] aux dépens à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la [5].
La société [9] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2023.
La société [9] conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour à titre principal, de constater que le taux de 10% attribué à M. [S] [W] par la caisse est surévalué et en conséquence de ramener le taux d'IPP de M. [S] [W] à 8%.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [S] [W].
Elle fait valoir que le taux d'incapacité attribué à son salarié est surévalué. Elle se fonde sur l'avis du docteur [L] qui indique que le taux du salarié peut être évalué à 8%.
La [6] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant aux dépens. Elle rappelle que le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Toulouse a bien pris en compte l'état antérieur et a retenu un taux de 10% correspondant à la fourchette moyenne du barème.
MOTIFS
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d'accidents du travail.
Le barème prévoit pour une gêne fonctionnelle discrète un taux de 5 à 15% et pour une gêne importante un taux de 15 à 25%.
Le médecin conseil de la caisse, le Docteur [K] a considéré dans son rapport médical que la maladie professionnelle du 9 juin 2020 est consolidée le 31 janvier 2022, qu'il persiste à titre de séquelles une gêne fonctionnelle moyenne et des douleurs du rachis lombaire (hernie discale L4/L5), avec état antérieur minorant le taux d'ipp.
La commission médicale de recours amiable composée de plusieurs médecins a confirmé cette évaluation.
Le Docteur [E] désigné par le tribunal a retenu que M. [W] âgé de 45 ans à la date de consolidation, poseur de canalisations a présenté une raideur douloureuse, générant une gêne fonctionnelle justifiant un taux d'incapacité de 10%.
Le Docteur [L] médecin conseil de l'employeur affirme pour sa part que l'état antérieur dégénératif devait être évalué de manière autonome et déduit du taux d'incapacité de M.[W] qui ne saurait être supérieur à 8%.
Toutefois, le taux de 10% correspond à la fourchette moyenne du barème indemnisant des gênes discrètes alors que les séquelles de M. [W] sont davantage marquées et qualifiées de moyennes selon les dires du médecin conseil de la caisse et auraient pu justifier un taux compris entre 15 et 20% sans prise en compte de l'état antérieur documenté.
Dans ces conditions, au vu du barème et des séquelles présentées, il convient, sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d' expertise médicale ainsi que le sollicite l'appelante, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le taux médical doit être évalué à 10%.
Sur les autres demandes:
La SAS [8] sera condamnée aux entiers dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que la SAS [9] doit supporter les dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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