Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01180 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6LX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021062716
APPELANTE
Mme [N] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P51
INTIMES
SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [Z] [L], administrateur judiciaire, ès qualités de Mandataire Ad Hoc de [C], [F], [I] [M]
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.C.P. [X], prise en la personne de Maître [H] [X], Mandataire Judiciaire, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de M. [C], [F], [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079, Me Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Déborah CORICON, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Déborah CORICON, Conseillère
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Greffiers, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI et Mme Liselotte
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***************
Exposé des faits et de la procédure
Madame [N] [G] a épousé Monsieur [C] [M] le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9].
Les époux se sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Monsieur [C] [M] exerçait la profession d'administrateur de biens et avait monté son propre cabinet, le Cabinet [M] qu'il exploitait à titre individuel.
Par jugement en date du 4 décembre 2019, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire du Cabinet [M]. La SCP [X] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 12 mai 2020, Monsieur [M] est décédé.
Compte tenu du régime matrimonial des époux [M] Madame [M] est tenue sur le patrimoine commun des dettes professionnelles de son époux.
La liste provisoire des créances s'établit à 3.450.206,82 euros, Monsieur [M] ayant contesté auprès du liquidateur certaines créances.
Le liquidateur dans ses conclusions expose que le passif antérieur s'établi à 2.029.351,54€ (1.943.682,29 € échu / 85.669,25 € non définitif).
Le patrimoine immobilier des époux [M] a été vendu s'agissant de:
- un studio situait au 11ème étage du [Adresse 7]), lots 646 et 339, vendu le 13 juillet 2022 pour un montant de 345 950 € ;
- un appartement de type T2, situé au 2ème étage du 77 avenue Philippe Auguste (75011), lots 557 et 343, vendu le 16 juin 2022 pour un montant de 405 000 €.
- une maison située à [Localité 11], vendue le 21 avril 2022 pour un montant de 385.000 €.
Soit un total encaissé de 1 135 950 €.
A cette somme s'ajouterait le montant de l'assurance vie d'Axa pour un montant de 380.799,67 euros.
Par requête en date du 8.12.2021 Me [X] a saisi le juge commissaire d'une demande de fixation des modalités de vente de l'appartement occupé par Madame [M].
Celle ci s'est opposée à cette vente mais a proposé la vente en viager occupé du bien pour un bouquet de 413.500 euros;
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le juge commissaire a fait droit à la demande du mandataire liquidateur et a ordonné la vente aux enchères publiques du domicile de Madame [M], avec une mise à prix de 445 000 €.
Madame [M] a fait appel par déclaration de créance du 3.01.2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20.04.2023 Madame [M] demande à la cour de:
INFIRMER l'ordonnance rendue par le Iuge commissaire le 15 décembre 2022,
CONDAMNER la SCP [X], prise en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur de [C] [M] à verser à Madame [M] la somme de 3 500 € HT sur le fondement de l°article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCP [X], prise en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur de [C] [M] aux entiers dépens d'appel, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 20.03.2023, la SCP [X] liquidateur judiciaire de Monsieur [M] et la Selarl AJAssociés en sa qualité de mandataire ad'hoc de Monsieur [M] désignée à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 4 avril 2022, demandent à la cour de:
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le ]uge-Commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [M],
En conséquence,
DEBOUTER Madame [N] [G], épouse [M], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [N] [G], épouse [M], à verser la somme de 3.500 euros à la SCP [X] prise en la personne de Maître [X] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F], [I] [M].
CONDAMNER Madame [N] [G], épouse [M], aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [M] fait valoir qu'elle a proposé au liquidateur une vente en viager et que cette vente a été estimée par le spécialiste des viagers en France, l'agence René Costes, avec un bouquet de 413.600 euros.
Elle soutient qu'elle peut se prévaloir des dispositions de l'article L 526-1 du code de commerce s'agissant de l'insaisissabilité de la résidence principale exposant que la date de l'ouverture de la procédure collective est l'un éléments déterminants du caractère saisissable ou non de l'immeuble par un liquidateur judiciaire et que le bien insaisissable au jour de l'ouverture de la procédure collective le demeure le temps de celle-ci, nonobstant le décès de la personne liquidée, qu'en l'espèce les époux résidaient dans un appartement de 84 m² situé dans le 11eme arrondissement au moment de l'ouverture de la procédure collective et qu'elle conserve donc le bénéficie de l'insaisissabilité légale de la résidence principale et ce malgré le décès, 5 mois après, de Monsieur [M].
Elle indique en réponse au liquidateur qui soutient que le bénéfice de l'insaisissabilité de la résidence principale qui est issue de la loi du 6 août 2015, ne concerne que les créances nées après cette date, que la Cour de cassation a jugé que pour écarter les dispositions concernant l'insaisissabilité il fallait que toutes les créances soient antérieures au 6 aout 2015.
