Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 septembre 1994. 94-80.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.608

Date de décision :

21 septembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jurgen, contre l'arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, qui l'a condamné, pour homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et défaut de maîtrise, à 6 mois d'emprisonnement et 600 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 2 ans ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 14 décembre 1993, condamné Jurgen Z..., notamment à 600 francs d'amende, en application des dispositions de l'article R. 11-1 du Code de la route pour des faits commis le 26 octobre 1992 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, lorsque la contravention de défaut de maîtrise qui n'était plus réprimée par l'article R. 232-2 du Code précité dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur lors des faits, ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives instituées par le décret du 23 novembre 1992, les juges ont méconnu le principe susénoncé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 14 décembre 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Y..., Jean A..., Blin, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique