Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-13.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.812
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves D..., demeurant à Uzes (Gard) Place Dampmartin,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1987 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de Monsieur Jean-Marie C..., demeurant à Gent (Belgique) Gebr de Cosktraat,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Bonodeau, conseiller rapporteur ; MM. F..., G..., X..., Didier, Cathala, Gauthier, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers ; MM. A..., Y..., E...
Z..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, De la Varde, avocat de M. D..., de Me Odent, avocat de M. C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 février 1987), que M. C..., propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés en location à M. D... pour un an à compter du 15 décembre 1980, renouvelable une seule fois par tacite reconduction ; que le 10 février 1982, les parties ont conclu un nouveau bail de 6 mois à compter du 15 décembre 1981 ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le nouveau bail n'était pas soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, ""qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 que si à l'expiration d'un bail de moins de 2 ans dérogatoire au statut des baux commerciaux, un nouveau bail est consenti au preneur, ce bail, qu'elle qu'en soit sa durée, est régi de plein droit par le décret du 30 septembre 1953 sauf renonciation expresse du preneur à l'application de ces dispositions ; qu'ainsi en déduisant la renoncation de M. D... au bénéfice de la propriété commerciale de la durée du nouveau bail qui lui avait été consenti, la cour d'appel a violé le texte susvisé"" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. D..., resté dans les lieux à l'expiration de la location initiale, avait conclu avec M. C..., un nouveau bail limité à 6 mois en écartant la reconduction convenue originairement, la cour d'appel a pu en déduire que M. D... avait renoncé au droit de renouvellement du bail pour neuf ans qui lui était acquis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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