Elle expose enfin qu'elle a proposé une vente en viager occupé, qu'elle a fait réaliser une estimation par l'agence René Costes viager, spécialiste de la question, et que le prix de vente qui pourrait être obtenu serait de 416.000 euros.
Elle indique que l'actif total composé des actifs vendus et du montant de l'assurance vie AXA, sans l'immeuble litigieux, s'établit à 1.516.759,67 euros contre un passif hors créances contestées de 1.736.728,42 euros, ce qui permet de vendre en viager l'immeuble.
Les intimés exposent que les biens et droits immobiliers sis [Adresse 7]) sont communs aux époux [M], constituaient leur résidence principale et sont grevés de garanties prises au profit de créanciers professionnels et personnels du débiteur étant précisé que les garanties professionnelles ont été prises sur le fondement de titres exécutoires antérieurs à la loi du 8 août 2015 et sont donc soumis à l'effet réel de la liquidation judiciaire.
Ils soutiennent que l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur résultant de l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, n'a d'effet, en application de l'article 206, IV, alinéa 1, de cette même loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi, et que par ailleurs de nombreux auteurs estiment que dès lors que l'entrepreneur individuel décède, les biens immobiliers faisant l'objet de la déclaration d'insaisissabilité sont dans le patrimoine des héritiers et sont donc, à ce titre, saisissables.
Enfin ils soutiennent que Mme [M] a renoncé à la succession de son époux et elle n'a pas revendiqué le droit d'habitation et le droit d'usage sur le bien immobilier prévu par l'article 764 du code civil dans le délai légal alors qu'il résulte d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation que la liquidation judiciaire ouverte avant le décès du débiteur ne confère pas automatiquement au conjoint du débiteur le droit d'habitation prévu par l'article 764 du code civil, de telle sorte qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de cet article.
Sur ce
L'article L.526-1 du code de commerce, dans sa version applicable à compter du 8.08.015 jusqu'au 14.05.2022 dispose dans son premier alinéa que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculé à un registre de publicité légale à caractère professionel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne.
Il résulte par ailleurs de l'article 206 IV de la loi 2015-690 du 6.08.2015 que le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi.
Cependant avant de s'interroger sur la date à laquelle sont nés les droits des créanciers de Monsieur [M] pour savoir si peuvent leur être opposées les dispositions de l'article L.526-1 du code de commerce créée par la loi du 6.08.2015 il y a lieu de déterminer si Mme [M] est éligible à demander l'application dudit article.
En premier lieu il convient de souligner que l'article L.526-1 du code de commerce ne vise pas la notion de domicile ou de logement de la famille mais concerne uniquement la résidence principale du débiteur. Il ne peut donc être ajouté au texte en prévoyant son application aux autres membres de la famille partageant la résidence principale du débiteur.
Madame [M] en qualité de conjoint ne peut bénéficier à titre personnel, des dispositions de l'article L.526-1.
En second lieu la question posée est de savoir si l'insaisissabilité de la résidence principale, qui existait à l'ouverture de la procédure, survit au décès du débiteur et peut être revendiquée par le conjoint.
La résidence principale est une notion de fait qui se définit comme étant le lieu où la personne vit effectivement et habituellement d'une manière stable. Or le décès du débiteur fait disparaitre pour ce dernier l'existence d'une résidence.
Il s'ensuit que les dispositions de l'article L.526-1 du code de commerce ne sont plus applicables après le décès du débiteur du fait de la disparition de la notion de résidence le concernant.
Il convient donc de constater qu'au jour de la requête présentée par le liquidateur pour voir ordonner la vente immobilière de l'immeuble il ne pouvait plus être fait application de l'insaisissabilité de celui ci, peu important que le texte ait pu s'appliquer à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Enfin Madame [M] ne fait valoir aucune autre cause d'insaisissabilité de l'immeuble et ne demande pas l'application des dispositions de l'article 764 du code civil.
Sur le bien fondé de la vente
Il ressort de l'état des créances qui constitue la pièce 4 du mandataire liquidateur que le montant des créances admises s'élève aujourd'hui à 1.825.038,95 euros et qu'il reste en attente de fixation des créances à hauteur de 85.669,25 euros. Le montant des créances antérieures s'établit donc au plus à 1.910.708,20 euros.
L'actif serait de 1.516.759,67 euros. Une incertitude demeure sur la perception par le liquidateur de l'assurance vie.
La vente de l'immeuble en viager pour un montant de 416.000 euros permet d'aboutir à un actif de 1.932.759,67 euros soit une somme supérieure aux créances.
Cependant d'une part aucun élément n'estproduit aux débats concernant les créances postérieures et d'autre part, comme indiqué ci dessus, la question de l'assurance vie Axa reste posée de telle sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats pour que les parties apportent toutes explications sur le bien fondé de la vente.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 24.01.2024 à 9h30 avec ordonnance de clôture le 14.12.2023 pour que les parties concluent et produisent les pièces relatives aux créances antérieures et postérieures et au contrat d'assurance vie AXA,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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