Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/03673 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIBE
Minute : 24/01322
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Selim MAMLOUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BP 127
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [Z], de nationalité française, et Monsieur [R] [V], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant :
- [F] [V] né le [Date naissance 1] 2013.
Par acte d'huissier signifié le 01 avril 2022 à l'étude, Madame [B] [Z] a fait assigner Monsieur [R] [V] en divorce, à bref délai, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 avril 2022, sans indiquer le fondement de sa demande. Après renvoi et à l'audience 11 mai 2022, les parties ont comparu, assistées de leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 20 mai 2022, le juge aux affaires familiales a:
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants sis [Adresse 6] à charge pour elle de payer les loyers et charges liées à son occupation,
- ordonné l'expulsion de l'époux, sans délai, et fait défense à chacun d'importuner l'autre à sa résidence,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté l'exercice en commun de l’autorité parentale,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- fixé le droit de visite du père le samedi des fins de semaines paires de 10 heures à 17 heures y compris pendant les vacances scolaires si l'enfant est à sa résidence habituelle et un droit de visite et d’hébergement classique quand le père justifiera d'un hébergement permettant l'accueil de l'enfant, avec un partage par moitié des vacances scolaires, par quinzaine pendant les vacances d'été,
- fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 150 euros par mois,
- ordonné l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant sans l'accord des deux parents.
Par ordonnance sur incident du 12 avril 2023, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a :
- déclaré recevable la demande de modification des mesures provisoires de Madame [B] [Z]
- dit qu’elle exerce exclusivement l’autorité parentale sur l'enfant
- maintenu la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel
- ordonné une enquête sociale et désigné pour y procéder Madame [U] [N]
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
* pendant les vacances scolaires :
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les grandes vacances scolaires : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
un tiers de confiance devant aller chercher l'enfant et le ramener au domicile de la mère,
- maintenu à la somme de 150 euros, indexée, la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- rappelé l'interdiction de sortie du territoire français, sauf accord des deux parents, de l'enfant,
- maintenu pour le surplus les termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 mai 2022
- débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires
- réservé les dépens
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties.
Madame [U] [N], enquêtrice sociale, a transmis son rapport le 12 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, Madame [B] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire que chacun des époux perdra le droit d’user du nom de l’autre,
- lui attribuer les droits locatifs de domicile conjugal situé [Adresse 6],
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de leur séparation,
- prononcer un non-lieu à liquidation et à défaut, renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- dire qu’elle exercera l'autorité parentale à titre exclusif,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- dire que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
* pendant les vacances scolaires :
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les grandes vacances scolaires : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
un tiers de confiance devant aller chercher l'enfant et le ramener au domicile de la mère,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge du père à la somme de 150 euros par mois, indexée depuis le 01 janvier 2023,
- rappeler l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant sans l'accord des deux parents
- en cas de débouté/rejet de la demande en divorce, ordonner la poursuite des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 253 du code civil
- statuer sur les dépens de l’instance.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Monsieur [R] [V] entend voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- attribuer à l’épouse le droit au bail de l’ancien domicile conjugal,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir
- dire qu’il n’y a lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux,
- dire que la mère exercera l'autorité parentale à titre exclusif,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- dire que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
* pendant les vacances scolaires :
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les grandes vacances scolaires : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
un tiers de confiance devant aller chercher l'enfant et le ramener au domicile de la mère,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge du père à la somme de 150 euros par mois,
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. Il a été entendu dans le cadre de l’enquête sociale.
Compte-tenu de son âge, l'enfant ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du Code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu au sens de la présente procédure.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 13 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 20 mai 2022,
Vu l’ordonnance sur incident du 12 avril 2023,
PRONONCE aux torts de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
Madame [B] [Z] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité française,
et de
Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14], de nationalité française.
mariés le [Date mariage 5] 2012 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (93) ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [V] de sa demande reconventionnelle en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 01 avril 2022, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Madame [B] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu’il n’y a lieu à liquidation ;
ATTRIBUE à Madame [B] [Z] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT que Madame [B] [Z] exerce exclusivement l’autorité parentale sur [F] [V] né le [Date naissance 1] 2013 ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribution ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [B] [Z];
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
* pendant les vacances scolaires :
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les grandes vacances scolaires : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
un tiers de confiance devant aller chercher l'enfant et le ramener au domicile de la mère ;
DIT que faute pour le bénéficiaire d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, l'enfant passera le dimanche de la fête des mères chez la mère et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [R] [V] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [F] [V] né le [Date naissance 1] 2013 à la somme de 150 euros par mois, indexée depuis le 01 janvier 2023, payable à Madame [B] [Z], d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français, sauf accord des deux parents, de l'enfant :
[F] [V] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13] ;DIT qu'une copie de la présente décision, à laquelle sera jointe une copie des actes de naissance de l'enfant, sera transmise au procureur de la République par les soins du greffe;
RAPPELLE que les parents pourront autoriser l'enfant à voyager hors du territoire français en donnant leur autorisation ensemble ou séparément devant n’importe quel service de police ou unité de gendarmerie au moins cinq jours avant le départ et, à titre exceptionnel, jusqu’au jour du départ en cas de décès d’un membre de la famille ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, conformément aux dispositions de l’article 1180-4 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER