Cour de cassation, 12 mars 2008. 07-60.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-60.394
Date de décision :
12 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles L. 423-18, L. 433-13 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en vue des élections des représentants du personnel de l'établissement Centre Est de l'unité économique et sociale Véolia Générale des eaux, la direction de cet établissement a invité, par lettres recommandées avec accusé de réception, l'union départementale FO du Rhône ainsi que M. X..., délégué syndical central de l'union générale des syndicats Force ouvrière Véolia, secteur eau, (le syndicat FO) à une réunion de négociation du protocole préélectoral prévue le 19 avril 2007 ; que M. X..., qui n'avait pas participé à la première réunion, a été informé par courriel du 2 mai de la tenue d'une seconde réunion le 4 mai à laquelle, également, il n'a pas participé ; que le syndicat FO a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections qui se sont déroulées le 5 juin, en alléguant n'avoir pas été régulièrement invité à la négociation du protocole préélectoral ;
Attendu que pour rejeter cette demande le tribunal retient que l'employeur est tenu d'inviter les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à négocier le protocole préélectoral y compris si elles n'ont aucun adhérent ou aucun délégué syndical, mais qu'il suffit à l'employeur, de démontrer qu'il a invité le syndicat constitué dans la branche ou l'union à laquelle il a adhéré ; que l'employeur justifie de la convocation de l'union départementale FO du Rhône, d'une part, et de M. X..., délégué central FO, d'autre part, à la réunion du 19 avril, par lettres recommandées reçues le 12 avril comme en attestent les accusés de réception versés au débat ; qu'en outre l'employeur a informé le syndicat FO de la tenue d'une seconde réunion du 4 mai par courrier du 2 mai, et que le syndicat FO ne peut reprocher à l'employeur de n'avoir préciser ni le lieu ni l'heure de la réunion, celui-ci ne justifiant pas avoir pris le moindre renseignement entre le 2 et 4 mai ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors, d'une part, qu'en l'absence de délégué syndical d'établissement, l'invitation à la négociation du protocole préélectoral doit être adressée au syndicat représentatif présent dans l'entreprise ou au délégué syndical central qu'il a désigné ; et que, d'autre part, il n'était pas contesté que l'accusé de réception de la lettre qui avait été adressée pour inviter M. X... à la négociation du protocole préélectoral n'avait pas été signé par lui, sans rechercher si l'invitation lui était parvenue avant la tenue de la première réunion de négociation et que la seule information donnée par l'employeur de la date de la seconde réunion ne constituait pas une invitation régulière, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Véolia à payer à l'Union générale des syndicats force ouvrière de Véolia la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.
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